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27/12/2004 | FRANCE | N°00DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 00DA01404


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée pour la société anonyme SUNFI, dont le siège est sis ... (59811), par Me X... ; la SA SUNFI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2723 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de la décharger du paiement de cette imposition ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que si le tribunal s'est fondé à bon droit sur ce

que lorsqu'une entreprise a régulièrement opté pour la constitution de secteurs distincts en ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000, présentée pour la société anonyme SUNFI, dont le siège est sis ... (59811), par Me X... ; la SA SUNFI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2723 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de la décharger du paiement de cette imposition ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que si le tribunal s'est fondé à bon droit sur ce que lorsqu'une entreprise a régulièrement opté pour la constitution de secteurs distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, son assujettissement à la taxe sur les salaires doit être envisagée séparément au regard des rémunérations taxées sur chacun desdits secteurs, il n'a pas tiré les conséquences qui résultaient en l'espèce de ce principe ; que, d'une part en effet, si la constitution de secteurs distincts peut être imposée lorsque certaines conditions sont remplies, l'absence de ces conditions ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l'existence de secteurs d'activités distinctes soit rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'exposante exerce deux activités distinctes, la première, qui est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, consistant en la perception de dividendes de filiales, la seconde, exercée depuis le 1er janvier 1995, qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'est ni complémentaire, ni indissociable de la première, consistant en la gestion centralisée de ses filiales ; que, d'autre part, le tribunal administratif a, à tort, combiné les dispositions de la loi et celles de la doctrine pour rejeter la requête de l'exposante ; qu'en effet, l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts, relatif à la constitution de secteurs distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne vise que les conséquences en matière de droits à déduction de la constitution de secteurs distincts d'activités mais ne vise pas les critères de constitution de tels secteurs ; que l'instruction du 10 mars 1995 pose comme seul critère de la constitution de secteurs distincts, celui tiré de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et n'exige pas une comptabilité distincte, laquelle n'est prévue que dans le cadre de l'article 213 précité, relatif à la constitution de secteurs distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- en second lieu, que l'examen préalable de la situation au regard de la loi n'est obligatoire que si le contribuable peut se prévaloir à la fois de la loi et de la doctrine et n'est pas requis s'il est clair que le contribuable ne peut obtenir satisfaction sur le terrain de la loi et qu'en revanche, l'application de la doctrine conduit à faire droit à ses conclusions ; que l'exposante est, par suite, fondée à se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'interprétation de l'article 231-1 du code général des impôts donnée par l'instruction du 10 mars 1995, dont le seul critère est l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses activités de comptabilité, qui sont dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires et que l'activité de gestion de trésorerie est hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais, dès lors qu'elle ne comprend aucun salarié, ne donne lieu à aucune taxe sur les salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que lorsqu'un contribuable conteste une imposition en se bornant à invoquer l'interprétation qui résulterait d'une instruction, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celles de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- en deuxième lieu, que sur le terrain de la loi fiscale, la société ne peut demander à être déchargée du paiement de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie ; que, d'une part en effet, la requérante, qui a, au cours de l'année 1995, perçu des dividendes à raison des participations détenues dans ces filiales pour un montant de 7 056 801 francs et a fourni au profit de ces mêmes sociétés des prestations administratives et comptables pour un montant de 3 868 617 francs, et qui ne conteste pas que la première activité est en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que la seconde constitue une activité économique passible de cette taxe, a la qualité d'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le rapport entre son chiffre d'affaire total et son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée étant de 64 %, soit un chiffre inférieur à

90 %, la société est passible de la taxe sur les salaires ; que, d'autre part, s'il doit être tenu compte pour le calcul de la taxe sur les salaires de la constitution de secteurs distincts au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent faire l'objet d'un secteur distinct d'activité ; que les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la requérante est soumise sont celles de l'article 207 bis de l'annexe II du code général des impôts ; que les opérations de contrôle ont d'ailleurs permis de constater que la requérante n'avait pas constitué de tels secteurs ; que, dès lors, le rapport fixé par l'articule 231 du même code devait être appliqué à l'ensemble des rémunérations versées ;

- enfin, que si la société requérante invoque le bénéfice de l'instruction du 10 mars 1995, elle ne peut invoquer une doctrine dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ; qu'en effet, la société n'a pas constitué des secteurs distincts au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et n'allègue, ni ne démontre, que ces activités soient soumises à des règles différentes quant à l'imposition de ladite taxe ; qu'elle ne peut, par suite, invoquer l'instruction précitée ; qu'elle ne peut davantage invoquer certaines dispositions de cette instruction qui sont indissociables du reste du texte ; qu'en l'absence de constitution de secteurs distincts d'activité, le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires devait être calculé en application du § 8 de l'instruction précitée et est égal à 64 % ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application de la doctrine ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour, en application de l'article 613-1 du code de justice administrative, a fixé la clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la SA SUNFI ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la requête de la SA SUNFI tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que dès lors que l'intéressée n'avait pas fait d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en 1994 et n'avait pas, en 1995, pratiqué en comptabilité la constitution de secteurs distincts d'activités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait demander la décharge sollicitée sur le fondement de l'article 231-1 du code général des impôts, d'autre part, sur le motif tiré de ce que sa demande n'était pas davantage fondée au regard de l'instruction administrative du 10 mars 1995 dès lors que, s'agissant de la constitution de secteurs distincts d'activité, les dispositions de cette instruction ne donnaient pas une interprétation différente de la loi et qu'au surplus, la requérante ne justifiait pas qu'aucun moyen en personnel n'ait été affecté à son activité financière, laquelle représentait 64,6 % de ses recettes totales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif pouvait à bon droit examiner d'office le bien-fondé de la demande dont il était saisi sur le terrain de la loi fiscale alors même que l'intéressée n'avait invoqué que le bénéfice de la doctrine administrative ; d'autre part, que pour rejeter la demande de la requérante sur le fondement de la doctrine que celle-ci invoquait, le tribunal ne s'est nullement fondé sur des conditions prévues par la loi et non prévues par ladite doctrine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait état, d'une part, du principe selon lequel, lorsqu'une entreprise a régulièrement opté pour la constitution de secteurs distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, son assujettissement à la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, doit être envisagé séparément au regard des rémunérations taxées dans chacun desdits secteurs, d'autre part, de ce qu'elle exerce deux secteurs d'activités distincts, l'un entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre étant hors champ d'application de ladite taxe, il résulte néanmoins de ses écritures qu'elle n'entend pas soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts pour la constitution de secteurs distincts pour l'application du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne concernent au demeurant que les activités entrant dans le champ d'application de ladite taxe, et qu'elle ne se prévaut d'aucune interprétation formelle de la loi fiscale l'autorisant néanmoins à procéder à la constitution de secteurs distincts d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que l'invocation du principe précité est dénuée de toute portée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe C constitution de secteurs distincts d'activité de l'instruction du 10 mars 1995 du service de législation fiscale relative à la taxe sur les salaires, dont se prévaut la société requérante : Lorsque des secteurs distincts d'activités sont constitués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les règles précédemment définies en matière de taxe sur les salaires (5 L 1421, n° 13 à 15) peuvent continuer à s'appliquer : - les rémunérations versées aux personnels affectés de manière permanente et exclusive à un secteur d'activité sont soumises à la taxe sur les salaires à raison du complément à 100 du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée de ce secteur ; - les rémunérations versées aux personnels communs sont soumises à la taxe à raison du rapport général défini par l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 1993 ; Nota. - Au regard de la taxe sur les salaires une activité hors champ est assimilée à un secteur d'activité. Les rémunérations versées aux personnels affectés de manière exclusive et permanente à ce secteur doivent être intégralement soumises à la taxe sur les salaires. En l'absence de secteurs distincts ou d'affectation de personnels de manière permanente et exclusive à un secteur, il y a lieu de calculer la taxe due en appliquant à l'ensemble des rémunérations le rapport d'assujettissement général défini au n° 8 et suivants ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne prévoient , pour le calcul de la taxe sur les salaires, l'application d'un rapport d'assujettissement particulier qu'en cas de constitution de secteurs distincts d'activités en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou en cas d'affectation de manière exclusive et permanente de personnels à une activité hors champ de ladite taxe ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, sur le fondement de ce texte, son activité consistant en la perception de dividendes résultant de la détention de participations dans ses filiales, qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à laquelle n'était affecté aucun personnel, devait être regardée, pour le calcul de la taxe sur les salaires, comme un secteur auquel était applicable un rapport d'assujettissement propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SUNFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme SUNFI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SUNFI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA01404


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : VANDERMEEREN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01404
Numéro NOR : CETATEXT000007601975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;00da01404 ?
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