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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 01DA00241


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 2 mars 2001 et son original enregistré le

5 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dont le siège est ..., par la SCP Lebas et associés ; la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 95-5105 en date du 19 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au département du Nord une somme de 117 551,25 francs (17 920,57 euros) en réparat

ion des désordres ayant affecté le collège Félicien Joly à Escaudain ainsi qu'une so...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 2 mars 2001 et son original enregistré le

5 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dont le siège est ..., par la SCP Lebas et associés ; la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 95-5105 en date du 19 décembre 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au département du Nord une somme de 117 551,25 francs (17 920,57 euros) en réparation des désordres ayant affecté le collège Félicien Joly à Escaudain ainsi qu'une somme de 2 500 francs (381,12 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre elle par le département du Nord devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement le Bureau Véritas et la SCP Foyer-Dodat-Villain à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner le département du Nord et, subsidiairement, la SCP Foyer-Dodat-Villain, le bureau d'études BERIM et le Bureau Véritas, à lui verser la somme de 20 000 francs

(3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle n'a, ni en cours de chantier, ni lors des opérations de réception, commis de faute intentionnelle assimilable, par sa nature et sa gravité, à une fraude ou un dol ; qu'elle a fait réaliser une prestation parfaitement apparente, conforme aux documents contractuels ; que la non-réalisation d'une prestation sur la galerie verrière a été acceptée par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique qui n'ont pas fait d'observations sur ce point ; que les désordres sont principalement imputables aux fautes conjuguées de la SCP Foyer-Dodat-Villain, du bureau d'études BERIM et du Bureau Véritas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2001, présenté pour la société Bureau Véritas qui conclut au rejet des conclusions de la requête de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dirigées contre elle et à la confirmation de sa mise hors de cause ; elle demande, en outre, à la Cour de condamner la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête n'est pas juridiquement motivée ; que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu'elle n'a agi que comme donneur d'avis et n'a aucunement participé à la conception ou à la réalisation de l'ouvrage ; que les désordres litigieux sont sans relation avec la nature de son intervention ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2001, présenté pour la SCP Dodat et C... ; la SCP Dodat et C... conclut au rejet des conclusions de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dirigées contre elle et à la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ou de toute autre partie perdante, à lui verser une somme de

10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par la voie de l'appel incident, elle demande, en outre, à être mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de réparation soit fixé à 5,5 % ; elle soutient que les conclusions de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION tendant à obtenir la garantie des architectes pour les désordres affectant la verrière doivent être rejetées, dès lors que ces désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux ; que, s'agissant des autres dommages, sa responsabilité a été retenue à tort pour manquement à l'obligation de conseil, alors que le département maître de l'ouvrage dispose de services parfaitement à même d'apprécier les conséquences d'une réception sans réserves ; que la taxe sur la valeur ajoutée applicable était celle en vigueur au jour du jugement ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 17 août 2001, présentés par le département du Nord, représenté par président du conseil général ; le département du Nord conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la SCP Dodat et C..., à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et de la

SCP Dodat et C... au versement chacune d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la facturation par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION d'une prestation non réalisée alors qu'aucune modification du marché n'est intervenue, constitue une faute assimilable à une fraude ou un dol, de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; que le fait que les désordres auraient été visibles et n'aient fait l'objet d'aucune observation de la part du maître d'oeuvre est sans incidence sur la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, retenue pour faute dolosive ; qu'il appartenait à la SCP Dodat et C... d'effectuer le contrôle des travaux et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la facturation d'une prestation non réalisée ; que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, intervenue postérieurement à l'évaluation de l'expert faite au moment du dépôt de son rapport, est sans incidence sur cette évaluation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 juillet 2001 et 12 décembre 2001, présentés par

Me X... pour la société d'architectes Foyer-Dodat-Villain ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2001, présenté pour le bureau d'études BERIM ; le bureau d'études BERIM conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et, subsidiairement, à la condamnation de la SCP Dodat et C... à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; elle demande, en outre, à la Cour de condamner la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et, le cas échéant, la SCP Dodat et C... à lui verser chacune une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'existence d'une faute intentionnelle de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est parfaitement établie ; qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission, n'ayant pris aucune part, en ce qui concerne la couverture, à la réalisation, au contrôle et à la réception des travaux ; qu'il incombait à la SCP Dodat et C... de surveiller l'exécution des travaux et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage, avant la décision de lever les réserves, sur l'existence des fuites et condensations qui lui avaient été signalées par le conducteur d'opérations ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2001, présenté pour la SCP Dodat et C... qui conclut au rejet de l'appel en garantie présenté contre elle par le bureau d'études BERIM ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 octobre et 20 novembre 2001, présenté pour le bureau d'études BERIM ; le bureau d'études BERIM persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2002, présenté par le département du Nord qui maintient ses précédents écritures ; il soutient que l'intention dolosive des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage est établie, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION n'ayant pas réalisé l'étanchéité des bâtiments conformément aux règles de l'art et ayant facturé une prestation non réalisée et la SCP Dodat et C... ayant validé dans le décompte final les comptes présentés par l'entreprise incluant toutes les prestations prévues au marché ;

Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me A..., pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de Me Z..., pour la SCP d'architectes Foyer-Dodat-Villain, et de Me Y..., pour la société Bureau Véritas ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 24 septembre 1987, le département du Nord a confié à la société RABOT DUTILLEUL la reconstruction des bâtiments du collège Félicien Joly à Escaudain ; que la SCP d'architectes Foyer Dodat C..., à laquelle a été associée par avenant du

17 juin 1987 le bureau d'études techniques BERIM, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération et la société Bureau Véritas du contrôle technique ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 12 juillet 1988, assortie de réserves qui ont été levées le 20 janvier 1989 ; que le département du Nord, ayant constaté la persistance des désordres qui avaient fait l'objet des réserves, consistant en des phénomènes de condensation sur les faux-plafonds et des défauts d'étanchéité des toitures, a engagé devant le Tribunal administratif de Lille une action tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs ; que, par le jugement attaqué en date du

19 décembre 2000, le tribunal administratif a condamné, d'une part, la société RABOT DUTILLEUL, sur le fondement de la responsabilité trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, à indemniser le département pour les désordres affectant la galerie verrière et, d'autre part, la

SCP Foyer Dodat C... à l'indemniser pour les désordres affectant les faux-plafonds, en raison des fautes contractuelles commises dans le cadre de sa mission de conseil lors de la réception des travaux ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la SCP Dodat et C... :

Considérant que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre pour les désordres affectant la galerie verrière ; que les conclusions de l'appel incident de la SCP Dodat et C... anciennement SCP Foyer-Dodat-Villain, qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant les faux-plafonds, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 29 octobre 1992 que la société RABOT DUTILLEUL s'est abstenue de réaliser sur la couverture de la galerie verrière le système d'isolation et d'étanchéité prévu par le cahier des clauses techniques particulières, consistant en la projection de mousse de polyuréthane et la pose d'une membrane de protection en chlorure de polyvinyle ; que l'inexécution délibérée de cette prestation contractuelle n'a été justifiée par aucun avenant au marché, ni même, contrairement aux allégations de la société requérante, par un accord donné en cours de chantier ; que la société a néanmoins réclamé le paiement d'un ouvrage entièrement exécuté ; que ce manquement volontaire aux prescriptions du marché et aux règles de l'art, dont la société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles, est directement à l'origine des phénomènes de condensation et des infiltrations d'eau constatés sur la galerie verrière ; qu'un tel comportement intentionnel est constitutif d'une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol ; que, dès lors , la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité pour les désordres concernant la galerie verrière, sur le fondement de l'article 2262 du code civil ;

Sur l'appel en garantie de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dirigé contre la SCP Dodat et C..., le bureau d'études techniques BERIM et le Bureau Véritas :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres affectant la galerie verrière sont imputables à la faute commise par la société RABOT DUTILLEUL qui a omis de se conformer aux prescriptions du descriptif des travaux ; que, même en l'absence de tout lien contractuel entre l'architecte et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut, éventuellement, être engagée envers le second si l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante dans l'exercice de ses missions ; qu'en l'espèce, la SCP Foyer-Dodat-Villain, chargée de la surveillance des travaux, n'a pas vérifié la conformité de la galerie verrière aux prescriptions techniques du marché et a validé le projet de décompte final de l'entreprise incluant une prestation non-réalisée ; qu'elle a ainsi commis, dans l'exercice de cette mission, une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité envers la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; qu'en revanche, les désordres en cause ne peuvent être imputés ni au bureau d'études techniques BERIM, dont la mission, fixée par l'avenant du 17 juin 1987 au marché d'ingéniérie et d'architecture, excluait la direction du chantier et le contrôle de la conformité de la réalisation aux documents contractuels, ni à la société Bureau Véritas, dont la mission de contrôle technique ne portait que sur les parties visibles et accessibles et n'impliquait pas d'investigations systématiques ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la SCP Dodat et C... à garantir la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à concurrence de 30 % de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, le bureau d'études techniques BERIM et la société Bureau Véritas qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et à la SCP Dodat et C... les sommes que demandent ces sociétés au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, il y a lieu de condamner, d'une part la SCP Dodat et C... à verser au département du Nord et au bureau d'études techniques BERIM chacun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à verser à la société Bureau Véritas une somme de 1 000 euros à ce même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION contre la SCP Dodat et C... et par cette dernière contre la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;

DECIDE :

Article 1er : La SCP Dodat et C... garantira la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à concurrence de 30 % de la condamnation mise à la charge de cette société par le jugement n° 95-5105 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 novembre 2000.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, l'appel incident de la SCP Dodat et C... et les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La SCP Dodat et C... versera au département du Nord et au bureau d'études techniques BERIM chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION versera à la société Bureau Véritas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, au département du Nord, à la SCP Dodat et C..., au bureau d'études techniques BERIM et à la société Bureau Véritas et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. B...

N°01DA00241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00241
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00241 ?
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