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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 01DA00514


Vu la requête, reçue par fax le 15 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original daté du 17 mai 2001, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM dont le siége est ... par

Me X... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1821 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1992 et 1993 ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête, reçue par fax le 15 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original daté du 17 mai 2001, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM dont le siége est ... par

Me X... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1821 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, tant pour la première instance qu'en appel ;

Elle soutient que, dans la réponse en date du 21 novembre 1994 à ses observations, l'administration a substitué au redressement un fondement légal sans lui permettre de discuter ce nouveau fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que seule la contribuable, dans ses observations, a sollicité, après avoir admis la remise en cause de l'exonération des entreprises nouvelles, le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le 13 octobre 2003, dans lequel la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date où est survenu le redressement litigieux : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; et qu'aux termes de l'article R. 57.1 de ce livre dans sa version applicable à l'espèce : la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que l'administration a entrepris la vérification de comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM qui exerce l'activité d'import-export de véhicules, au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a remis en cause le bénéfice, pour la société requérante, du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, prévu en faveur des entreprises nouvelles, par lettre du

10 juin 1994 ; que, dans ses observations en date du 28 juin 1994, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM a accepté cette remise en cause et sollicité, au titre des dividendes perçus de la société Eurial Romania, une réduction de sa base imposable pour l'exercice clos au 31 décembre 1993 en raison de son option au régime fiscal prévue aux articles 145, 146, 216, applicables aux sociétés-mères, qui détiennent 10% du capital social d'une autre société ; que, dans sa réponse aux observations en date du 21 novembre 1994, à l'effet de maintenir le redressement notifié, le service a rejeté la réduction sollicitée au motif que la contribuable ne démontrait pas détenir les 10% du capital de la société roumaine et qu'en méconnaissance de l'article 104 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, elle n'avait pas exercé cette option dans sa déclaration de résultat pour l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM ne conteste pas sérieusement s'être abstenue d'avoir exercé ladite option dans ses déclarations ; que, dès lors, le redressement notifié s'est exercé sur la base des déclarations dans lesquelles la contribuable se prévalait de la seule exonération des entreprises au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts pour l'exercice 1993 ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de réduction sollicitée dans ses observations, le service s'est borné à écarter une demande tendant à modifier les déclarations souscrites par la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service a procédé à une substitution du fondement légal du redressement notifié sans permettre à la contribuable de le discuter, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DACICOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

L'assesseur le plus ancien

C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00514
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00514 ?
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