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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 27 décembre 2004, 01DA00637


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Mourette ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2965 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 23 656 francs en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1993, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des co

tisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Mourette ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2965 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 23 656 francs en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1993, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au remboursement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que la somme de 10 000 francs réintégrée dans les résultats de la SNC X et Y correspond à l'apport à la société de la fraction versée en espèces du prix de cession du véhicule personnel de M. Olivier X ; que les sommes de 130 000 francs et 350 000 francs constituent des prêts consentis à la SNC X et Y par M. et Mme X, ses parents ; que les sommes inscrites au nom de la SNC X et Y, soit 360 000 francs, correspondent à des prélèvements effectués par M. Olivier X et par Mme Evelyne X sur leur compte courant dans ladite société au profit de la SNC X et Y ; que la présomption de prêt familial s'applique à l'ensemble de ces opérations ; que la somme de 700 000 francs constitue un remboursement par vente de titres d'une avance de trésorerie consentie le 13 avril 1994 à l'occasion de la souscription de SCPI ; que les sommes de 150 000 francs en 1993 et de 433 886 francs en 1994 correspondent aux remboursements par la SARL Harmonic Jazz Mélodie de prêts que lui aurait consentis la SNC X et Y.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'attestation selon laquelle M. Z aurait effectivement acquis auprès de M. Olivier X un véhicule de type Quad pour un montant de 16 500 francs dont 10 000 francs payés en espèces, manuscrite et non datée ne permet pas d'établir de manière satisfaisante la nature et l'origine du versement concerné et qu'en particulier, le requérant n'apporte pas de document justifiant du retrait concomitant d'espèces par l'acquéreur du véhicule ; que l'attestation concernant la somme de 350 000 francs est rédigée comme correspondant à un chèque tiré sur M. et Mme Jean X mais que le relevé bancaire de la société fait référence à une remise de plusieurs chèques pour un montant total de 350 000 francs ce qui ne justifie pas de manière probante que cette somme ait été effectivement versée par M. et Mme Jean X ; qu'au surplus, l'acte sous seing privé évoqué par le requérant dont la rédaction est largement antérieure aux versements en litige, n'apporte aucune précision quant aux modalités, au montant et à la rémunération d'un prêt et que cet acte non enregistré n'a pas date certaine ; que les chèques en cause figurent bien au débit du compte bancaire détenu par la société auprès de la société Générale mais qu'aucun contrat de prêt n'a été présenté justifiant de la réalité d'une dette de la SNC X et Y et que la circonstance que le prêt aurait été consenti par M. Olivier X et par Mme Evelyne X est inopérante, dès lors que les contreparties comptables figurent bien dans un compte libellé au nom de la société X et Y ; que la souscription des parts de SCPI n'a été actée que sur un registre tenu par la société ; que le crédit bancaire de 350 000 francs qui a alimenté le compte de la société le 28 décembre 1984 n'a quant à lui aucun lien avec les cessions de parts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2002, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les relevés et attestations de la banque suffisent à apporter la justification des sommes constatées au crédit des comptes bancaires détenus par la SNC et qu'il n'est pas nécessaire pour justifier de leur caractère de prêt de produire un document autre que la convention générale d'avance de trésorerie de 1986 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et, en outre, pour le motif que la société ne produit pas, comme il lui incombait de le faire pour chaque opération, l'acte de prêt ou d'avance correspondant ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2002, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient où M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 23 656 francs en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1993, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au remboursement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;.

Considérant en premier lieu que pour réintégrer dans les résultats de la SNC X et Y la somme de 10 000 francs correspondant à l'apport par M. Olivier X à cette société de la fraction versée en espèces du prix de cession de son véhicule personnel, l'administration a estimé que l'attestation selon laquelle M. A aurait effectivement acquis auprès de M. Olivier X un véhicule de type Quad pour un montant de 16 500 francs dont 10 000 francs payés en espèces, manuscrite et non datée ne permettait pas d'établir de manière satisfaisante la nature et l'origine du versement concerné et qu'en particulier, M. X n'apportait à l'appui de cette allégation aucun document justifiant du retrait d'espèces concomitant par l'acquéreur du véhicule ;.

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que si l'attestation de la vente du véhicule dont s'agit n'indique pas le jour où elle est intervenue, la date du chèque de règlement de cet achat est bien celle du 18 janvier 1993 ; que, tant le chèque que les espèces reçues en contrepartie de cette cession de véhicule ont bien été portés au crédit du compte de la SNC X et Y le 19 janvier 1993 ; qu'ainsi la preuve de l'origine des fonds doit être considérée comme apportée et que Mme X est fondée à demander la décharge du complément d'imposition résultant de la réintégration de cette somme dans les résultats la SNC X et Y qui lui a été assigné en sa qualité d'associé, en proportion de ses droits dans ladite société ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille doit être, sur ce point, réformé ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les sommes de 130 000 francs et de 350 000 francs versées sur le compte bancaire détenu par la SNC X et Y, ainsi que celle de 360 000 francs constituent des prêts consentis à ladite société, respectivement par M. et Mme Jean X et par M. Olivier X et Mme Evelyne X, elle ne produit pas les actes de prêt conclus entre la SNC X et Y et les quatre associés à l'occasion de chacune de ces opérations ; qu'elle ne saurait à défaut de la production de tels actes se borner à se prévaloir d'une présomption de prêt familial, qui s'agissant des rapports conclus avec une société commerciale, fut-elle constituée sous forme d'une société de personnes, ne peut être admise ; que si le requérant produit la copie d'une convention conclue entre la SNC X et Y et M. et Mme Jean X aux termes de laquelle ces derniers s'engagent, sans limite dans le temps, à procéder à des avances de trésorerie au profit de la dite société, cette convention datée du 25 avril 1986 est générale et ne contient aucune précision quant aux modalités, aux montants et à la rémunération des prêts dont s'agit ; qu'au surplus cet acte sous seing privé dont la rédaction est largement antérieure aux versements en litige, non enregistré, n'a pas date certaine ; que c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes dans le résultat imposable de la société et que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, rejeté sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut-être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'aux termes de l'article 1865 du même code : La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690, ou si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication ;

Considérant que si, s'agissant de l'opération de débit de la somme de 700 000 francs sur le compte courant de la société X et Y, le 13 avril 1994, Mme X soutient qu'elle constitue un remboursement, par vente de titres, d'une avance de trésorerie consentie à ladite société afin de lui permettre de souscrire des parts de société civile de placements immobiliers (SCPI) et que la réalité de celle-ci est attestée par le certificat établi par la banque et par le relevé de compte du compte courant de l'entreprise auprès de cet établissement, la preuve de la restitution de cette avance n'est fournie à l'inverse que par l'indication donnée par la banque de la réalisation d'un mouvement de fonds sans que soient désignés les bénéficiaires des remboursements allégués ; que contrairement à ce que prévoit l'article 1690 sus rappelé du code civil, selon les termes duquel est exigé pour qu'une telle opération soit opposable aux tiers, la rédaction d'un acte authentique, la souscription des parts de SCPI n'a été actée que sur un registre tenu par la société ; que l'attestation de la banque qui, dans sa forme, est trop incomplète pour justifier des sommes portées sur les comptes bancaires détenus par la SNC dont l'origine ne peut être ainsi justifiée, ne peut donc suffire à déterminer l'origine des fonds ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, rejeté sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X soutient que les sommes de 150 000 francs en 1993 et de 433 886 F en 1994 correspondent aux remboursements par la SARL Harmonic Jazz Mélodie de prêts que lui auraient consentis la SNC X et Y ; que si l'origine des fonds enregistrés dans les comptes de la société X et Y est indiquée, la justification de leur versement à la société Harmonic Jazz Mélodie n'est pas produite en l'absence de contrat de prêt conclu entre les deux sociétés ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, également rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base du complément d'imposition à laquelle a été assujettie Mme X au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993 est réduite à concurrence de la somme de 10 000 francs.

Article 2 : Mme X est déchargée de l'impôt correspondant à la réduction de la base d'imposition ainsi décidée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la Direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00637


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00637
Numéro NOR : CETATEXT000007603126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00637 ?
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