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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 27 décembre 2004, 01DA00812


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... -BLOND, demeurant ..., par Me ; M. et Mme -BLOND demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9902179-9902180 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, et d'autre part, au remboursement de la somme de 54 236,18 francs à raison des droits de taxe sur la valeur ajout

ée acquittés pour la période de 1981 à 1983 ;

2) de prononcer la ré...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... -BLOND, demeurant ..., par Me ; M. et Mme -BLOND demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9902179-9902180 en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, et d'autre part, au remboursement de la somme de 54 236,18 francs à raison des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période de 1981 à 1983 ;

2) de prononcer la réduction des impositions contestées et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Ils soutiennent, d'une part, que s'agissant de la réduction de l'impôt sur le revenu, leur réclamation n'est pas forclose, dès lors qu'ils n'ont pu formuler ladite réclamation qu'après le remboursement effectif des sommes dues à la SCI Artois Littoral, postérieurement à la vente de leur immeuble réalisée en 1998 ; qu'une demande formulée antérieurement aurait été rejetée par l'administration qui aurait opposé la circonstance que les sommes en cause n'étaient pas effectivement remboursées ; d'autre part, que s'agissant de la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, le service ne leur a pas opposé la forclusion mais seulement le fait qu'ils ne produisaient pas de facture rectificative valable ; que le tribunal s'est mépris sur le fait générateur ouvrant droit à une restitution de taxe sur la valeur ajoutée, celui-ci ne pouvant être l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 25 mai 1992 mais l'année 1998, date à laquelle les époux ont remboursé la SCI Artois Littoral ; que le maintien de l'imposition qui leur a été assignée ne saurait avoir pour effet que l'Etat perçoive deux fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 août 2001 à M. , en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 septembre 2004 à la direction de contrôle fiscal Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, adressé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme -BLOND font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 31 mai 2001 qui a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983, et d'autre part, au remboursement de la somme de 54 236,18 francs à raison des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par eux durant la période de 1981 à 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être redevable, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement ; (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242 OA de l'annexe II au même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de la taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une demande qui a la nature d'une réclamation contentieuse ;

Considérant, d'une part, qu'une réclamation contentieuse, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, présentée aux services de l'administration fiscale hors délai, est irrecevable ; que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai est un moyen d'ordre public qui doit être soulevé par le juge et que les tribunaux n'ont pas le pouvoir de relever les contribuables de la forclusion qu'ils ont encourue ; que la date de mise en recouvrement de l'imposition constitue le point de départ du délai ; que, d'autre part, constitue notamment un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le jugement condamnant le contribuable à reverser à un tiers la somme dont il est débiteur à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a exercé jusqu'au

31 janvier 1996 la profession d'architecte agréé à Boulogne-sur-Mer ; qu'il a conclu un contrat d'honoraires pour un programme immobilier avec la SCI Artois Littoral qui prévoyait qu'il bénéficierait du versement d'un acompte de 69 137 francs toutes taxes comprises, puis qu'il percevrait une somme mensuelle de 21 893 francs toutes taxes comprises pendant 60 mois ; qu'il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité qui a été interrompue à la suite à l'abandon du programme immobilier ; que par jugement en date du 8 juin 1990 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer, confirmé par la Cour d'appel de Douai le

25 mai 1992 puis par la Cour de cassation en juillet 1994, il a été estimé que M. avait perçu de bonne foi des honoraires qui n'étaient cependant pas dus pour la partie de leur montant égale à 399 070 francs toutes taxes comprises et que la SCI Artois Littoral a, par suite, exigé de la part de M. qui s'en est acquitté, le remboursement de cette somme ; que M. a demandé, pour sa part, le 9 mars 1999, suite au jugement rendu le 6 juin 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer, confirmé ainsi qu'il a été dit, en appel et en cassation et consécutivement au reversement en 1998 à la SCI Artois Littoral de ladite somme, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée à raison des opérations de la période de 1981 à 1983 ;

Considérant que le délai de réclamation pour obtenir de l'administration fiscale, tant la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti que le remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires qu'il a acquittée en conséquence de l'exercice de l'activité d'architecte et de la perception d'honoraires, commençait à courir à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 mai 1992 qui a confirmé le jugement rendu le 6 juin 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ; que la connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 mai 1992 était forcément acquise par M. à la date du dépôt du pourvoi en cassation qu'il a formé en juillet 1994 contre l'arrêt de la cour et que, par suite et en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ledit délai était, en tout état de cause, expiré le 9 mars 1999 ; que le Tribunal administratif de Lille, en rejetant pour ce motif, la demande de M. , ne s'est pas mépris sur la portée de la règle de droit ;

Considérant que sont inopérants tant le moyen des requérants tiré de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouvaient de régler leur dette vis-à-vis de la SCI Artois Littoral avant d'avoir vendu leurs biens, que celui tiré de la circonstance qu'ils ne pouvaient s'acquitter de celle-ci avant que le tribunal ne statue sur le différent qui opposait M. à cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme -BLOND ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme -BLOND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... -BLOND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O MESMIN d'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°0100812


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CHAUMETOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00812
Numéro NOR : CETATEXT000007603134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00812 ?
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