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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 27 décembre 2004, 01DA00909


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Chastel ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-2580 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Chastel ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-2580 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que contrairement à ce qu'allègue l'administration dans sa notification de redressement du 12 décembre 1995, le transfert du brevet d'invention d'un sabot de prise sacrée pour dispositif d'ostéosynthèse est intervenu en 1990, date de signature du contrat de cession des droits sur l'invention et que l'action de l'administration tendant à imposer la

plus-value résultant de cette cession est, par suite, prescrite ; à titre accessoire et en soutenant sur ce point que l'administration n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous les n° 4 B-2692 et 4 B-2311 seulement applicable aux entreprises et non aux particuliers, que les sommes résultant de la vente de ce brevet ne pouvaient être soumises à l'impôt sur le revenu qu'au cours de l'année de leur perception effective ; que la valorisation, au demeurant excessive, dudit brevet par la société Sofamor ne saurait être opposable au cédant et, par suite, être reprise par l'administration pour fonder son redressement et qu'une telle valorisation qui aboutit à faire supporter au contribuable une charge exorbitante est contraire aux dispositions de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la requête aux fins d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée le 7 septembre 2001, soit plus de deux mois après la notification du jugement intervenue le 3 juillet 2001 ; que le jugement attaqué n'était, en outre, pas joint à la requête aux fins d'appel ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, la cession du brevet est intervenue le 28 juin 1993, date de son enregistrement au registre tenu par l'institut national de la propriété industrielle ; que la plus-value dont s'agit était, en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts à l'application desquelles ne font pas obstacles les dispositions des articles 12, 92 et 156 du même code, imposable, quelles que fussent les modalités de paiement retenues au titre de l'année de sa réalisation ; que l'administration était parfaitement fondée pour valoriser le brevet à retenir le prix convenu avec la SNC Sofamor en fonction de son chiffre d'affaires annuel et du taux de croissance prévisible de ce dernier ; qu'une telle valorisation n'a pas eu pour effet de violer les droits de propriété attachés au brevet que possède M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la requête n'était pas tardive ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2002 fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2002, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article L. 619-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir :

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle : Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Considérant que si M. X pour justifier la cession du brevet à la société de fabrication de matériel orthopédique (Sofamor) invoque le certificat établi le 14 avril 1999 attestant du dépôt le 8 février 1990 du brevet n° 931474 et de sa publication le 9 août 1991, ladite attestation ne comporte aucune mention de la cession du brevet par M. X ; que cette cession n'est mentionnée que par l'attestation portant le cachet de l'institut national de la propriété industrielle des 16 juin et 28 juin 1993 ; que l'administration fiscale est dans ces conditions fondée à soutenir tant en application des dispositions précitées, qu'en conséquence du caractère occulte de la cession avant l'inscription susmentionnée que la cession du brevet ne lui était opposable qu'à cette date, alors d'ailleurs que l'inscription par la société Sofamor de la valeur de l'invention cédée par M. X n'a été inscrite dans un compte d'immobilisation qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993 ;

Considérant que la plus-value dont s'agit était, en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, imposable au titre de l'année 1993, date de sa réalisation, quelles que puissent avoir été les modalités de paiement de ladite cession de brevet ;

Considérant que l'administration était parfaitement fondée pour valoriser le brevet à retenir le prix auquel ledit brevet avait été inscrit dans les comptes de la SNC Sofamor, laquelle a évalué cette immobilisation en fonction du chiffre d'affaires annuel qu'elle estimait devoir obtenir de sa possession et du taux de croissance prévisible de ce dernier ; que M. X n'est par suite fondé, ni à soutenir que cette valorisation ne saurait lui être opposable et, par suite, être reprise par l'administration pour fonder son redressement, ni qu'elle serait excessive dans son montant ;

Considérant que si l'ingérence du Trésor public dans le droit du contribuable au respect de ses biens ne saurait donner lieu à une procédure inéquitable et qu'il appartient, en toutes hypothèses, au juge de veiller à ce qu'il n'y ait point de rupture du juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la valorisation par l'administration du brevet au prix auquel il a été inscrit dans les comptes de la SNC Sofamor et l'imposition subséquente de la plus-value que M. X a réalisée à l'occasion de la cession de ce brevet n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits attachés audit brevet dont le requérant se prévaut ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions protectrices de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, par suite en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : M. MESMIN d'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : M. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00909


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00909
Numéro NOR : CETATEXT000007603135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da00909 ?
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