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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 01DA01150


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS dont le siége est rue du Pic au Vent à Lesquin (59817cedex), représentée par M. Gilbert X ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-3518 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au tit

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS dont le siége est rue du Pic au Vent à Lesquin (59817cedex), représentée par M. Gilbert X ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-3518 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1998 dans les rôles de la commune de la Bassée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le service n'est pas fondé à la soumettre à l'imposition litigieuse dans la commune de la Bassée alors que le juge du commerce lui a interdit avec effet au 30 juin 1993 d'y conserver son siége ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir aux conclusions présentées au titre des années 1994, 1995, 1996 en raison de la tardiveté des réclamations afférentes ; il fait valoir qu'au 1er janvier 1997, la contribuable disposait d'un local à la Bassée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- les observations de M. X, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-2 du code général des impôts, les réclamations relatives à la taxe professionnelle doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou de celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, ou de celle de la réception par la contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment, ou enfin de celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; que, dès lors, comme le fait valoir l'administration des impôts sans être contestée, la réclamation présentée le 5 avril 2000 était tardive en ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle mises en recouvrement les 31 octobre 1994, 1995, 1996 dans le rôle de la commune de la Bassée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS relatives à ces années sont irrecevables ;

Sur le bien fondé des cotisations à la taxe professionnelle de l'année 1998 :

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce de Lille du 1er avril 1997, confirmée par un arrêt du 6 novembre 1997 de la cour d'appel de Douai, d'une part que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS avait transféré au 1er juin 1993 son siége social, initialement situé à La Bassée dans la commune de Lesquin, d'autre part qu'il lui restait à accomplir en 1997 des formalités afférentes à ce transfert ; qu'il ne suit pas de là ni des pièces produites par le service en défense que la contribuable avait conservé d'autres établissements au 1er janvier 1997 à la Bassée ; que, dès lors, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour l'année 1998 sa demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS est déchargée de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de la Bassée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROLAV POIDS LOURDS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA01150
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da01150 ?
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