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27/12/2004 | FRANCE | N°02DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 02DA00026


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, présentée pour Mme Aliette X et

Melle Aline X, demeurant ..., Melle Véronique X, demeurant ... et M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 003109 du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Senlis responsable du décès de M. Jean X, leur mari et père et de condamner l'établissement à réparer les différents préjudices qu'ils ont subis ;

2°) de condamner

le centre hospitalier de Senlis à verser à Mme X la somme de 80 000 francs et à chac...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, présentée pour Mme Aliette X et

Melle Aline X, demeurant ..., Melle Véronique X, demeurant ... et M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 003109 du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Senlis responsable du décès de M. Jean X, leur mari et père et de condamner l'établissement à réparer les différents préjudices qu'ils ont subis ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Senlis à verser à Mme X la somme de 80 000 francs et à chacun des trois enfants la somme de 30 000 francs en réparation de leur préjudice moral, à Mme X la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice économique subi et la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, compte tenu de la pathologie de M. X, ce dernier aurait du bénéficier pendant son hospitalisation d'une surveillance médicale renforcée ; que la responsabilité du service public hospitalier pour dysfonctionnement est fondée sur la faute simple qui, compte tenu de certains éléments peut être présumée ; qu'en l'espèce, il existe un faisceau d'indices mettant en évidence une absence de fonctionnement normal du service public ayant eu une incidence directe sur le décès de M. X ; que si ce dernier avait bénéficié d'une surveillance particulièrement renforcée, les complications pathologiques survenues n'auraient pas entraîné son décès ; que les experts désignés par le Tribunal de grande instance de Senlis n'avaient pas reçu pour mission de dire de quelle manière le service public avait fonctionné ; que le rapport ainsi rendu par ceux-ci ne pouvait permettre une appréciation satisfaisante du dysfonctionnement du service public en cause ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le centre hospitalier de Senlis responsable du décès de M. X et de le condamner à réparer le préjudice économique et moral qu'ils ont subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour le centre hospitalier de Senlis, par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les experts commis dans l'instance judiciaire se sont acquittés de leurs missions en examinant l'ensemble des conditions qui ont présidé aux soins prodigués dans les services du centre hospitalier de Senlis ; que les experts ont conclu à la réalisation de la surveillance paramédicale, pré, per et post-opératoire selon les règles de bonne pratique médicale et à l'absence de relation de cause à effet entre la détresse respiratoire et d'éventuelles fautes, erreurs, négligences ou imprudences commises au sein du service public ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait, à bon droit, se référer auxdites expertises ; que les requérants n'apportent aucun élément de preuve susceptible d'établir le dysfonctionnement du service public ; que la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être retenue sur le fondement de la faute présumée ; qu'en tout état de cause, les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives et non justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les experts commis par le Tribunal de grande instance de Senlis dans le cadre de l'instance judiciaire initiée par Mme X et ses enfants ont reçu notamment pour mission de dire si les soins pré et post opératoires, l'anesthésie et l'intervention chirurgicale ont été effectués selon les règles de l'art, de déterminer les causes de la mort de

M. X et de dire si des fautes, erreurs, négligences ou imprudences ont été à l'origine de la détresse respiratoire dont a été victime le défunt ; qu'en réponse à ces questions, les experts ont affirmé que les soins prodigués (à la victime) sur le plan anesthésique et chirurgical ainsi que la surveillance paramédicale, pré, per et post-opératoires ont été conduits selon les règles de bonne pratique médicale et conformément aux données acquises de la science dans le contexte et au moment des faits et qu'aucune relation de cause à effet n'a pu être mise en évidence entre la détresse respiratoire et d'éventuelles fautes, erreurs, négligences ou imprudences ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces conclusions ont permis au tribunal administratif, en l'absence de faute médicale établie, d'écarter la responsabilité du centre hospitalier de Senlis dans la survenance du décès de M. X ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'inhalation du liquide gastrique dont a été victime

M. X a été favorisée principalement par les pathologies neurologiques antérieures que présentait celui-ci ; que dès lors le moyen tiré de ce que les circonstances dans lesquelles le décès est intervenu seraient de nature à révéler une faute de service n'a pu qu'être écarté par les premiers juges ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Senlis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aliette X, à Mlles Aline et Véronique X, à M. Bertrand X, au centre hospitalier de Senlis, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00026
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da00026 ?
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