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27/12/2004 | FRANCE | N°02DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 02DA01023


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2318 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Harnes lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2') d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle exerce des fonctions d'accueil du public à titre principal ; que la

commune de Harnes n'a pas fait connaître au tribunal toutes les informations qu'el...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-2318 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Harnes lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2') d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle exerce des fonctions d'accueil du public à titre principal ; que la commune de Harnes n'a pas fait connaître au tribunal toutes les informations qu'elle détenait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2003, présenté pour la commune de Harnes, par Me Weyl, avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable ; qu'elle se heurte en toute hypothèse à la prescription quadriennale en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1995 ; que la commune n'a pas fait de rétention d'informations ; que les fonctions de Mme X ne répondent pas aux conditions permettant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2003, présenté par Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Le Goff, premier conseiller :

- le rapport de M. Le Goff, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouédo, avocat, pour la commune de Harnes ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harnes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé le 15 septembre 1999 au maire de Harnes le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, lequel lui a été refusé par décision du 21 février 2000 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Harnes tiré de ce que Mme X n'aurait formulé aucune demande préalable ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. (...) IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié : Une nouvelle bonification indiciaire (...) est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 18° adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux ou intercommunaux en relevant : 10 points ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps ou au cadre d'emploi d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif territorial, soutient devant la Cour avoir été affectée au service de l'administration générale de la mairie de Harnes de novembre 1998 à janvier 2001 inclus, y avoir été responsable du guichet d'établissement des dossiers, de l'envoi des dossiers en sous-préfecture ou en préfecture, de l'accueil des personnes et de la réception et de la délivrance auprès du public demandeur de différents documents d'identité et d'état-civil ; que la commune n'a pas contesté cette affirmation et n'a, au surplus, apporté aucun élément précis sur les fonctions confiées à son agent ; qu'il résulte de la description des activités exercées par

Mme X que celle-ci a, pendant la période concernée, exercé à titre principal des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ces fonctions ouvrent droit à l'allocation à Mme X d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour, de prononcer l'annulation de la décision du 21 février 2000 ;

Considérant que la prescription quadriennale qu'invoque la commune de Harnes en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1995 est sans incidence sur la demande présentée par Mme X qui a trait à la période du 1er novembre 1998 au 31 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Harnes lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-2318 en date du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lille et la décision du 21 février 2000 du maire de la commune de Harnes sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à la commune de Harnes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : R. LE GOFF

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

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N°02DA01023


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Robert Le Goff
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WEYL PICARD-WEYL PLANTUREUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA01023
Numéro NOR : CETATEXT000007602622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;02da01023 ?
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