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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 27 décembre 2004, 03DA00003


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MERVILLE, par la SCP Savoye et associés ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2012 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1998 par lequel le maire de la commune a ordonné la fermeture du foyer du Val-de-Lys ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société de protection et de réinsertion du Nord ;

3°) de condamner la Société de prote

ction et de réinsertion du Nord à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MERVILLE, par la SCP Savoye et associés ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2012 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1998 par lequel le maire de la commune a ordonné la fermeture du foyer du Val-de-Lys ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société de protection et de réinsertion du Nord ;

3°) de condamner la Société de protection et de réinsertion du Nord à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'urbanisme n'exige pas qu'un arrêté de fermeture soit nécessairement précédé d'une mise en demeure d'exécuter des travaux sous un certain délai ; que l'arrêté de fermeture dont il est question précise la nature des travaux à effectuer ; que l'activité exercée dans l'établissement s'est poursuivie ailleurs ; que l'établissement encourait un grand nombre de risques justifiant la fermeture ; que l'urgence était, en outre, caractérisée ; qu'elle avait été mentionnée par le sous-préfet ; que ses pouvoirs de police générale l'autorisaient également à fermer l'établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2003, présenté pour la COMMUNE DE MERVILLE qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le sous-préfet avait insisté pour la fermeture ; que la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avait reconnu l'urgence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la Société de protection et de réinsertion du Nord par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MERVILLE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; elle soutient que l'urgence n'est pas établie ; que la commission n'a effectué une visite que trois mois après que l'association le lui a demandé et que le maire n'a édicté son arrêté que

vingt-et-un jours plus tard ; que la mesure est disproportionnée au regard des infractions constatées ; que le maire était incompétent, seul le préfet pouvant, en vertu des articles L. 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, fermer un tel établissement ; que la procédure prévue par ces articles n'a, en outre, pas été respectée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE MERVILLE, et de Me Z... pour la Société de protection et de réinsertion du Nord ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 1998 du maire de la COMMUNE DE MERVILLE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ;

Considérant que ces dispositions imposent au maire, sauf motif d'urgence dûment établi, d'inviter le propriétaire à procéder aux aménagements et travaux nécessaires pour assurer la protection du public contre les risques d'incendie et de panique avant de prononcer la fermeture d'un établissement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'avis émis par la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, que l'état des locaux ait fait courir un danger immédiat de telle sorte que la nécessité de fermer le foyer du Val-de-Lys aurait présenté un caractère d'urgence ; que, dès lors, en ordonnant la fermeture de cet établissement sans avoir au préalable mis la Société de protection et de réinsertion du Nord en demeure d'effectuer les aménagements et travaux nécessaires à sa mise en conformité avec les règles régissant les immeubles recevant du public, l'arrêté pris par le maire de la COMMUNE DE MERVILLE, qui ne mentionnait d'ailleurs pas l'urgence, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le sous-préfet de Dunkerque a, en vertu de l'article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation, mis le maire de la COMMUNE DE MERVILLE en demeure d'ordonner la fermeture du foyer du Val-de-Lys n'a pas eu pour conséquence de le placer en situation de compétence liée ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'existence de pouvoirs reconnus au maire dans le cadre d'une police spéciale ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, cet usage, hors des cas d'urgence, ne peut avoir pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale ; que la COMMUNE DE MERVILLE n'allègue ni n'établit que l'arrêté aurait été motivé par une autre considération de sécurité que celle relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans un immeuble recevant du public, qui relève d'une police spéciale ; qu'en l'espèce, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MERVILLE ne saurait soutenir que les pouvoirs de police générale dévolus à son maire autorisait celui-ci à fermer l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté par lequel son maire avait ordonné la fermeture du foyer du Val-de-Lys ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société de protection et de réinsertion du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MERVILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MERVILLE à verser à ce titre la somme de 1 000 euros à la Société de protection et de réinsertion du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MERVILLE versera la somme de 1 000 euros à la Société de protection et de réinsertion du Nord.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERVILLE, à la Société de protection et de réinsertion du Nord et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. A...

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N°03DA00003 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00003
Numéro NOR : CETATEXT000007602624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00003 ?
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