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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2003, présentée par M. Jean-Jacques X et Mme Brigitte Y, demeurant

... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2181 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fontaine-la-Mallet, en date du 31 janvier 2001, leur refusant la délivrance d'un permis de construire à l'effet d'édifier une habitation sur un terrain situé 21 ru

e Sente du Moulin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2003, présentée par M. Jean-Jacques X et Mme Brigitte Y, demeurant

... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2181 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fontaine-la-Mallet, en date du 31 janvier 2001, leur refusant la délivrance d'un permis de construire à l'effet d'édifier une habitation sur un terrain situé 21 rue Sente du Moulin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le maire, en fondant son refus sur le caractère inondable de leur terrain, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, au plus fort des crues de 1999 et 2000, le ruisseau La Souris, qui borde leur terrain, n'a jamais débordé ; que l'inondation du mois de décembre 1999, qui présente un caractère très exceptionnel et qui a touché une grande partie du territoire communal, est le fait des eaux de ruissellement provenant des plateaux de Dondeneville, Fréville et Epremesnil ; qu'ils avaient l'intention de réaliser leur habitation sur la partie haute de leur terrain ; que depuis les incidents climatiques de décembre 1999, leur terrain n'a pas subi le moindre dommage ; que, si le caractère inondable de leur terrain était établi, la commune aurait dû mettre en conformité son plan d'occupation des sols avec le décret du 5 octobre 1995 pris en application de la loi du

2 février 1995 et avec la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ; que le refus du permis de construire n'a pu légalement être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2003, présenté par la commune de

Fontaine-La-Mallet qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire sur le fond, elle fait valoir que le terrain des requérants présente un caractère inondable, peu important que les eaux qui l'ont envahi en décembre 1999 proviennent du débordement du ruisseau proche ou de ruissellements ; que le risque d'inondation étant avéré, le maire s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour opposer un refus à la demande de permis de construire ; que le projet présenté ne prévoyait pas de rehaussement significatif de la construction pour parer au risque d'inondation de la parcelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2003, présenté par M. X et

Mme Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur recours, qui concerne un refus de permis de construire, n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par la commune de

Fontaine-la-Mallet ; la commune maintient ses précédentes conclusions et demande, en outre, à la Cour de supprimer des débats le passage du mémoire des requérants mettant en cause la secrétaire de mairie ; elle précise que le secteur où se trouve le terrain des requérants a été à nouveau inondé le

1er juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y relèvent appel du jugement du

12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fontaine-la-Mallet, en date du 31 janvier 2001, leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé 21 rue Sente du Moulin ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que l'arrêté contesté du maire de Fontaine-la-Mallet, pris après avis du syndicat des rivières d'Harfleur émis sur le fondement des dispositions du a) de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, a été motivé par le caractère inondable du terrain sur lequel la construction était envisagée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est situé en bordure du ruisseau La Souris, dans une zone sujette à des inondations ; qu'une partie importante de ce terrain a d'ailleurs été recouverte par les eaux lors des inondations survenues le 26 décembre 1999 ; que, dès lors, et quelle que soit la cause directe de ces inondations, l'édification, même sur la partie la plus haute du terrain, d'une maison d'habitation dont la conception ne prend pas en compte le risque d'inondation, serait de nature à porter atteinte, à la fois, à la salubrité et à la sécurité publiques au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de Fontaine-la-Mallet n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que la double circonstance que le terrain des requérants est compris dans une zone constructible au plan d'occupation des sols et qu'un permis de construire avait été accordé sur ce même terrain en 1998 est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 31 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y, dont le recours, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, n'était pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du mémoire en réplique des requérants, en date du 30 mai 2003, que le passage de ce mémoire commençant pas les mots sur l'influente pression de la secrétaire de mairie et se terminant par les mots sollicitait le retrait de notre arrêté de permis de construire présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la commune de Fontaine-la-Mallet tendant à ce que soit prononcée la suppression de ce passage par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine-la-Mallet tendant à ce que soit prononcée la suppression du passage du mémoire de M. X et de Mme Y en date du

30 mai 2003, commençant pas les mots sur l'influente pression de la secrétaire de mairie et se terminant par les mots sollicitait le retrait de notre arrêté de permis de construire , sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à Mme Brigitte Y, à la commune de Fontaine-la-Mallet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00137 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00137
Numéro NOR : CETATEXT000007602632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00137 ?
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