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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA00145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004839 du 28 novembre 2002 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé les décisions des 17 mai, 13 juin et 29 juin 2000 portant exercice du droit de préemption par la commune d'Hazebrouck sur une parcelle cadastrée CN n° 45 située route de Borre, a rejeté le surplus de leurs c

onclusions tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 février 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004839 du 28 novembre 2002 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé les décisions des 17 mai, 13 juin et 29 juin 2000 portant exercice du droit de préemption par la commune d'Hazebrouck sur une parcelle cadastrée CN n° 45 située route de Borre, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 2 122,60 euros en réparation du préjudice financier qu'ils ont subi au titre du remboursement de l'emprunt qu'ils avaient souscrit pour l'achat du bien préempté par la commune ;

2°) de condamner la commune d'Hazebrouck à leur verser la somme de 4 363,82 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la commune d'Hazebrouck à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont dû supporter les frais liés au remboursement anticipé de l'emprunt qu'ils avaient contracté pour acquérir la parcelle sur laquelle la commune a exercé illégalement son droit de préemption urbain ; que le nouveau prêt que leur a consenti le Crédit Mutuel du Nord pour finaliser leur acquisition à la suite de l'abandon de ses projets par la commune d'Hazebrouck a été souscrit à un taux d'intérêt supérieur à celui du prêt remboursé par anticipation ; que l'ensemble de ces frais a été exposé en raison de l'attitude de la commune ayant exercé illégalement le droit de préemption ; que le tribunal administratif a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure en rejetant leurs conclusions indemnitaires sans les mettre à même de s'expliquer sur le motif retenu pour fonder ce rejet et de produire les pièces établissant la réalité et l'origine de leur préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté pour la commune d'Hazebrouck, représentée par son maire, par Me Caffier ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le préjudice dont se plaignent M. et Mme X est dû à leur propre imprudence, dès lors qu'ils ont eu recours à un emprunt sans savoir si la commune allait préempter et ont acquitté le prix de la parcelle avant la signature devant notaire de l'acte de vente ; qu'en outre, les intéressés ont sollicité des prêts professionnels pour financer cette acquisition, et non des prêts personnels, ce qui leur a permis de déduire de leurs recettes professionnelles les frais et intérêts réclamés par les organismes bancaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre ainsi que M. Yeznikian et M. Dupouy, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Mellier pour M. et Mme X, et de Me Caffier pour la commune d'Hazebrouck ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme X, a annulé les décisions des 13 mai, 13 juin et 29 juin 2000 par lesquelles la commune d'Hazebrouck a exercé son droit de préemption sur un terrain cadastré

CN n° 45 situé route de Borre, mais a rejeté les conclusions de ces derniers tendant à la condamnation de la commune d'Hazebrouck à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité fautive entachant lesdites décisions ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 17 mars 2000,

M. et Mme X ont déclaré se porter acquéreurs du terrain susmentionné appartenant aux consorts Y en exerçant le droit de préemption prévu à l'article L. 412-1 du code rural ; que, par lettre en date du 17 mai 2000, le maire d'Hazebrouck a informé le notaire des requérants de la décision de la commune de préempter le terrain en cause ; que, par lettre du 12 mai 2000 puis encore par lettre du 26 mai 2000, ledit notaire a réclamé à M. et Mme X le paiement du prix de vente du terrain ; que la somme correspondant à ce prix de vente versée au notaire par

M. et Mme X leur a été restituée par courrier en date du 20 juin 2000 ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par M. et Mme X, afférent aux frais financiers liés au remboursement anticipé du prêt qu'ils avaient contracté dès le 11 avril 2000 pour l'acquisition de la parcelle, à la souscription d'un prêt à court terme pour faire face à ces frais ainsi que d'un nouveau prêt à des conditions moins avantageuses que le premier pour réaliser finalement l'acquisition litigieuse, a pour origine l'imprudence que les intéressés ont commise en acceptant de payer l'intégralité du prix du terrain avant la signature de l'acte de vente et ne peut être regardée comme présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité des décisions par lesquelles la commune d'Hazebrouck a exercé son droit de préemption sur ce terrain ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hazebrouck qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, à la commune d'Hazebrouck et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00145
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00145 ?
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