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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 27 décembre 2004, 03DA00237


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HANNAPPES, par la SCP Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982112 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 3 050 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice causé par la carence de la commune à faire cesser les troubles causés par les usagers d'un foyer rural ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant

le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HANNAPPES, par la SCP Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982112 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 3 050 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice causé par la carence de la commune à faire cesser les troubles causés par les usagers d'un foyer rural ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde, laquelle doit être d'une extrême gravité ; que la location du foyer avait été réduite ; que ses usagers étaient invités à réduire les nuisances ; que la commune a entrepris des démarches afin de financer des travaux d'insonorisation, de telle sorte qu'ils sont aujourd'hui terminés ; que les demandeurs savaient, lors de l'acquisition de leur immeuble, qu'ils s'exposaient à des nuisances ; qu'il revient aux demandeurs de prouver que les troubles allégués présentent un caractère de gravité certain ; que cette preuve n'a pas été apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. et Mme Bernard et Bernadette X, par Me Foviaux, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE HANNAPPES à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ils soutiennent qu'ils ont été des années durant exposés régulièrement à d'importantes nuisances sonores ; que le maire de la COMMUNE DE HANNAPPES a tardé à effectuer les travaux ; que l'accomplissement de ces démarches prouve en tout état de cause l'importance des nuisances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les manifestations organisées dans le foyer rural situé à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. et Mme X ont, à de nombreuses reprises au cours de la période allant de 1995 à 1998, entraîné, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des intéressés ;

Considérant qu'il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'ainsi le maire ne pouvait s'abstenir de porter remède aux nuisances supportées par M. et Mme X sans méconnaître ses obligations en matière de police de la tranquillité publique ; que de nombreuses lettres avaient informé le maire de la COMMUNE DE HANNAPPES des nuisances subies par les personnes habitant à proximité du foyer rural ; qu'il s'est cependant borné à poser une affichette demandant aux usagers du local de veiller au respect du voisinage, à ne pas autoriser de soirées disco, lesquelles ne représentaient qu'une faible proportion du total des locations, et à intervenir personnellement certains soirs ; que sa carence à demander une subvention aux fins d'insonorisation du local ne saurait être imputée à la lourdeur de la procédure d'attribution de ladite subvention, qu'il a d'ailleurs demandée suite à la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que ces mesures ont été, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour assurer la tranquillité des riverains du foyer rural ; qu'ainsi le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que toute personne est en droit de bénéficier d'un fonctionnement normal des services de police et notamment en cas de troubles à l'ordre public de demander l'intervention des mesures de police nécessaires pour faire cesser ce trouble, sans que la connaissance qu'elle avait de ces troubles lui soit opposable, dès lors qu'aucun comportement imprudent ou fautif ne peut lui être reproché ; qu'en s'installant à proximité du foyer rural concerné, M. et Mme X n'ont pas eu de comportement imprudent ou fautif, alors même qu'ils auraient eu connaissance des nuisances sonores dues à ses usagers ; que, dès lors, la COMMUNE DE HANNAPPES n'est pas fondée à demander à être exonérée ou partiellement déchargée de sa responsabilité au motif que M. et Mme X devaient être regardés comme ayant accepté les sujétions en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HANNAPPES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 3 050 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE HANNAPPES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE HANNAPPES à verser à ce titre la somme de 1 000 euros à M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HANNAPPES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HANNAPPES versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HANNAPPES, à M. et Mme Bernard et Bernadette X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00237
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00237 ?
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