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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 03DA00389


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA (société civile d'exploitation agricole) dont le siège est ..., par Me Y... ; la SCEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-837 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisée pour une période de six mois à ouvrir un établissement d'élevage de daims et la décision par laquelle l'

administration a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA (société civile d'exploitation agricole) dont le siège est ..., par Me Y... ; la SCEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-837 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisée pour une période de six mois à ouvrir un établissement d'élevage de daims et la décision par laquelle l'administration a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler le rejet tacite de son recours préalable, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du

15 septembre 1998, la décision du directeur départemental adjoint de l'agriculture et de la forêt en date du 17 septembre 1998 et de confirmer l'autorisation qui a été délivrée le 27 mai 1994 par le préfet de l'Eure ;

Elle soutient que sa requête introduite dans le délai de deux mois est recevable ; que, faute d'avoir fait l'objet d'arrêtés techniques pour leur mise en application, les dispositions du décret

n 94-198 du 8 mars 1994, reprises aux articles R. 213-27 à R. 213-36 du code rural n'étaient pas applicables et ne pouvaient légalement fonder l'arrêté préfectoral attaqué ; que l'arrêté attaqué du 15

5 septembre 1998 vise expressément les dispositions de l'article R. 213-18 du code rural qui concernent exclusivement les établissements de catégorie a alors qu'à l'article 1er de cet arrêté, l'établissement autorisé est un établissement de la catégorie b prévu par l'article R. 213-29 de ce code ; que l'arrêté attaqué est notamment fondé sur l'article R. 213-29 du code rural qui ne prévoit pas pour les établissements de la catégorie b les aménagements et contraintes qui lui seraient imposées ; que l'analyse qu'il convient de faire de la lettre du directeur départemental adjoint de l'agriculture et de la forêt en date du 17 septembre 1998 est identique à celle relative à la décision du 15 septembre 1998 ; que l'arrêté du 15 septembre 1998 et la décision du 17 septembre 1998 sont entachés de détournement de pouvoir ; que les prescriptions dont sont assorties les décisions du

15 et du 17 septembre 1998 sont inapplicables ; qu'elle respecte depuis toujours les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 en vertu desquelles elle détient des autorisations préfectorales en date du 27 mai 1994 et du 30 décembre 1996 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le ministre de l'écologie et du développement durable a reçu communication de la requête et n'a pas répondu à la mise en demeure dont il a accusé réception le 12 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code rural, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux non domestiques doit faire l'objet d'une autorisation ; qu'aux termes de l'article R. 213-23 du même code : Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont réparties en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b. Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du code rural : Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-29 dudit code : Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel ; qu'aux termes de l'article R. 213-35 du code rural : L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34 ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 15 septembre 1998, le préfet de l'Eure a accordé, à titre provisoire, à la SCEA l'autorisation d'ouvrir un établissement de catégorie b destiné à l'élevage de 40 daims pour une durée de six mois ; que cette autorisation est assortie de la prescription selon laquelle l'établissement devra se conformer aux prescriptions techniques prévues par l'article R. 213-28 du code rural ; que les dispositions de cet article qui ne concernent que les établissements de la catégorie a ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'établissement de la catégorie b appartenant à la requérante ; qu'en l'absence des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles le marquage des animaux est effectué et prévoyant un dispositif particulier d'identification des animaux détenus dans des établissements de catégorie b, l'article

R. 213-29 ne peut être légalement substitué à l'article R. 213-28 sur le fondement duquel l'article 2 de l'arrêté préfectoral attaqué est intervenu ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ne pouvait davantage se fonder sur les dispositions de cet article R. 213-29 du code rural pour confirmer les prescriptions dont est assorti l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1998 ; que, si les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 février 1962 susvisé ont notamment pour objet de définir les modalités de marquage du gibier de production, ces dispositions ne sauraient être légalement substituées à celles de l'article R. 213-29 du code rural dans sa rédaction issue du décret n° 94-198 du 8 mars 1994 prévoyant qu'il appartenait aux ministres chargés de la chasse et de l'agriculture de fixer les modalités d'identification de tout animal détenu dans un établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisée pour une période de six mois à ouvrir un établissement d'élevage de daims, de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 17 septembre 1998 en tant qu'elle confirme l'arrêté du 15 septembre 1998 et la décision par laquelle le préfet de l'Eure a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la SCEA à l'encontre dudit arrêté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Eure en date du 15 septembre 1998, la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 17 septembre 1998 en tant qu'elle confirme l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1998 et la décision par laquelle le préfet de l'Eure a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la SCEA à l'encontre dudit arrêté sont annulés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. X...

N°03DA00389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00389
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00389 ?
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