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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 03DA00552


Vu le recours, enregistré le 20 mai 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'0004297 en date du 27 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 juin 2000 du directeur des services pénitentiaires de Lille rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 mars 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. Y le

30 novembre 1999, ensemble ladite décision du 30 mar

s 2000 ;

2') de rejeter la demande aux fins d'annulation desdites décis...

Vu le recours, enregistré le 20 mai 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'0004297 en date du 27 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 9 juin 2000 du directeur des services pénitentiaires de Lille rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 mars 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. Y le

30 novembre 1999, ensemble ladite décision du 30 mars 2000 ;

2') de rejeter la demande aux fins d'annulation desdites décisions présentée par

Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident survenu à

M. Y était imputable au service ; que s'il existe une présomption d'imputabilité au service de l'accident, celle-ci devait être écartée dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct de causalité entre l'accident et l'exécution du service ; que M. Y présentait une affection cardiaque préexistante relativement sévère et que le malaise dont il a été victime résultait bien de cet état pathologique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2004, présenté pour Mme Y, par Me Duhamel, avocat ; elle conclut au rejet du recours, à la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par l'accident survenu à son mari, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'accident survenu à son mari était bien imputable au service dès lors que celui-ci s'est déroulé sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile ; qu'ainsi, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service et que la preuve n'est pas rapportée que la lésion résultait d'un état préexistant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2004 après clôture de l'instruction, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant statut de la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit... 2° A des congés de maladie... Toutefois, si la maladie provient... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident... , qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes... peut être radié des cadres... et qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres, dans les conditions prévues à l'article L. 27, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Considérant que si M. Y, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 30 novembre 1999, d'un malaise cardiaque, alors qu'il regagnait son domicile avec son véhicule, à l'issue de son temps de service, il ressort des pièces du dossier que son décès, survenu le 21 décembre 1999, trouve sa cause directe, certaine et déterminante, non dans l'accident de la circulation, purement matériel, survenu à la suite de ce malaise, mais dans un infarctus du myocarde en lien direct avec une pathologie cardiaque préexistante ; qu'il n'est pas établi que cet accident cardiaque ou cette pathologie aient été causés par les conditions dans lesquelles l'intéressé a accompli son service ; que dans ces conditions, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 30 mars 2000 et 9 juin 2000 du directeur des services pénitentiaires de Lille refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident mortel survenu à M. Y le

30 novembre 1999 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions incidentes de Mme Y tendant à la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par cet accident et à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité au titre du décès de son mari ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0004297 en date du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Nadine Y.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°03DA00552


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00552
Numéro NOR : CETATEXT000007602870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00552 ?
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