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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA00619


Vu I, l'ordonnance en date du 21 mai 2003, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête présentée pour Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2003, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette juridiction a

té saisie pour Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2...

Vu I, l'ordonnance en date du 21 mai 2003, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2003, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête présentée pour Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2003, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie pour Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 à la Cour administrative de Paris, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Gatineau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-08121 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit à 76 272,97 euros le montant de ses frais et honoraires, fixé initialement à la somme de 820 048,16 francs par une ordonnance du 26 avril 2001 du président du Tribunal de Paris à la suite de l'expertise qu'elle a rendue le 8 mars 2001 ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 26 avril 2003 précitée ;

3°) de condamner la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de

3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il appartient à la société CHANTIERS MODERNES de justifier que sa requête devant les premiers juges à l'encontre de l'ordonnance de taxation de ses frais et honoraires n'était pas tardive au regard des dispositions de l'art R. 761-5 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les commentaires des correspondances et des dires n'étaient pas directement utiles au litige alors que l'article R. 621-7 du code de justice administrative impose la consignation dans le rapport des observations tant orales qu'écrites ; que le commentaire de l'expert sur les dites observations relève d'une de ses missions principales ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il affirme que les commentaires de correspondances et de dires des parties n'étaient pas directement utiles pour répondre aux questions posées par le juge des référés, que le rapport d'expertise comprend de nombreuses redites et longueurs et que la somme de 8 765,82 euros correspondant à l'étude du dossier par un collaborateur et la somme de 3 658,78 euros correspondant à des relectures et corrections ne sont pas justifiées ; que l'expert doit strictement respecter l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, ses missions, dont la première, étaient particulièrement larges ; qu'elle était appelée à se prononcer sur un énorme chantier de travaux ayant donné lieu à de très nombreux lots attribués à tous les corps de métiers ; que l'importance de son travail était caractérisée aussi par le volume important des documents à examiner ; que les honoraires de chacun des postes étaient parfaitement justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour le ministre de la culture et de la communication, par Me Buès qui conclut au rejet des demandes de la société CHANTIERS MODERNES, à la confirmation du jugement attaqué et de l'ordonnance du 26 avril 2001 en tant qu'elle met à la charge provisoire de la société CHANTIERS MODERNES les frais de l'expertise confiée à Mme X, et à la condamnation de la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ne lui appartient pas d'apprécier les termes de la décision de justice ayant fixé la rémunération de Mme X ; que la demande de la société CHANTIERS MODERNES relative à la prise en charge des frais d'expertise est irrecevable dans la mesure où il appartient à la formation de jugement statuant au fond de décider de la charge de ceux-ci ; que la dite société, qui est à l'origine de la mesure d'expertise en cause et qui par son refus d'exécuter ses obligations contractuelles a provoqué la résiliation du marché dont elle était titulaire, doit faire l'avance des frais de la dite expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour la société CHANTIERS MODERNES, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa requête devant le tribunal administratif a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de taxation des frais d'expertise et que l'avis de réception du courrier recommandé se trouve dans le dossier transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Paris ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal n'a pas méconnu l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; que la mission de l'expert était circonscrite à des questions précises ; que l'expert ne saurait valablement démontrer l'importance et la difficulté de la mission qui lui a été confiée en se fondant sur le nombre des pièces du marché en cause ou sur l'importance des dires des parties qui ne concernaient pas tous l'objet de l'expertise ; que le volume d'heures de travail allégué

par Mme X est exorbitant ; que Mme X est irrecevable à réclamer les honoraires au titre d'un travail qu'elle n'a pas personnellement accompli ; qu'en tout état de cause, les factures de M. Y, le collaborateur de Mme X ne peuvent, compte tenu de leur caractère irrégulier, constituer des justificatifs comptables ; que le nombre d'heures de travail retenues par le tribunal, compte tenu de son importance, inclut le travail de relecture et de corrections ;

Vu II, l'ordonnance en date du 21 mai 2003, enregistrée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête présentée par la société CHANTIERS MODERNES ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2003, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par la société Chantiers Moderrnes ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, à la Cour d'appel administrative de Paris, présentée pour la société CHANTIERS MODERNES, dont le siège social est 18 avenue Gustave Eiffel à Pessac, par Me Levy-Chevalier ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-08121 en date du 7 février 2003 en tant que le Tribunal administratif de Paris a procédé à la réduction, qu'elle juge insuffisante, du montant des frais et honoraires de l'expert, Mme X, à 76 272,97 euros et a rejeté sa demande tendant à ce que les dits frais d'expertise soient supportés , au moins pour partie, par l'Etat ;

2°) de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à l'intervention de la décision définitive sur la demande qu'elle a présentée de récusation ou de remplacement de l'expert ;

3°) de réduire dans de plus justes proportions les honoraires de l'expert, qui ne sauraient dépasser 8 000 euros hors taxes ;

4°) de condamner l'Etat à la prise en charge totale des frais d'expertise ;

Elle soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son recours contre le jugement qui a rejeté sa demande de récusation de Mme X ; que Mme X n'apporte pas de justificatifs suffisants pour établir le montant des frais qu'elle a engagés au titre de la dactylographie ; que les postes relatifs à l'étude du dossier par l'expert et à la rédaction de son rapport sont encore surévalués ; que le travail de l'expert est inexploitable, comporte de nombreuses disgressions et des lacunes ; que Mme X n'a pas rempli entièrement sa mission, notamment s'agissant de l'analyse des conséquences financières ou techniques liées à la découverte de caves anciennes et à la présence de plomb dans la peinture des ouvrages à démolir ; que sa demande d'expertise était parfaitement justifiée et qu'ainsi il n'y a pas lieu de lui laisser la charge des frais, mêmes provisoirement ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour le ministre de la culture et de la communication, par Me Buès qui conclut au rejet des demandes de la société CHANTIERS MODERNES, à la confirmation du jugement attaqué et de l'ordonnance du 26 avril 2001 en tant qu'elle met à la charge provisoire de la société CHANTIERS MODERNES les frais de l'expertise confiée à Mme X, et à la condamnation de la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il ne lui appartient pas d'apprécier les termes de la décision de justice ayant fixé la rémunération de Mme X ; que la demande de la société CHANTIERS MODERNES relative à la prise en charge des frais d'expertise est irrecevable dans la mesure où il appartient à la formation de jugement statuant au fond de décider de la charge de ceux-ci ; que la dite société, qui est à l'origine de la mesure d'expertise en cause et qui par son refus d'exécuter ses obligations contractuelles a provoqué la résiliation du marché dont elle était titulaire, doit faire l'avance des frais de la dite expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2004, présenté pour Mme X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le recours de la société requérante contre le jugement qui a rejeté sa demande de récusation de l'expert, dès lors que l'objet des deux recours n'a aucune conséquence l'un sur l'autre ; que les factures de Mme Z sont une preuve formelle des dépenses qu'elle a engagées pour la dactylographie quelle que soit leur régularité fiscale ; que le travail qu'elle a effectué pour la mission qui lui a été confiée a couvert une période de 7 mois et demi pendant laquelle elle a travaillé sans relâche , soit 1 428 heures et 30 minutes ; que le travail demandé était d'une ampleur particulière portant sur un énorme chantier et caractérisé par un volume de documents très important ; qu'elle a parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées, dès lors que s'agissant des conséquences financières des désordres liés à l'exécution du marché en cause, seul un avis était demandé ; que la société requérante n'établit pas être dans l'impossibilité matérielle de faire face au paiement des honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2004, pour la société CHANTIERS MODERNES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Leborgne, avocat, pour la société CHANTIERS MODERNES, de Me Buès, avocat, pour le ministre de la culture et de la communication ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société CHANTIERS MODERNES et Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X :

Considérant que Mme X soutient, pour la première fois en appel, qu'il appartient à la société CHANTIERS MODERNES de justifier qu'elle a introduit devant le tribunal administratif sa requête tendant à obtenir la réduction des honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction, prescrit par l'article

R. 761-5 du code de justice administrative ; que la société CHANTIERS MODERNES fait valoir qu'elle a reçu notification de l'ordonnance attaquée en date du 26 avril 2001, le 10 mai 2001, et que sa requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif, dans le délai susvisé, soit le

8 juin 2001 ; que toutefois, les pièces du dossier de première instance ne permettent pas d'établir la date à laquelle a été notifiée à la société CHANTIERS MODERNES l'ordonnance de taxation des honoraires de l'expert ; que dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par Mme X ne peut, en tout état de cause, qu'être qu'écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit ses honoraires à la somme de 76 272,97 euros au double motif que son rapport consiste en commentaires de correspondances et de dires.... pas directement utiles pour répondre aux questions posées... et ...que le rapport comprend de nombreuses redites et longueurs qui nuisent, d'ailleurs, à la bonne compréhension et portée de la portée de l'avis émis est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions relatives au montant des frais et honoraires de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative relatif aux opérations d'expertise : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise... Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 du même code : les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 on droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires, sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; que Mme X a été désignée, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, aux fins de 1° de décrire les conditions d'existence du chantier de restauration de l'hôtel de Beauvais, 2° de donner son avis sur les conséquences techniques de la découverte de caves anciennes dans la cour de l'immeuble et dans le terrain mitoyen destiné au cantonnement du chantier, de la présence de plomb dans la peinture des ouvrages à démolir, 3° de donner son avis sur les travaux et mesures complémentaires rendus nécessaires par les évènements susmentionnés ainsi que sur les conséquences financières, notamment quant au délai d'exécution des opérations, au regard des dispositions contractuelles initiales ;

Considérant qu'en se livrant à d'importants développements consacrés tant aux observations écrites et orales des deux parties en cause qu'à l'ensemble des pièces que celles-ci avaient annexées aux débats contradictoires, Mme X a excédé les obligations prévues par l'article R. 621-7 susvisé ; que la reprise de certains des dits commentaires dans les conclusions proprement dites de l'expert et la reproduction intégrale des dires des parties ont rendu en grande partie inutiles les développements susmentionnés qui ont constitué une partie de 125 pages dans un rapport de 310 pages ; qu'en outre, si l'expert s'est prononcé sur les retards engendrés par la découverte des caves et de la présence de plomb sur le chantier en cause, elle n'a répondu qu'indirectement aux conséquences financières de celle-ci ; que sur ce point, l'expertise, qui au demeurant, et contrairement à ce que soutient Mme X, ne mettait en cause que deux parties, manque de précision et de clarté ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du travail fourni en procédant à un abattement de 60% sur le montant des honoraires demandés pour l'étude du dossier, la rédaction du rapport et la relecture et corrections et en ramenant les dits honoraires à la somme de 35 459,64 euros hors taxes ; que par ailleurs, les dispositions susvisées du code de justice administrative, relatives aux dépenses susceptibles d'être incluses dans les débours et frais divers dont les experts peuvent obtenir la taxation, ne permettent pas de faire figurer parmi ces dépenses la rémunération de collaborateurs auxquels les experts ont recouru à titre personnel et qu'il leur appartient de rémunérer sur les honoraires qu'eux-mêmes perçoivent ; que c'est dès lors, à juste titre, que les premiers juges n'ont pas retenu les honoraires du collaborateur de Mme X ; qu'ainsi il y a lieu de ramener à 38 051,29 euros hors taxes, soit 45 509,34 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus à Mme X et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que Mme X fait état d'un montant de frais et débours de 4 521,49 euros hors taxes, soit 5 407,70 euros toutes taxes comprises ; que si la société CHANTIERS MODERNES conteste la régularité comptable des factures produites par Mme X pour justifier de ses frais de dactylographie, l'inexactitude du montant allégué des dépenses exposées à ce titre, n'est pas établie ; que dès lors, la société CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que le tribunal administratif a confirmé le montant des frais et débours taxé par l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise :

Considérant que la société CHANTIERS MODERNES, qui fait valoir que l'expertise ordonnée à sa demande par le président du Tribunal administratif de Paris en référé le 11 juillet 2000 a démontré le bien-fondé de ses allégations relatives au comportement du maître d'ouvrage à l'origine des difficultés rencontrées sur le chantier et du retard d'exécution des travaux de restauration en cause, demande que les frais et honoraires de cette expertise soient mis à la charge de l'Etat ; que ces conclusions ne pourront être examinées que par la juridiction compétente saisie d'une action pour obtenir réparation du préjudice que la société soutiendrait avoir subi du fait des agissements fautifs de l'administration ; que dès lors, la société CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les dites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser à la société CHANTIERS MODERNES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CHANTIERS MODERNES, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à l'Etat, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à Mme X, expert nommée par ordonnance du tribunal administratif en date du 11 juillet 2000 est ramené à 50 917,04 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme X est condamnée à verser à la société CHANTIERS MODERNES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : La requête de Mme X, le surplus des conclusions de la société CHANTIERS MODERNES, et les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, à la société CHANTIERS MODERNES et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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Nos03DA00619, 03DA00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00619
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP GATINEAU JEAN-JACQUES ; SCP GATINEAU JEAN-JACQUES ; LEVY-CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00619 ?
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