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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 décembre 2004, 03DA00629


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3362 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier en tant qu'il comporte en son article 2 la mention sous la présidence de

Mme Catherine Y, présidente au titre du conseil général ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3362 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 par lequel le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier en tant qu'il comporte en son article 2 la mention sous la présidence de Mme Catherine Y, présidente au titre du conseil général ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué nomme Mme Y présidente du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier sans avoir été désignée par le maire de la commune de Montdidier pour l'exercice de telles fonctions ; que Mme Y, maire de la commune de Montdidier, n'aurait pu sans détournement de procédure, s'auto-désigner présidente du conseil d'administration en sa qualité de représentante du département de la Somme ; que, faute d'avoir été transmise au contrôle de légalité, la décision par laquelle Mme Y se serait auto-désignée ne serait pas exécutoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 714-2-1 du code de la santé publique n'est pas inopérant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2003, présenté par l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable ; que l'auteur de la décision attaquée était en situation de compétence liée ; que

Mme Y a informé verbalement la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme qu'elle choisissait Mme Y, conseiller général de la Somme, pour présider le conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par

M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2003, présentés pour l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre et 10 novembre 2003, présentés par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie et par le ministre de la santé :

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 12 juin 2001, la directrice de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie ne s'est pas bornée à modifier son précédent arrêté en date du 16 mai 2001 mais a arrêté la composition du conseil d'administration du centre hospitalier de Montdidier ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont donc recevables sans que le ministre soit fondé à soutenir que seuls les vices propres pourraient être invoqués à l'encontre dudit arrêté qui a le caractère d'un acte réglementaire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique : Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres : 1° Des représentants des collectivités territoriales ; (...) 5° Des personnalités qualifiées (...) / La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire (...)/ Toutefois, (...) le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus ; qu'aux termes de l'article R. 714-2-1 du même code : (...) Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ; 2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; (...) 4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général (...) ; qu'aux termes de l'article R. 714-2-13 dudit code : Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire (...) dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire (...)/ Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire (...) qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6143-5 et R. 714-2-1 du code de la santé publique, Mme Y, maire de la commune de Montdidier, a exprimé le souhait de ne pas assurer les fonctions de présidente du conseil d'administration ; qu'en sa qualité de membre du conseil général du département de la Somme dans lequel est située la commune de Montdidier, Mme Y a également été désignée représentante de ce département au conseil d'administration ; que le souhait exprimé par

Mme Y de ne pas assurer les fonctions de présidente du conseil d'administration faisait obstacle à ce qu'elle exerce elle-même cette présidence fût-ce en sa qualité de représentante du département ; que, par suite, l'arrêté attaqué est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 1er avril 2003 et l'arrêté de la directrice de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00629
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da00629 ?
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