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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 27 décembre 2004, 03DA01033


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMIERS, par Me Audemar ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2271 du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice causé par la carence de la commune à faire cesser les troubles causés par les usagers d'une salle des fêtes communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribuna

l administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMIERS, par Me Audemar ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2271 du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice causé par la carence de la commune à faire cesser les troubles causés par les usagers d'une salle des fêtes communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Elle soutient que son maire a usé de ses pouvoirs de police par l'édiction d'un règlement intérieur de la salle des fêtes communale et par l'information de ses usagers ; qu'il est intervenu ponctuellement sur place ; qu'il a installé un indicateur visuel de niveau sonore ; qu'il a augmenté le service de gardiennage ; qu'il a annulé les locations des personnes extérieures à la commune ; que M. et Mme X n'apportent pas la preuve de la défaillance du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que celui-ci a envisagé l'édification d'un mur anti-bruit ; que l'étude acoustique prévue a été réalisée ; qu'elle a démontré que le bruit était limité ; que les nuisances invoquées proviennent de la rue à proximité ; que le tribunal administratif ne pouvait à la fois remettre en cause l'étude réalisée et en tenir compte ; que le procès-verbal de constat d'huissier n'est pas probant ; que les gendarmes, à la suite d'un appel de M. et Mme X, n'ont rien décelé d'anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. et Mme Yves X par Me Dutat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAMIERS à leur verser 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; ils soutiennent que les nuisances sonores durent depuis 1996 ; qu'elles ont été constatées, l'étude effectuée par la commune n'étant pas significative ; que le règlement intérieur a été édicté tardivement ; que les mesures prises sont insuffisantes ; que la circonstance qu'une juridiction pénale ait relaxé le maire de Camiers du chef d'aide à personne faisant du tapage nocturne est inopérante ; que le maire ne s'est pas mis en conformité avec les prescriptions relatives au type de local concerné ; qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2004, présenté pour la COMMUNE DE CAMIERS qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que les études réalisées ne l'ont pas été depuis la résidence de M. et Mme X ; que les mesures prises ont été suffisantes, comportant tant l'édiction d'un règlement que les mesures nécessaires à son respect ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- les observations de Me Delerue pour la COMMUNE DE CAMIERS, et de Me Caffier pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les manifestations organisées dans la salle des fêtes communale située à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. et Mme X ont, à de nombreuses reprises au cours de la période allant de 1997 à 2000, entraîné, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle, des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des intéressés ; que notamment le maire de la COMMUNE DE CAMIERS n'établit pas que l'unique étude acoustique, réalisée à sa demande les 17 et 18 juillet 1999, aurait été effectuée lors d'une nuit représentative de celles dénoncées par M. et Mme X ;

Considérant qu'il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'ainsi le maire ne pouvait s'abstenir de porter remède aux nuisances supportées par M. et Mme X sans méconnaître ses obligations en matière de police de la tranquillité publique ; que de nombreuses lettres avaient informé le maire de la COMMUNE DE CAMIERS des nuisances subies par les personnes habitant à proximité de la salle des fêtes communale ; qu'il s'est cependant borné au cours de la période concernée à édicter un règlement intérieur demandant aux usagers du local de veiller au respect du voisinage sans prendre de mesures permettant de s'assurer de son respect, la décision de renforcer le service de gardiennage n'étant intervenue que le 1er décembre 2000, à installer un limitateur visuel de niveau sonore, à aviser la gendarmerie des nuisances potentiellement entraînées par l'utilisation de la salle des fêtes et à intervenir personnellement certains soirs ; que ces mesures ont été, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour assurer la tranquillité des riverains de la salle communale ; qu'ainsi le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 20 000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CAMIERS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CAMIERS à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAMIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAMIERS versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMIERS, à M. et Mme Yves X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA01033 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS REMBOTTE-AUDEMAR-REMBOTTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01033
Numéro NOR : CETATEXT000007603145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da01033 ?
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