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27/12/2004 | FRANCE | N°03DA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 03DA01261


Vu la requête n° 03DA01261, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boussad X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4021 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Nord en date du 4 septembre 2002 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient :

- en premier lieu, que

c'est à tort que le Tribunal a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne mécon...

Vu la requête n° 03DA01261, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boussad X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4021 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Nord en date du 4 septembre 2002 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a fondé une famille sur le territoire français, étant père d'un enfant de nationalité française et vivant avec une ressortissante française ;

- en deuxième lieu, qu'il avait fourni des justificatifs concernant le danger encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine ;

- en troisième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant dès lors que celle-ci justifiait une mesure de régularisation ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de cette situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2004, présenté pour l'Etat, par le préfet du Nord ; le préfet du Nord conclut au non lieu à statuer ; il soutient que, compte tenu des changements intervenus dans la situation du requérant, qui a épousé le 3 avril 2004 une ressortissante française dont il a eu un enfant le 15 octobre 2003, il a été décidé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ; que, dans l'attente de la visite médicale que l'intéressé doit subir, un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 21 avril au 20 juillet 2004, lui a été délivré ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 8 janvier 2004 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet du Nord :

Considérant que si le préfet du Nord fait valoir qu'il a décidé, au vu des changements affectant la situation familiale du requérant, de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et que, dans l'attente de la visite médicale que doit subir M. X, une autorisation provisoire de séjour valable du 21 avril au 20 juillet 2004 lui a été remise, ces circonstances, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, M. X ait obtenu la délivrance d'un certificat de résidence, n'ont pas pour effet de priver d'objet la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un tel certificat ;

Sur les conclusions présentées pour M. X :

Considérant, en premier lieu, et à supposer ce moyen soulevé, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X avant de lui opposer la décision de refus de titre de séjour contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour soutenir que la décision du préfet du Nord en date du 4 septembre 2002 refusant de lui délivrer un certificat de résidence a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, M. Boussad X, ressortissant algérien entré en France en avril 2000, à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'il a fondé une famille sur le territoire français, étant père d'un enfant de nationalité française et vivant avec une ressortissante française ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de ce qu'il est le père d'un enfant de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, célibataire et sans charge de famille à la date à laquelle le refus contesté lui a été opposé et alors qu'il est constant qu'il n'était pas dépourvu de tout lien en Algérie où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs, la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X aurait produit des justificatifs du danger encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité d'une décision qui se borne à lui refuser le droit de séjourner en France et ne fixe aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boussad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boussad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01261
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;03da01261 ?
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