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27/12/2004 | FRANCE | N°04DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 04DA00128


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Bretin-Leprêtre ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2409 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les services fiscaux ne lui ont pas n

otifié de mise en demeure d'avoir à compléter ses éléments de réponse dans les conditi...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Bretin-Leprêtre ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2409 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les services fiscaux ne lui ont pas notifié de mise en demeure d'avoir à compléter ses éléments de réponse dans les conditions de l'article L. 16-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'a pas davantage fait l'objet d'une procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il a, en revanche, été rendu destinataire d'une demande d'éclaircissements des charges déduites de ses revenus se distinguant d'une demande de justification ; qu'il n'était, dès lors et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, nullement dans l'obligation de justifier de ses déductions en produisant des relevés de comptes à l'administration fiscale ; que les justificatifs qu'il a fournis étaient, d'ailleurs, suffisants pour étayer les déductions dont s'agit ; qu'en outre, le tribunal administratif a considéré de façon inexacte que les règlements en litige constituaient des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que ces règlements constituent en réalité des rentes de prestation compensatoire versées en vertu d'une décision de justice définitive et exécutoire, rendue dans le cadre de

l'article 276 du même code ; qu'il ne lui appartenait donc pas de justifier de l'état de besoin alimentaire de son ex-épouse pour bénéficier de la déduction fiscale des sommes correspondantes de ses revenus des années 1998 à 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure d'imposition suivie est régulière ; que la demande de justification adressée à M. X, qui n'a aucun caractère contraignant, ne saurait être confondue avec la demande d'éclaircissements prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, laquelle aurait conduit, en l'absence de justificatifs, à l'application de la taxation d'office et non à la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre dans la notification de redressement du

12 décembre 2001 ; qu'en outre, les redressements en litige résultent bien d'un contrôle sur pièces et non de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant ; qu'en ce qui concerne le

bien-fondé des impositions litigieuses, les sommes que le requérant a entendu déduire de ses revenus correspondent à une rente versée en exécution d'une décision de justice et déductible du revenu global selon les mêmes conditions que les pensions alimentaires ; que, toutefois et quand bien même la procédure suivie en l'espèce à l'égard du requérant n'aurait pas été de nature à l'obliger à produire ses relevés de comptes bancaires, il est constant que les pensions alimentaires ne sont déductibles qu'à la condition notamment que le contribuable apporte la justification de la réalité des versements allégués ; qu'en l'espèce, malgré les demandes qui lui ont été adressées par le service,

M. X n'a fourni aucun document de nature à apporter une telle justification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, correspondant à la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la prestation compensatoire servie à son ex-épouse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ; que l'administration a adressé le

22 novembre 2001 à M. X une demande de justifications concernant les sommes portées par lui en déduction sur les déclarations de ses revenus des années 1998 à 2000 ; qu'elle a pu à cette fin, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, se borner à faire application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, s'agissant de recueillir des justifications de sommes portées en déduction dans les déclarations souscrites par le contribuable, et n'était tenue, contrairement à ce que soutient M. X, ni de faire usage des dispositions plus contraignantes des article L. 16 et L. 16 A du même livre, ni d'engager la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition mise en oeuvre par l'administration aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : ...

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2°... rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code : Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du Code civil... ; qu'enfin, aux termes de l'article 276 du code civil : A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ; qu'indépendamment du caractère contraignant ou non de la procédure d'imposition mise en oeuvre par l'administration à son égard, il appartient au contribuable qui entend bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées de justifier de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à ce titre ; qu'en l'espèce, la seule production par le requérant d'une copie du jugement en date du 22 février 1996 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Amiens, prononçant le divorce d'avec son ancienne épouse et le condamnant à verser à cette dernière une prestation compensatoire de 540 000 francs payable en soixante mensualités de 9 000 francs, n'est pas de nature à apporter une telle justification, alors même que M. X allègue, sans être contesté s'agissant des années 1998 et 1999, que son épouse aurait porté les sommes correspondantes en déduction des déclarations de revenus souscrites par elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, s'il cite à tort l'article 208 du code civil n'en a pas fait application en l'espèce, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller.

Lu en audience publique le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA00128


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP BRETIN LEPRETRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00128
Numéro NOR : CETATEXT000007603232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;04da00128 ?
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