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18/01/2005 | FRANCE | N°00DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00DA01299


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 sous le n° 00DA01299, présentée pour

M. Marc X, demeurant ..., par

Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974013 en date du 21 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

2°) de le décharger du paiement desdites cotisations ;

Il soutient :

- en premier lieu, qu'il est fondé, en application de l'article L. 80 A du livr

e des procédures fiscales, à contester l'application qui lui a été faite de l'article 202 bis du cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 sous le n° 00DA01299, présentée pour

M. Marc X, demeurant ..., par

Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 974013 en date du 21 septembre 2000 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

2°) de le décharger du paiement desdites cotisations ;

Il soutient :

- en premier lieu, qu'il est fondé, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à contester l'application qui lui a été faite de l'article 202 bis du code général des impôts en se prévalant de la doctrine administrative 5 E 2223, § 45, confirmée par la réponse Bussereau, J.O. A.N. 8 février 1999, en vertu de laquelle pour l'application de la condition de recettes prévue à l'article 151 septies, il y a lieu de considérer que le franchissement de la limite s'effectue de la même façon que pour la détermination du régime d'imposition, qu'ainsi l'exonération est applicable si la moyenne des recettes des deux années qui précèdent la réalisation n'excède pas le double des limites du forfait, soit 1 000 000 francs, et qu'il n'est pas tenu compte du montant des recettes de l'année de réalisation de la plus value ; qu'ainsi son droit à l'exonération prévue par l'article 151 septies dépend de la moyenne des recettes des années 1993 et 1994 ;

- en second lieu, que la moyenne des recettes des années 1993 et 1994 n'a pas dépassé la somme précitée de 1 000 000 francs ; qu'en effet, la lettre de change à échéance du 31 décembre 1994, reçue des établissements Y, suite à une facture émise le 26 octobre 1994, a été déposée par l'exposant à sa banque le 28 décembre 1994, son compte n'ayant été crédité que le

3 janvier 1995, date non contestée par l'administration qui a seulement prétendu que l'exposant, informé des délais de traitements informatiques, aurait délibérément retardé le dépôt de l'effet ; que, d'une part toutefois, par combinaison des textes précités des articles 151 septies, 69 I du code général des impôts, et 38 sexdecies A de l'annexe III du même code, il y a lieu d'appliquer pour l'appréciation du seuil d'exonération des plus values, les règles applicables à la détermination du régime d'imposition ; que, d'autre part, selon la doctrine, en cas de règlement par effet de commerce, l'encaissement se situe à la date d'échéance ou, si l'effet n'est pas honoré à cette date, au moment du règlement effectif (doc. Adm. 3 B 22), un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire (doc. Adm. 5 B 24), et les sommes inscrites au crédit d'un compte ne deviennent effectivement disponibles pour l'intéressé qu'à la date de valeur (Rep. Min. Poudonson, JO Sénat, 28 juin 1979, n° 25014) ; qu'enfin, la jurisprudence considère que doivent être considérées comme encaissées au cours d'une année, toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par inscription au crédit d'un compte à partir duquel le contribuable a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que si l'administration soutient que l'encaissement a été délibérément retardé par le contribuable, il lui appartient de le prouver ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les recettes litigieuses ont été inscrites au compte bancaire en 1995, l'exposant ayant remis l'effet à sa banque le 28 décembre 1994, soit avant la date d'échéance, et le service ayant admis dans une lettre du 14 mai 1996 que le retard était imputable à l'établissement bancaire ; qu'en outre, les premiers juges ont admis que l'administration n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'exposant, ni, ainsi, de sa volonté délibérée d'échapper à l'impôt en différant sciemment le dépôt de l'effet ; qu'en conséquence, le montant dudit effet doit être rattaché aux recettes de l'année de l'inscription au compte, soit à l'année 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour :

1°) de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé qui s'élève à 6 248 francs, soit 953 euros ;

2°) de rejeter le surplus de la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que dès lors que le tribunal administratif a considéré que l'administration ne démontrait pas l'absence de bonne foi du requérant, l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé doit être rétabli sur le bénéfice déclaré ; que le certificat de dégrèvement sera prochainement transmis à la Cour ;

- en deuxième lieu, que les impositions litigieuses sont bien fondées ; que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par l'administration tendant à faire application des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts et a retenu que la plus value réalisée ne pouvait être exonérée dès lors que les recettes déclarées de l'année 1994 s'établissaient à plus de 1 000 000 francs ; que le requérant n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la doctrine exprimée dans la documentation de base 5 E 3223, n°45, transposée sous le § 49 de l'édition mise à jour le 15 mai 2000, dès lors que sa situation doit être examinée au regard de l'article 202 bis du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre que la moyenne de ses recettes des années 1993 et 1994 n'étaient pas supérieure à 1 000 000 francs dès lors qu'une somme est considérée comme encaissée à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition ; que lorsqu'elle donne lieu à un paiement par effet de commerce, la date d'encaissement correspond à celle de l'échéance ; que, dans la mesure où l'engagement pris par les établissements Y de payer la traite à l'échéance a été respecté, cette somme doit être considérée comme mise à la disposition du bénéficiaire à l'échéance du

31 décembre 1994 ; que la circonstance que la somme n'a été créditée sur le compte bancaire que le

3 janvier 1995 résulte de la volonté délibérée de l'intéressé qui n'a présenté la lettre à sa banque que le 28 décembre alors qu'il la détenait depuis la mi-décembre et qu'il ne pouvait ignorer les délais de traitements informatiques de ce moyen de paiement, qui sont habituellement de six jours ; que la jurisprudence et la doctrine invoquées, qui concernent les règlements par chèque, virement ou compte courant, ne sont pas applicables ; qu'ainsi la recette litigieuse devait bien être rattachée à l'année 1994 ;

Vu, enregistré le 22 mai 2001, l'avis de dégrèvement en date du 18 mai 2001, à hauteur de 6 248 francs, soit 952,50 euros ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2004, le mémoire présenté pour M. Marc X, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration, qui a acquiescé à la décharge de la pénalité pour mauvaise foi décidée par les premiers juges, n'est plus fondée à soutenir que l'exposant a délibérément retardé la présentation de l'effet litigieux ; qu'en vertu de la doctrine administrative 5 B, n°5, un revenu doit être considéré comme disponible du jour où, étant échu, il ne dépend que de l'intéressé d'en percevoir le montant ; qu'en l'espèce, si la lettre de change en cause était à échéance du 31 décembre 2004, l'administration ne conteste pas que sa valeur a été inscrite au compte de l'exposant par l'établissement bancaire le

3 janvier 1995 ; qu'ainsi, et, comme le fait valoir l'administration, compte tenu des délais habituels de traitement informatique, l'exposant n'a eu la disposition effective de la somme qu'à cette date, soit après le 31 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 mai 2001, postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X au titre de l'année 1995, pour un montant de 952,50 euros ; que les conclusions du recours relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 157 septies du même code s'agissant de la plus-value qu'il a réalisée sur la cession de son exploitation agricole le 1er janvier 1995, se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative (doc. Adm. 5 E-3223, § 45) dans leur rédaction alors applicable, en vertu desquelles l'exonération prévue par l'article précité est applicable si la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value n'excède pas le double des limites du forfait, soit 1 000 000 francs ; qu'il soutient à cet effet que la lettre de change, à échéance du 31 décembre 1994, délivrée par les établissements Y en règlement d'une récolte facturée le 26 octobre 1994, et remise en banque le 26 décembre 1994, ne correspondait pas à une recette encaissée au titre de l'année 1994 dès lors que son compte bancaire n'a été crédité que le 3 janvier 1995 ;

Considérant, toutefois, que la date d'encaissement d'un effet de commerce dépend seulement en principe de sa date d'échéance, qui correspond à celle à laquelle le contribuable a la libre disposition de la somme correspondante ; qu'il est constant que la lettre de change, reçue par le requérant à la mi-décembre 1994, arrivait à échéance le 31 décembre 1994 ; qu'il suit de là, et alors que M. X, qui n'a remis cet effet en banque que le 26 décembre 1994, ne peut se prévaloir de ce que la somme correspondante a été créditée à son compte bancaire le 3 janvier 1995, que le requérant doit être regardé comme ayant eu la libre disposition de la somme litigieuse au

31 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle relative aux paiements par virement bancaire ou postal ni d'éléments de doctrine dont les références sont insuffisantes pour permettre au juge de l'impôt de se prononcer, a encaissé des recettes d'un montant de 1 164 872,50 francs en 1994 et que la moyenne des recettes des deux années qui ont précédé celle de la réalisation de la plus-value a excédé la somme de 1 000 000 francs ; que le requérant ne pouvait, dès lors, et en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée sur le fondement de la doctrine dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 952,50 euros en ce qui concerne les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°00DA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01299
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND-DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;00da01299 ?
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