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18/01/2005 | FRANCE | N°01DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 01DA00052


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Bresson ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3906 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de la décharger du paiement desdites cotisations, soit la somme de 211 576 francs ;

Elle soutient que la notification de redressements n'est

pas suffisamment motivée ; que, d'une part en effet, elle ne précise pas de quell...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Bresson ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3906 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de la décharger du paiement desdites cotisations, soit la somme de 211 576 francs ;

Elle soutient que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée ; que, d'une part en effet, elle ne précise pas de quelle société de fait l'exposante aurait été membre et aurait du faire figurer en page 1 sa qualité d'associé de la société de fait ; qu'en outre, il ne ressort pas clairement de cette notification que l'exposante soit concernée par les résultats d'une société de fait, dont les coordonnées ne sont pas précisées, et alors que ce document mentionne la vérification de l'entreprise X M. F. et l'existence d'une société de fait entre vous et Mme X M. F. ; que, d'autre part, la notification ne mentionne pas clairement la catégorie de revenus à laquelle se rattachent les redressements en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que, d'une part, l'administration peut valablement notifier à l'associé d'une société de fait le redressement correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux rehaussés sans avoir préalablement notifié à la société le redressement de ses bénéfices ; qu'il ne ressort des textes et la jurisprudence cités par la requérante, relatifs aux règles particulières applicables en matière de succession, aucune obligation pour l'administration de désigner dans l'entête de la notification le contribuable en tant qu'associé d'une personne morale dès lors que c'est le contribuable en tant que personne physique qui est visé par la notification ; que, d'autre part, le vérificateur ne s'est pas contenté de reprendre la part de bénéfices attribuée à la requérante mais a repris dans le détail les éléments démontrant l'existence d'une société de fait entre M. Y et elle-même ; que la notification se réfère à l'existence d'une société de fait entre les deux personnes précitées, peu important qu'elle mentionne la vérification de l'entreprise X au terme de laquelle l'existence de la société de fait a pu être mise en évidence ; que la mention, résultant d'une erreur de plume, de l'existence d'une société de fait entre vous et Mme X n'a pu induire la requérante en erreur, les autres développements étant suffisamment précis ;

- en second lieu, qu'il ressort clairement de la notification de redressement que la part de bénéfices attribuée à la requérante est imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, catégorie mentionnée à plusieurs reprises ; qu'ainsi, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2001, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; Mme X soutient, en outre :

- que la réponse apportée aux observations du contribuable n'a pas été suffisamment motivée ; qu'en effet, s'agissant de la remise en cause de la déduction des frais financiers, elle se borne à reprendre les termes de la notification sans indiquer pourquoi les observations formulées ne peuvent être prises en considération ; que le rejet des frais d'EDF et de fioul comme non exposés dans l'intérêt de l'entreprise n'a pas été davantage motivé ;

- que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part en effet, l'existence d'une société de fait n'est pas établie ; que l'exposante n'a pas financé le matériel, son apport en compte courant n'ayant pas été spécialement affecté à cet effet, n'étant en tout état de cause que partiel, et cet apport n'ayant pas été permanent ; qu'elle a utilisé dans le cadre de son activité professionnelle uniquement un bureau de son appartement, d'autres locaux ayant été pris en location ; que le savoir faire de

M. Y en matière de bardage ne constitue pas un apport en industrie dès lors que l'intéressé a été rémunéré en qualité de salarié, que trois autres salariés expérimentés en matière de bardage ont été recrutés et que l'activité de bardage a été exercée en sous-traitance et à titre accessoire ; qu'ainsi les connaissances techniques de celui-ci en matière de bardage n'étaient pas nécessaires ; que

M. Y ne peut être regardé comme ayant apporté la clientèle de la société Eurobardages, qui était la propriété exclusive de celle-ci, et n'a pas été le gérant de ladite société ; qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé sa procuration sur le compte de l'établissement ; qu'aucune convention écrite en vue de la répartition des résultats n'a été établie entre les supposés associés ; qu'aucune corrélation ne peut être établie entre les prélèvements et les résultats ; que, d'autre part, la prescription n'a pas été interrompue à l'égard de la société de fait et que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la procédure avait été régulière ; qu'en effet, la notification de redressement ayant été engagée avec la société de fait, la régularité de la procédure doit s'apprécier au regard de cette seule société ; qu'en l'espèce, la procédure suivie à l'égard de la société de fait n'a pas été régulière dès lors que la première notification n'a pas été reçue, et que le second courrier n'a été reçu que le 19 janvier 1994 laissant à la société un délai pour présenter ses observations inférieur au délai de 30 jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration a prétendu que l'exposante l'avait informée d'un changement d'adresse, celui-ci concernait les bureaux mais non le siège qui est resté à Lestrem ; qu'en outre, Mme X en sa qualité de représentante de la société de fait n'a pas reçu le pli recommandé contenant la première notification du 23 décembre 1993, aucun avis de mise en instance ne lui ayant été délivré par le service des postes ; qu'il suit de là que la prescription n'a pas été régulièrement interrompue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2003, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; le ministre soutient en outre :

- que la procédure a été régulière ; que, d'une part en effet, la réponse aux observations du contribuable a été suffisamment motivée ; que s'agissant des frais financiers, le principe du redressement qui avait été complètement exposé dans la notification de redressement, a été confirmé mais qu'il a été admis que la réintégration ne concernait que la fraction des intérêts d'emprunt déduite ; que le mode de calcul a, par suite, été révisé pour tenir compte des observations du contribuable ; que s'agissant des frais non engagés dan l'intérêt de l'exploitation, il a été admis qu'une partie seulement des dépenses d'électricité et de fioul devait être réintégrée ; qu'un dégrèvement partiel a été prononcé le 18 septembre 1997 ; que les redressements maintenus ayant été acceptés, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir motivé le maintien de ces redressements ; que la prescription à l'égard de la société de fait a été interrompue ; qu'est régulière une notification adressée à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître au service ainsi qu'une notification adressée à une autre adresse que le siège social si cette adresse est celle indiquée par la société ; qu'en l'espèce, la notification a été adressée à l'adresse des nouveaux bureaux indiquée par la requérante elle-même à Béthune, à laquelle elle avait accusé réception d'un précédent courrier et où s'est déroulée la vérification de comptabilité ; qu'ainsi le délai de réponse a couru à compter du 27 décembre 1993 ; que la réponse aux observations du contribuable n'a été adressée que le 24 février 1994, soit plus de trente jours après l'envoi à Lestrem ; que la société, qui a produit des observations le 19 janvier 1994, a disposé d'un délai suffisant ; qu'au demeurant, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour l'administration de notifier au préalable les redressements envisagés à une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des société de capitaux ; que la notification faite au seul associé est régulière si celui-ci a bénéficié de la procédure contradictoire ; que dès lors que la requérante ne conteste pas avoir reçu une notification de redressements motivée, ni avoir disposé d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification faite à la société de fait est inopérant ;

- que les impositions sont bien fondées ; que les apports en industrie et en capital sont le fait tant de la requérante, par le financement des acquisitions de matériels et la mise à disposition gratuite de l'entreprise d'un local faisant partie de son habitation, que de M. Y, par l'apport de son savoir faire et d'une partie importante de la clientèle qu'il avait développée alors qu'il assurait des fonctions de directeur au sein de la SARL Eurobardages ; que des prélèvements ont été régulièrement effectués sur le compte bancaire de l'entreprise tant par Mme X que par

M. Y, en plus de ses salaires et du remboursement de ses frais ; que l'existence de la société de fait est confirmée par les motifs du jugement du Tribunal de commerce de Béthune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, pour adresser régulièrement à Mme X une notification de redressement de l'impôt sur le revenu, l'administration n'avait pas, pour identifier le destinataire de ladite notification, à préciser la qualité de l'intéressée d'associée de la société de fait constituée entre elle et M. Y ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée à Mme X mentionne clairement et à plusieurs reprises l'existence d'une société de fait constituée entre elle et M. Y, révélée lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise que la requérante avait prétendu exploiter à titre individuel ; que l'erreur matérielle affectant la page 5, qui mentionne l'existence d'une société de fait entre vous et Mme X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite notification ; qu'enfin, cette notification mentionne, contrairement à ce que soutient la requérante, la catégorie de revenus faisant l'objet de redressements ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, qu'alors que l'administration avait motivé la réintégration, dans le bénéfice imposable, des frais financiers par la circonstance que, lorsque le compte de l'exploitant individuel est débiteur du fait des prélèvements effectués, les frais financiers sont considérés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant et non dans celui de l'entreprise, puis exposé les modalités de calcul de la quote-part desdits frais non déductible du bénéfice, Mme X s'est bornée à faire valoir dans ses observations que les frais financiers avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et que la pratique de l'administration pénalisait les entreprises individuelles par rapport aux sociétés de capitaux ; qu'eu égard à la nature de ces observations, l'administration, qui a par ailleurs réduit le montant des réintégrations initialement effectuées au motif qu'elles ne devaient être opérées que sur la fraction déduite des intérêts d'emprunts, a pu, sans méconnaître les prescriptions susmentionnées, répondre aux observations du contribuable en se référant aux motifs de la notification initiale ; que l'administration ayant fait droit, dans sa décision du 18 septembre 1997 prise à la suite à la réclamation de la requérante, aux observations de l'intéressée s'agissant des frais d'électricité et de chauffage, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la réponse auxdites observations n'aurait pas été suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que la requérante, à laquelle l'administration a régulièrement notifié les redressements apportés au titre des années 1990, 1991 et 1992 à ses revenus à raison de sa quote-part de bénéfices de la société de fait constituée entre elle et M. Y, a bénéficié de garanties de la procédure contradictoire et n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir régulièrement engagé la même procédure à l'égard de la société de fait et respecté à l'égard de celle-ci le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ;

Considérant que la notification du redressement des revenus des années 1990, 1991 et 1992 a été faite à la requérante le 28 décembre 1993 ; qu'à cette date, le délai prescrit par l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales n'était pas encore expiré ; que si l'article L. 53 du même livre prévoit qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société

elle-même, il ne résulte pas pour autant de ces dispositions que, pour interrompre la prescription à l'égard de l'associé personnellement tenu à l'impôt à raison de sa quote-part du bénéfice dont il s'agit, la notification de redressement doit être effectuée à la société de fait ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la notification adressée à la société de fait l'aurait été irrégulièrement pour soutenir que l'imposition de ses revenus des années précitées était prescrite ;

Considérant, en second lieu, que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; que si la requérante soutient qu'elle n'a pas constitué une société de fait avec M. Y, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun argument autre que ceux qu'elle a développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00052
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BRESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;01da00052 ?
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