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18/01/2005 | FRANCE | N°01DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 janvier 2005, 01DA00330


Vu, I, sous le n° 01DA00330, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, télécopié au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, confirmé par courrier enregistré le 3 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2735 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. France-Manche une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de remettr

e la taxe professionnelle à la charge de la S.A. France-Manche à raison de l...

Vu, I, sous le n° 01DA00330, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, télécopié au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, confirmé par courrier enregistré le 3 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2735 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. France-Manche une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de remettre la taxe professionnelle à la charge de la S.A. France-Manche à raison de la réduction accordée ;

Il soutient que l'indemnité pour perte de recettes et d'exploitation perçue par la contribuable au titre du sinistre survenu en 1996 constitue une recette de substitution ; que les indemnités d'assurances sont imposables à l'impôt sur le revenu et sur les sociétés ; que l'enregistrement sur le compte 791 « transfert de charges d'exploitation » ne préjuge pas du traitement fiscal de cette recette ; que l'indemnité est destinée à compenser la charge résultant de l'insuffisance de recettes d'exploitation du fait de la suspension de la desserte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2001, présenté par la S.A. France-Manche, représentée par son président en exercice ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, il soutient que le ministre a dénaturé l'indemnité dont s'agit ; que l'inclusion des indemnités d'assurances dans l'assiette d'autres impositions est sans incidence sur leur qualification dans la taxe professionnelle ; que lesdites indemnités sont exclues de la définition de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par nature, elles sont distinctes de recettes d'exploitation en ce qu'elles ont trait à des opérations exceptionnelles ne concourant pas à la production ; qu'en enregistrant lesdites indemnités au compte 791 Transfert de charges d'exploitation qui est exclu du calcul de la valeur ajoutée, elle s'est conformée à des règles comptables, comme la loi fiscale, le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, la doctrine administrative, et la jurisprudence, lui en faisaient l'obligation ; elle demande en outre la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 21 décembre 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les développements récents de la jurisprudence permettent au fisc d'écarter les règles comptables qui ne correspondent pas à l'esprit de la loi fiscale ; il demande le rejet des conclusions incidentes relatives aux frais irrépétibles ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présentée par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, elle soutient que la jurisprudence dont se prévaut le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, concerne des subventions, poste comptable expressément mentionné à l'article 1647 B sexies dans la production à inclure pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 4 juin 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les charges compensées par l'indemnité en litige ayant été comprises dans les consommations de biens et de services, il convient soit de retrancher l'indemnité de la production, soit de retrancher ces charges du compte de consommation en provenance de tiers ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er août 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, elle soutient que les jurisprudences les plus récentes ont réaffirmé le principe de la référence aux règles comptables pour l'interprétation des termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'interprétation stricte de ce dernier ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 14 août 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le principe du parallélisme entre les déductions de charges et la réintroduction des produits correspondants préconisé par la doctrine comptable, impose l'intégration desdites indemnités en litige dans la valeur ajoutée ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, elle soutient que la doctrine comptable ne saurait prévaloir contre les dispositions contraires de la loi fiscale, de la doctrine administrative et de la jurisprudence administrative ;

Vu, II, sous le n° 01DA00334, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, télécopié au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, confirmé par courrier enregistré le 3 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 :

1°) d'annuler le jugement n° 98-142 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. France-Manche une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de remettre la taxe professionnelle à la charge de la S.A. France-Manche à raison de la réduction accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2001, présenté par la S.A. France-Manche, représentée par son président en exercice ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours

n° 01DA00330 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 21 décembre 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 4 juin 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 août 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 14 août 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu, III, sous le n° 01DA00335, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, télécopié au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, confirmé par courrier enregistré le 3 avril 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3716 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. France-Manche une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre la taxe professionnelle à la charge de la S.A. France-Manche à raison de la réduction accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2001, présenté par la S.A. France-Manche, représentée par son président en exercice ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 21 décembre 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 4 juin 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er août 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 14 août 2003 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours n° 01DA00330 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par

la S.A. France-Manche ; la S.A. France-Manche demande à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'encontre du recours n° 01DA00330 ;

Vu les ordonnances en date du 25 novembre 2004 par lesquelles le président de la

2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction, dans les trois dossiers sus-visés, au

17 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre concernent la taxe professionnelle à laquelle la S.A. France-Manche a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :

« I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droit de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (…) » ;

Considérant que, s'agissant des entreprises dont le chiffre d'affaires excède

500 millions de francs, le taux prévu au 1er alinéa de l'article 1647 B sexies a, par dérogation, été porté à 4 % pour les impositions établies au titre des années en litige ;

Considérant que, pour n'admettre que partiellement les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle qui lui avaient été présentées, en application des dispositions susvisées, par la société France-Manche pour les années 1996, 1997, 1998, l'administration des impôts a inclus dans le calcul de la production de l'exercice servant à déterminer la valeur ajoutée, le montant de l'indemnité pour perte de recettes et d'exploitation qui avait été versée à la requérante à la suite de l'incendie survenu le 18 novembre 1996 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en portant au compte 791 « transfert de charges » ladite indemnité, la contribuable ait commis une erreur comptable ; que ce compte ne peut être rattaché à aucune des rubriques énumérées par l'article 1647 B sexies précité pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt de requalifier certains produits ou certaines charges qui ont été indûment placés sous ces rubriques, il ne tire ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de la loi fiscale le pouvoir d'ajouter à la définition que le législateur a entendu donner de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, dès lors, à supposer même que l'indemnité dont s'agit ait revêtu le caractère d'un produit d'exploitation, et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l'administration qui ne saurait invoquer des dispositions étrangères à la taxe professionnelle, ne pouvait légalement inclure dans le montant de la valeur ajoutée ladite indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à payer à la S.A. France-Manche la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE versera à la S.A. France-Manche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. France-Manche.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00330,01DA00334,01DA00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01DA00330
Date de la décision : 18/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;01da00330 ?
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