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18/01/2005 | FRANCE | N°01DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 18 janvier 2005, 01DA00679


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARCADELE, dont le siège est ..., Le Touquet (62520), représentée par Me SOINNE, mandataire liquidateur, par Me Y... ; la société ARCADELE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9803751 du Tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le

16 décem

bre 1999, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et s'élevant à 54 058 fran...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARCADELE, dont le siège est ..., Le Touquet (62520), représentée par Me SOINNE, mandataire liquidateur, par Me Y... ; la société ARCADELE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9803751 du Tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le

16 décembre 1999, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et s'élevant à 54 058 francs en droits et à 41 891 francs en pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de

1 924,60 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société ARCADELE, qui se réfère à cet effet à la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous le n° 13 L-1314, soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que s'agissant d'une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à

5 000 000 francs, la durée de la vérification ne pouvait excéder trois mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ARCADELE ne se bornant pas à exploiter la discothèque X, il convient de considérer les chiffres d'affaires globaux réalisés par l'entreprise durant la période, soit les montants de 13 403 075 francs hors taxes en 1990-91 et de

12 818 607 francs hors taxes en 1991-92 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la société ARCADELE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement en date du 7 février 1995 qui se référait à une notification de redressements datée du 18 novembre 1994, alors que la notification n° 3924 portée à la connaissance de la requérante est datée du 19 septembre 1994 et que l'avis de mise en recouvrement se réfère à la notification de redressements et non à la réponse de l'administration aux observations du contribuable qui avait modifié en les réduisant le montant des droits rappelés ; que ce faisant cette pratique méconnaît les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; que cette notification est insuffisamment motivée ; que l'imposition est mal fondée, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service est fortement exagérée, que le service a omis de prendre en compte les additifs ajoutés dans les boissons et les pertes et les offerts ; que l'établissement des pénalités est erroné en droit et que son calcul est entaché d'erreur ; que l'application de manière indistincte d'une majoration de 40 % à l'ensemble des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires est contraire aux principes de la convention européenne des droits de l'homme ; que la compensation sur l'exercice 1992-1993 du trop versé de taxe sur le chiffre d'affaires d'un montant de 59 481 francs relatif à l'exercice clos le 31 mars 1992 et l'application, en conséquence, à cette somme de la majoration de 40 % procède d'un calcul erroné ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que c'est à bon droit que le tribunal administratif, dans son jugement, a confirmé la régularité formelle de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que la requérante, dont la comparabilité a été considérée comme non probante, n'établit pas que la reconstitution de recettes adoptée par le service serait exagérée ; que la contestation de l'application de la majoration pour mauvaise foi est irrecevable, dès lors que cette pénalité n'a pas été contestée lors de la réclamation préalable ; que la pénalité qui a été appliquée n'est pas erronée dans son calcul, dès lors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation n'est pas limitée à l'exercice mais s'applique à l'intégralité de la période vérifiée et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui servent de base à la pénalité appliquée seraient contraires aux principes dégagés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour la société ARCADELE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la société ARCADELE soutient, en outre, que la notification de redressements en date du 18 octobre 1994 à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement du 7 février 1995 n'existe pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la requête introductive d'instance devant la Cour présentée par la requérante est irrecevable, dès lors que celle-ci se limitait à rappeler brièvement les faits et à contester pour la première fois la régularité de la procédure ; que la contestation des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté la demande n'a été exposée qu'à l'expiration du délai du recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 25 II B la loi n° du 30 décembre 1999, portant loi de finances rectificative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société ARCADELE ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ARCADELE fait appel du jugement en date du 22 mars 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 16 décembre 1999, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et s'élevant à 54 058 francs en droits et à 41 891 francs en pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 924,60 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à l'ensemble des conclusions :

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des pénalités afférentes aux impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARCADELE a adressé successivement plusieurs réclamations au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ; que la circonstance qu'en réponse à sa première réclamation en date du 5 mars 1996, l'administration se fût d'abord prononcée, le 15 janvier 1997, par un refus sur la question précise de l'erreur commise par le service dans la détermination du montant des pénalités mises en recouvrement pour un montant total de 298 856 francs puis ait accepté par une seconde décision, le 12 février 1997, prise en réponse à une seconde réclamation formée le 10 janvier 1997, de prononcer un dégrèvement partiel de la majoration de 40 % et des intérêts de retard, est sans effet sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de la pénalité qui lui a été finalement appliquée, dès lors que seule la dernière réclamation du contribuable doit être prise en compte pour déterminer l'étendue du litige l'opposant devant le juge à l'administration et que la réclamation du 22 décembre 1997 à laquelle il a été répondu par une décision de rejet en date du 25 septembre 1998 qui a été jointe par la société à sa requête introductive d'instance, ne contenait pas un tel chef de contestation ;

Considérant, par suite, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer une fin de non recevoir aux conclusions de la société ARCADELE tendant, tant à la décharge d'une fraction des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de l'année 1992, qu'à la décharge de celles résultant de l'application de la majoration de 40 % à l'ensemble des rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le montant du chiffre d'affaires s'entend, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux précisions contenues dans la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 13 L 1314 n° 3, évoquée par la requérante, comme le chiffre d'affaires global hors taxe, réalisé sur la base d'un exercice de douze mois ; que si la société ARCADELE soutient que le chiffre d'affaires total reconstitué par l'administration s'établit à

3 679 000 francs hors taxes pour l'exercice 1990-1991 et à 2 139 746 francs hors taxes pour l'exercice 1991-1992, il est constant que la société requérante ne se bornant pas à exploiter que la discothèque X, sise au Touquet mais également d'autres établissements dans les villes du Touquet, de Berck et de Cambrai, il convient de considérer les chiffres d'affaires globaux qu'elle a réalisés durant la période vérifiée, soit les montants non contestés de 13 403 075 francs hors taxes en 1990-1991, de 12 818 607 francs hors taxes en 1991-1992 et de 7 912 656 francs hors taxes en 1992-1993 ; que, par suite, la société ARCADELE n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause compte tenu de la procédure de taxation d'office qui a été suivie à son encontre, que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors que celle-ci aurait excédé la durée de trois mois que prévoient les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour les sociétés dont le montant reconstitué du chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 000 francs hors taxes ;

Considérant, en second lieu, que le moyen soutenu par la société ARCADELE tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, délivré le 7 février 1995, se réfèrerait à la notification de redressements du 18 novembre 1994 et non à celle du 19 septembre 1994 qui lui a été effectivement adressée et de ce que ce même avis de mise en recouvrement renverrait à la notification de redressements et non à la réponse de l'administration aux observations du contribuable qui avait modifié, en les réduisant, le montant des droits rappelés, est inopérant compte tenu de l'intervention de la loi de validation du 30 décembre 1999, portant loi de finances rectificative en son article 25 II Bis dont la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses dispositions contreviendraient aux principes inscrits à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il est constant que la société ARCADELE a fait l'objet d'une imposition d'office en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en raison des retards et des manquements constatés dans le dépôt de ses déclarations de résultats de la période vérifiée ; qu'il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant, d'une part, que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes provenant de la vente des boissons à partir des achats utilisés et en tenant compte des prix de vente des différentes consommations et doses unitaires servies dans l'établissement ; que, pour contester la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur, la société soutient que les dosages retenus sont inexacts ; que notamment certains additifs aux boissons alcoolisées ne sont que des colorants et non des adjuvants qui ne peuvent être vendus séparément et doivent donc être écartés du volume des additifs susceptibles d'être vendus ; qu'il ressort toutefois du calcul effectué par le service qui, prenant en compte les indications du gérant de la société a modifié sa reconstitution et minoré d'autant, dans sa décision du 25 septembre 1998, le montant du chiffre d'affaires recalculé au titre des deux exercices 1990-1991 et 1991-1992, que le montant des revendus a été effectué sur la base des achats diminués des stocks et que contrairement à ce que soutient la requérante qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa démonstration, le volume retenu des additifs non vendables séparément a bien été mélangé à d'autres boissons et vendu avec celles-ci ; que sur les autres points, et notamment le volume de certaines boissons, la société n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi la société ARCADELE qui ne saurait s'appuyer sur les éléments de sa comptabilité qui doit être jugée comme non probante, ne fournit pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution de recettes aurait été effectuée par le service selon des bases erronées ;

Considérant, d'autre part, que l'administration qui a néanmoins retenu un abattement de 10 % sur les recettes reconstituées pour les corriger du montant des pertes diverses et des boissons offertes à la clientèle, a rejeté les charges correspondant aux pertes ; que ce rejet a été fondé sur les constatations opérées par le vérificateur, sans qu'aucun élément assorti de preuves autres que l'allégation selon laquelle la pratique en matière de forfaits d'imposition consisterait à retenir dans les établissements comparables un volume différent de demis de bière tirés des fûts, soit de nature à permettre d'en contester l'exactitude ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ARCADELE n'est pas fondée à prétendre qu'il y a lieu de réduire, sur ce point, la reconstitution du chiffre d'affaires, telle que réalisée par l'administration ;

Considérant, en conséquence, que la société ARCADELE, qui n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe et qui, en se bornant à invoquer que le service aurait omis de prendre en compte les additifs ajoutés dans les boissons, les pertes et les offerts, ne propose pas, faute d'autres précisions, une méthode de reconstitution plus précise dont elle entendrait démontrer qu'elle serait plus proche des conditions effectives d'exploitation de ses établissements que cette dernière, n'est pas fondée à demander à être déchargée du paiement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARCADELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'intégralité de sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions de la société ARCADELE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ARCADELE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARCADELE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCADELE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00679
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;01da00679 ?
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