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18/01/2005 | FRANCE | N°01DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 janvier 2005, 01DA00680


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARCADELE, dont le siège est 65 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur, par Me Mériaux ; la société ARCADELE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9803994 du Tribunal administratif de Lille en date du 14 juin 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 16 d

écembre 1999 pour un montant de droits de 67 992 francs au titre de 1991 e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ARCADELE, dont le siège est 65 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par Me Soinne, mandataire liquidateur, par Me Mériaux ; la société ARCADELE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9803994 du Tribunal administratif de Lille en date du 14 juin 2001 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 16 décembre 1999 pour un montant de droits de 67 992 francs au titre de 1991 et de 36 319 francs au titre de 1992 ainsi que sur la demande de communication des mises en demeure adressées à la société ARCADELE par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, n'a que partiellement fait droit au surplus des conclusions de celle-ci tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 044,20 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société ARCADELE soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que celle-ci aurait excédé la durée de trois mois que prévoient les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour les sociétés dont le montant reconstitué du chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 000 francs hors taxes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ARCADELE ne se bornant pas à exploiter la discothèque « X», il convient de considérer les chiffres d'affaires globaux réalisés par l'entreprise durant la période, soit 13 403 075 francs hors taxes en 1990-91 et 12 818 607 francs hors taxes en 1991-92 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour la société ARCADELE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le redressement portant sur l'imposition de la plus value à long terme résultant de la cession du droit au bail d'un local commercial sis au Touquet intervenue au cours de l'exercice 1992-1993 pour le montant de

2 050 000 francs, a été rattaché aux résultats de l'exercice 1993-1994 suivant, sans qu'aucun avis de vérification de comptabilité n'ait été préalablement adressé à la requérante ; que, s'agissant des pénalités, les mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés n'ont pas été produites par le service et que l'application des pénalités n'est pas suffisamment motivée ; que l'imposition est mal fondée, dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires par le service est fortement exagérée, que le service a omis de prendre en compte la déduction de charges liées aux consommations de boissons par le personnel de l'établissement, ainsi que les charges liées aux amortissements, aux provisions et sur stocks ; que l'imposition de la plus value à long terme de l'exercice 1992-93 est erronée dans son calcul ; que le redressement actuel ne prend pas en compte les conséquences de l'abandon partiel des rappels de taxe sur le chiffre d'affaires à hauteur de

72 290 francs en 1990 ; que l'application de manière indistincte d'une majoration de 40 % à l'ensemble des rappels d'impôt y compris ceux qui concernent les amortissements et les provisions réintégrés est contraire aux principes de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que s'agissant d'une société taxée d'office en raison des retards et des manquements constatés dans le dépôt de ses déclarations de résultats de la période vérifiée, l'irrégularité de la vérification de comptabilité est sans influence sur la validité des impositions supplémentaires lorsque celles-ci peuvent-être établies par la voie de la taxation d'office ; qu'à défaut d'inscription de la plus value nette d'impôt dans un compte de réserve spécial ouvert au passif du bilan clos au cours de l'exercice suivant celui de sa réalisation, la société était réputée avoir opéré un prélèvement sur ladite réserve et que, par suite, l'administration était fondée à établir une imposition complémentaire pour porter l'imposition totale au niveau ce celle frappant les bénéfices d'exploitation de l'exercice au cours duquel le prélèvement était intervenu ; que la requérante n'apporte pas, en outre, la preuve qui lui incombe de l'inscription de cette plus value au compte de réserve spécial au cours de l'exercice 1993-1994 ou au cours d'un exercice postérieur et dans le délai prévu ; que les mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés ont été produites par le service et que les conclusions tendant à la décharge des pénalités sont irrecevables car excédant le montant de la réclamation préalable ; que la requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que la société n'apporte pas la preuve qu'elle a comptabilisé avant l'expiration du délai de déclaration les amortissements dus au titre de l'exercice et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % aurait été appliquée sur la totalité des redressements ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2004, présenté pour la société ARCADELE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la société ARCADELE demande, en outre, que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 4 000 euros auxquels s'ajoute la somme de 316 francs ;

Vu les décisions en date du 22 août 2002, rendues en cours d'instance, par lesquelles le directeur des services fiscaux a dégrevé la société ARCADELE de la somme de 2 795,76 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1991, de la somme de 1 029,95 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1992 et de la somme de 13 481,83 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1994 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la requête introductive d'instance devant la Cour présentée par la requérante est irrecevable, dès lors que celle-ci se limitait à rappeler brièvement les faits et à contester pour la première fois la régularité de la procédure ; que la contestation des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté la demande n'a été exposée qu'à l'expiration du délai du recours;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Guey pour la société ARCADELE ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ARCADELE fait appel du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais le 16 décembre 1999 pour un montant de droits de 67 992 francs au titre de 1991 et de 36 319 francs au titre de 1992 et sur la demande de communication des mises en demeure adressées à la société ARCADELE par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, n'a que partiellement fait droit au surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 044,20 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 22 août 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 795,76 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1991, de la somme de 1 029,95 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1992 et de la somme de 13 481,83 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la société ARCADELE relatives à ces dégrèvements, notamment celles tendant à ce que le profit sur le Trésor correspondant aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réintégrée dans les résultats de la société soit réduit du montant des dégrèvements de cette taxe précédemment accordés par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de l'ensemble des conclusions à fin de décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction (…) » ; qu'aux termes de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative : « …La requête …contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ;

Considérant que la requête introductive d'instance devant le cour administrative d'appel de la société ARCADELE contenait l'exposé sommaire des faits, un moyen de décharge et l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la société requérante qui a limité son argumentation à la seule contestation de la régularité de la procédure d'imposition est recevable, en application des dispositions sus rappelées de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales à développer pour la première fois en appel ce moyen et dans ses mémoires postérieurs les moyens qu'elle entend défendre à l'appui de sa demande de décharge des impositions ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à opposer pour ce motif une fin de non recevoir à l'ensemble des conclusions de la requête ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des pénalités afférentes aux impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARCADELE a adressé successivement plusieurs réclamations au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ; que la circonstance qu'en réponse à sa première réclamation en date du 5 mars 1996, l'administration se fût d'abord prononcée, le 15 janvier 1997, par un refus sur la question précise de l'erreur commise par le service dans la détermination du montant des pénalités mises en recouvrement pour un montant total de 298 856 francs puis ait accepté par une seconde décision, le 12 février1997, prise en réponse à une seconde réclamation formée le 10 janvier 1997, de prononcer un dégrèvement partiel de la majoration de 40 % et des intérêts de retard, est, sans effet sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de la pénalité qui lui a été finalement appliquée, dès lors que seule la dernière réclamation du contribuable doit être prise en compte pour déterminer l'étendue du litige l'opposant devant le juge à l'administration et que la réclamation du 22 décembre 1997 à laquelle il a été répondu par une décision de rejet en date du 25 septembre 1998 qui a été jointe par la société à sa requête introductive d'instance, ne contenait pas un tel chef de contestation ;

Considérant, par suite, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer une fin de non recevoir aux conclusions de la société ARCADELE tendant à la décharge des pénalités résultant de l'application de la majoration de 40 % à l'ensemble des rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le montant du chiffre d'affaires s'entend, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux précisions contenues dans la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 13 L 1314 n° 3, évoquée par la requérante, comme le chiffre d'affaires global hors taxe, réalisé sur la base d'un exercice de douze mois ; que si la société ARCADELE soutient que le chiffre d'affaires total reconstitué par l'administration s'établit à

3 679 000 francs hors taxes pour l'exercice 1990-1991 et à 2 139 746 francs hors taxes pour l'exercice 1991-1992, il est constant que la société requérante ne se bornant pas à exploiter que la discothèque « X», sise au Touquet, mais également d'autres établissements dans les villes du Touquet, de Berck et de Cambrai, il convient de considérer les chiffres d'affaires globaux qu'elle a réalisés durant la période vérifiée, soit les montants non contestés de 13 403 075 francs hors taxes en 1990-1991, de 12 818 607 francs hors taxes en 1991-1992 et de 7 912 656 francs hors taxes en 1992-1993 ; que, par suite, la société ARCADELE n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause compte tenu de la procédure de taxation d'office qui a été suivie à son encontre, que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors que celle-ci aurait excédé la durée de trois mois que prévoit les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour les sociétés dont le montant reconstitué du chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 000 francs hors taxes ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés n'auraient pas été produites par le service, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant qu'il est constant que la société ARCADELE a fait l'objet d'une imposition d'office en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en raison des retards et des manquements constatés dans le dépôt de ses déclarations de résultats de la période vérifiée ; qu'il lui appartient donc de démontrer le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, d'une part, que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes provenant de la vente des boissons à partir des achats utilisés et en tenant compte des prix de vente des différentes consommations et doses unitaires servies dans l'établissement ; que, pour contester la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur, la société soutient que les dosages retenus sont inexacts ; que notamment certains additifs aux boissons alcoolisées ne sont que des colorants et non des adjuvants qui ne peuvent être vendus séparément et doivent donc être écartés du volume des additifs susceptibles d'être vendus ; qu'il ressort toutefois du calcul effectué par le service qui, prenant en compte les indications du gérant de la société a modifié sa reconstitution et minoré d'autant, dans sa décision du 25 septembre 1998, le montant du chiffre d'affaires recalculé au titre des deux exercices 1990-1991 et 1991-1992, que le montant des revendus a été effectué sur la base des achats diminués des stocks et que, contrairement à ce que soutient la requérante qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa démonstration, le volume retenu des additifs non vendables séparément a bien été mélangé à d'autres boissons et vendu avec celles-ci ; que sur les autres points, et notamment le volume de certaines boissons, la société n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi la société ARCADELE qui ne saurait s'appuyer sur les éléments de sa comptabilité qui doit être jugée comme non probante, ne fournit pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution de recettes aurait été effectuée par le service selon des bases erronées ;

Considérant, d'autre part, que l'administration qui a néanmoins retenu un abattement de

10 % sur les recettes reconstituées pour les corriger du montant des pertes diverses et des boissons offertes à la clientèle, a rejeté les charges correspondant aux pertes ; que ce rejet a été fondé sur les constatations opérées par le vérificateur sans qu'aucun élément assorti de preuves autres que l'allégation selon laquelle la pratique en matière de forfaits d'imposition consisterait à retenir dans les établissements comparables, un volume différent de demis de bière tirés des fûts, soit de nature à permettre d'en contester l'exactitude ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ARCADELE n'est pas fondée à prétendre qu'il y a lieu de réduire, sur ce point, la reconstitution du chiffre d'affaires, telle que réalisée par l'administration ;

Considérant, en conséquence, que la société ARCADELE, qui n'établit pas que la méthode de reconstitution retenue par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe et qui, en se bornant à invoquer que le service aurait omis de prendre en compte les additifs ajoutés dans les boissons, les pertes et les offerts, ne propose pas, faute d'autres précisions, une méthode de reconstitution plus précise dont elle entendrait démontrer qu'elle serait plus proche des conditions effectives d'exploitation de ses établissements que cette dernière, n'est pas fondée à demander à être déchargée du paiement des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne les amortissements et les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1.… le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu'aux termes du 3 dudit article 38 : « Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des 1 et 2 de l'article 38 sus mentionné du code général des impôts que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et après cette date, jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, les décisions d'ordre interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a déposé ses déclarations de résultats des exercices clos en 1991 et en 1992 postérieurement à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats des exercices correspondants ; qu'en outre, la comptabilité de la société n'a pu être remise que postérieurement aux opérations de vérification ; que la société ARCADELE ne démontre pas et n'apporte aucun élément pour démontrer que les amortissements et les provisions litigieuses ont été réellement inscrits en comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration susmentionné ; qu'en conséquence, ils ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat comptable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que la société n'a pas justifié les provisions constituées pour la dépréciation de stocks et qu'elle se contente d'affirmer dans la requête que ces provisions ont été réintégrées de manière abusive ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la déduction des provisions en cause ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value à long terme :

Considérant , d'une part, qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « a) Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 209 quater dudit code applicable au litige : « 1. Les plus-values soumises à l'impôt…à l'un des taux réduits de 15 % et prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ;

Considérant que les sociétés ne peuvent prendre la décision de porter dans leur bilan, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, le montant des plus-values nettes à long terme déclarées dans leurs résultats fiscaux qu'après la clôture de l'exercice au cours duquel ces résultats ont été acquis ; que, par suite, c'est seulement au cours de l'exercice suivant ce dernier exercice que l'obligation impartie aux sociétés par les dispositions du 1 de cet article peut être regardée comme ayant été, le cas échéant, méconnue ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter à ce compte de réserve, le montant de sa plus-value nette, diminuée de l'impôt correspondant, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'imposition de cette somme, une décision de gestion qui lui permet de rester libre de toute sujétion touchant à la distribution de ladite somme aux actionnaires et qui est assimilable à un prélèvement sur la réserve spéciale au sens du 2 dudit article ; que cette décision entraîne, par suite, l'assujettissement de ce prélèvement à l'impôt sur les sociétés à un taux égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ; que, lorsqu'à la suite d'un contrôle, un redressement révèle le caractère imposable d'une plus-value nette à long terme réalisée par une société au cours d'un exercice et que, n'ayant été ni volontairement dissimulée ni distribuée, celle-ci donne lieu à l'imposition au taux réduit au titre de cet exercice, la seule circonstance que la société n'a pas doté la réserve spéciale au cours de l'exercice suivant la réalisation de la plus-value, ne peut être regardée comme une décision de gestion assimilable à un prélèvement à rapporter aux résultats imposables de cet exercice ; que, dans cette hypothèse, la société n'est en mesure de porter à ce compte de réserve le montant de la plus-value nette diminuée de cette imposition qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel l'imposition au taux réduit a été établie et elle ne peut alors être réputée avoir pris avant la clôture de cet exercice une décision assimilable à un prélèvement sur cette réserve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux par la notification de redressements du 19 décembre 1994 portant sur l'imposition de la plus value à long terme résultant de la cession du droit au bail d'un local commercial, sis au Touquet, intervenue au cours de l'exercice 1992-1993 pour un montant de 2 050 000 francs ont constaté le défaut de déclaration de la société et donc l'absence de justification de la dotation à la réserve spéciale des plus-values à long terme ; que le montant de cette plus-value, diminuée de l'impôt précédemment notifié, soit la somme de 1 208 218 francs, a été en conséquence rattaché aux résultats de l'exercice suivant ;

Considérant cependant qu'il n'est pas contesté par le service que la plus-value en cause est restée investie dans l'entreprise et que la société n'avait pu prendre, avant l'établissement de l'imposition au taux réduit, la décision de porter cette plus-value au compte de réserve spéciale, de sorte que l'administration ne pouvait réintégrer un prétendu prélèvement dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant que la société ARCADELE est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, la décharge du complément d'imposition résultant du défaut d'inscription de la plus value nette d'impôt dans le compte de réserve spécial ouvert au passif du bilan clos au cours de l'exercice suivant celui de sa réalisation, soit la somme de 47 919,76 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARCADELE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble du surplus de sa demande ;

Sur les conclusions de la société ARCADELE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société ARCADELE une somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes en droits de 2 795,76 euros, de 1 029,95 euros et de

13 481,83 euros au titre de l'impôt sur les sociétés auquel la société ARCADELE a été assujettie respectivement au titre des années 1991, 1992 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ARCADELE.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société ARCADELE au titre de l'année 1994 est réduite de la somme de 47 919,76 euros.

Article 3 : La société ARCADELE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société ARCADELE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARCADELE est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCADELE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00680
Date de la décision : 18/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;01da00680 ?
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