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18/01/2005 | FRANCE | N°01DA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 18 janvier 2005, 01DA01094


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société à responsabilité limitée BOULANGERIE PAUL, venant aux droits de la société Holdouze, dont le siège est place de la gare à la Madeleine (59561), représentée par son représentant légal ; la société BOULANGERIES PAUL demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9702559 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés

à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 dans les rôl...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société à responsabilité limitée BOULANGERIE PAUL, venant aux droits de la société Holdouze, dont le siège est place de la gare à la Madeleine (59561), représentée par son représentant légal ; la société BOULANGERIES PAUL demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9702559 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 dans les rôles de la commune de La Madeleine ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Holteil a accordé les avances litigieuses en vue d'apporter un soutien financier à la SARL Les Entrepreneurs qui aurait certainement déposé son bilan sans son intervention et dans laquelle elle détenait une participation de 20% ; que si l'enseigne PAUL n'appartenait pas à la société Holteil, il est évident sur le plan commercial et économique que cette société avait intérêt à sauvegarder le renom de l'enseigne qu'elle exploitait ; que la circonstance selon laquelle la société Holgestion détenait 80% du capital de la SARL Les Entrepreneurs est sans influence sur la normalité des avances accordées par la société Holteil dès lors que la sauvegarde du renom commercial de la SARL Les Entrepreneurs présentait un intérêt économique plus direct pour la société Holteil, qui exerce la même activité que cette dernière, que pour la société Holgestion ; que le fait que les deux sociétés en cause avaient des zones de chalandises différentes est inopérant dès lors que lesdites zones sont proches ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société Holteil ne détenait que 20% du capital social de la SARL Les Entrepreneurs et que les avances qui lui ont été consenties sont disproportionnées par rapport à sa participation et doivent donc être regardées comme étrangères à l'intérêt propre de l'entreprise ; que les deux sociétés en cause exploitaient les fonds de commerce dans des zones d'achalandage proches mais distinctes ; que l'enseigne PAUL n'est pas la propriété de la société Holteil mais de la société Holgestion ; que la société Holteil n'a poursuivi que l'intérêt supérieur du groupe ; qu'elle a essentiellement préservé les actifs de la société Holgestion ; que l'opération litigieuse constitue donc un acte anormal de gestion dont les conséquences ne peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'apporte aucun élément concret permettant de démontrer l'existence d'une contrepartie aux avances accordées ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par la société BOULANGERIES PAUL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la seule circonstance, à la supposer établie, que les aides auraient été octroyées dans l'intérêt du groupe ne permet pas d'affirmer, au regard de la jurisprudence récente, l'existence d'un acte anormal de gestion ; que l'administration a une position contradictoire car dans une affaire en litige relative à la société Holgestion, elle souligne la notion de groupe pour ne faire aucune différence entre une souscription directe par la société mère et une souscription indirecte par l'intermédiaire d'une filiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la société requérante ne peut utilement invoquer la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant le réseau Leclerc dès lors qu'elle ne prouve pas l'existence d'obligations de parrainage et de soutien financier au profit de la société Les Entrepreneurs, ni son appartenance à un réseau de distribution de nature à lui procurer des avantages de clientèle et de prix de revient ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2002, présenté par la société BOULANGERIES PAUL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001 est plus large que celle qui lui est accordée par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que la société Holteil a consenti à la société Les Entrepreneurs, dont elle détient 20% des parts et qui exerce, comme elle, une activité de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne PAUL , des avances de trésorerie afin de soulager la société bénéficiaire de ses difficultés financières, qu'elle a provisionnées ;

Considérant que la circonstance que les sociétés Holteil et Les Entrepreneurs appartiennent au même groupe n'est pas, à elle seule, de nature à justifier les avances consenties par la première au bénéfice de la seconde ; que si la société BOULANGERIES PAUL, venant aux droits de la société Holteil fait valoir que celle-ci bénéficiait non seulement du renom commercial de l'enseigne PAUL mais aussi du savoir-faire qui lui est attaché et de coûts d'approvisionnement réduits, ces avantages étaient la conséquence de son appartenance au groupe Holder et non des avances qu'elle avait consenties spontanément à la société Les Entrepreneurs alors qu'elle n'y était tenue par aucun engagement contracté à l'égard de celle-ci en qualité de membre du groupement ; que si la société soutient que cette aide avait pour objet de sauvegarder son propre renom commercial, elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie à hauteur de l'intégralité de l'avance de trésorerie, alors que sa participation au capital de la société les Entrepreneurs se limitait à 20% et que la société Holgestion qui détient 80% des parts de la société Les Entrepreneurs ne l'avait pas secouru ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, dès lors qu'elle a initialement accepté le redressement litigieux, n'établit pas l'existence d'une contrepartie au delà de 20% de l'avance en trésorerie correspondant au taux de sa participation et admise par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOULANGERIES PAUL venant aux droits de la société Holdouze n'est pas fondée à contester la réintégration effectuée par l'administration fiscale et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la société BOULANGERIES PAUL la somme de 20 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BOULANGERIES PAUL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BOULANGERIES PAUL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

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N°01DA01094


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01094
Numéro NOR : CETATEXT000007603616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;01da01094 ?
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