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18/01/2005 | FRANCE | N°02DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 02DA00506


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4161 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 1996 et 1997 conformément à leurs déclarations ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que l'administration a dénaturé leur

intention de se prévaloir du régime de l'article 199 decies B du code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4161 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 1996 et 1997 conformément à leurs déclarations ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que l'administration a dénaturé leur intention de se prévaloir du régime de l'article 199 decies B du code général des impôts ; qu'elle s'est fondée à tort sur la date du contrat de location de leur maison pour leur refuser ce régime ; qu'ils satisfaisaient aux conditions fixées par cet article ; que l'administration a méconnu la réponse ministérielle du

9 décembre 1996 à M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir au motif que ladite requête n'est pas motivée ; il fait valoir que les contribuables n'ont pas spécifié dans leur réclamation qu'ils se prévalaient de l'article 199 decies B ; qu'en méconnaissance de l'article 46 AG-OA de l'annexe III du code général des impôts, ils n'ont pas joint à leur déclaration de revenus de l'année 1994 l'engagement de location ; qu'ils n'ont pas loué leur bien dans le délai de six mois à compter de son achèvement ou de son acquisition ; que la réponse ministérielle invoquée est sans incidence sur les années en litige ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 6 mars 2003 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que celle-ci est motivée ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du

12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes :... 2°... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu... pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; qu'en vertu du I de l'article 199 decies A du même code, les dispositions du I de l'article 199 nonies ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1990 et le taux de la réduction d'impôt a été porté de 5 % à 10 % ; que l'article 199 decies B du même code dont la rédaction est issue de l'article 5 de la loi de finances pour 1993 dispose : Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 %... lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas les plafonds fixés par décret. 4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ; et qu'aux termes de l'article 46 AG-OA du même code dans sa

version applicable à l'espèce : (...) III les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

1. L'engagement de location prévu (...) à l'article 1999 decies B du code général des impôts ;

2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée le cas échéant, du nom du sous- locataire et des noms et adresse de son employeur (...) ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, le 30 décembre 1994, une villa sise à Vedene (84), M. et Mme X ont sollicité par réclamation en date du

5 décembre 1995 une réduction d'impôt au titre de cet investissement locatif ; qu'à l'appui de cette réclamation, ils ont produit l'engagement de location, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier, de la déclaration d'achèvement des travaux et un justificatif du prix de leur immeuble ; qu'au vu de ces documents, l'administration leur a accordé le 13 octobre 1995, par mesure de tempérament, une réduction d'impôt sur le revenu de 9 146 euros, correspondant à 20 % de leur investissement locatif, étalée sur les années 1994 et 1995 ; qu'ils ont présenté les

4 septembre 1997 et 31 juillet 1998 pour les années 1996 et 1997 de nouvelles réclamations tendant au bénéfice des dispositions de l'article 199 decies B précitées du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Lille a confirmé le rejet de ces dernières réclamations ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants à qui incombe la charge de prouver le bien-fondé de la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée, n'établissent pas qu'ils se soient prévalus, lors de leur réclamation du 5 décembre 1995, des dispositions de l'article 199 decies B du code général des impôts ; qu'ils n'allèguent pas avoir réclamé contre le dégrèvement par lequel le service a accordé une réduction d'impôt, équivalente au taux de 20 %, étalée sur deux ans, laquelle correspondait au régime prévu à l'article 199 decies A du même code ; que le moyen tiré de ce que le service aurait dénaturé le sens de leur première réclamation du

5 décembre 1995, ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le document dit de réception de la villa daté du 15 juin 1995 était dépourvu de force probante, faute de comporter les signatures des parties ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que, comme le fait valoir l'administration sur la base d'une déclaration d'achèvement des travaux du 31 décembre 1994, c'est de cette date que, faute de livraison postérieure du bien, devait courir le délai de six mois prévu au 2° de l'article 199 decies B ; qu'ainsi, au 4 juillet 1995, date de location, ledit délai était dépassé ;

Sur la réponse ministérielle à M. Y :

Considérant que cette réponse, qui autorise le report de la location au 31 décembre de l'année qui suit l'achèvement d'un immeuble ou de sa livraison, est, en raison de sa date, postérieure aux impositions en litige ; que les requérants ne sauraient donc s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°02DA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00506
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;02da00506 ?
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