La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°02DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 janvier 2005, 02DA00826


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Prigent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3636 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Prigent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3636 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X, qui reconnaît qu'il ne satisfaisait pas aux conditions tenant à la date d'option s'agissant des commissions perçues au cours de l'année 1994, soutient d'une part, que l'administration, en ayant biffé les mentions pré-imprimées sur le formulaire « Réponse aux observations du contribuable » l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, alors que cette garantie est ouverte aux agents généraux d'assurances nonobstant l'option formulée pour le régime fiscal des traitements et salaires et, d'autre part, que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Lille, le litige portait bien sur deux questions de fait pour lesquelles la commission départementale des impôts était compétente ; il soutient en invoquant à cet effet les termes de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base n°5-G-411 du 15 décembre 1995, que sa situation permettait l'imposition de sa rémunération d'agent général d'assurance selon le régime prévu à l'article 93-1 ter du code général des impôts et que les sommes considérées par l'administration comme des courtages et des rémunérations accessoires s'inscrivaient en fait dans le cadre de l'exécution de son mandat d'agent général d'assurances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'est tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts que dans la mesure où le différend concerne des matières pour lesquelles cette commission est compétente et que la circonstance que le vérificateur ait rayé sur les notifications confirmatives du redressement la mention que la commission pouvait être saisie en cas de désaccord ne constitue pas une irrégularité ; que c'est à bon droit que le service a remis en cause le régime des traitements et salaires pour lequel avait opté le requérant, dès lors que le montant des sommes perçues par M. X et correspondant à des courtages et rémunérations accessoires, excédait 10 % du montant brut de commissions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, … » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts … intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant … du bénéfice non commercial, … » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille en écartant le moyen soutenu en première instance par M. X, tiré de ce qu'il aurait été privé d'une garantie offerte au contribuable, au motif, d'une part, que le désaccord, qui ne concerne pas le montant du bénéfice non commercial réalisé par le requérant mais porte sur la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'option pour le régime d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts, présente bien la nature d'une question de droit qui échappe à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, que la circonstance que cette commission n'ait pas été saisie était, par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, a fait une juste application des dispositions susrappelées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que lorsque le désaccord porte, comme en l'espèce, sur une question de droit n'entrant pas dans la compétence de la commission départementale des impôts, la circonstance que le vérificateur ait rayé sur les notifications confirmatives du redressement la mention que la commission pouvait être saisie en cas de désaccord ne constitue, par suite, pas une irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986, applicable auxdites impositions : « Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est

établie (…) » ;

Considérant, d'une part, que dans sa requête aux fins d'appel, M. X admet qu'à défaut d'avoir exercé l'option ouverte par les dispositions susrappelées de l'article 93-1 ter du code général des impôts avant le 1er janvier 1995, il ne peut, s'agissant de l'activité d'agent général d'assurances qu'il a exercée en 1994, effectivement prétendre au régime d'imposition prévu audit article ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 5-G-411 du 15 décembre 1995 qui se borne à reprendre les dispositions de la loi sur les courtages et rémunérations accessoires, que contrairement à ce qu'affirme l'administration, le montant total des courtages et autres rémunérations qu'il a perçus au cours des années 1995 et 1996 n'excédait pas la limite de 10 % du total des commissions qui lui ont été versées au cours de ces deux exercices et que c'est donc à tort que le service a remis en cause le régime des traitements et salaires pour lequel il avait opté, alors qu'il est constant que les commissions de courtage qu'il a reçues se sont élevées aux montants non contestés de 23 800 francs en 1995 et de 12 520 francs en 1996 et que le montant des autres rémunérations perçues durant les mêmes années a été respectivement de 140 682 francs en 1995 et de 114 708 francs en 1996 ; que ces courtages et autres rémunérations ne sauraient, au regard des dispositions de l'article 93-1 ter susmentionnées du code général des impôts, être admis comme ayant la nature de commissions relevant de son mandat d'agent général et, par suite, être compris dans les revenus professionnels susceptibles d'ouvrir droit au régime d'imposition prévu audit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°02DA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00826
Date de la décision : 18/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;02da00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award