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18/01/2005 | FRANCE | N°02DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 18 janvier 2005, 02DA00904


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Didier et M. Patrick , demeurant ..., par la SELARL JP.Hameau et D. Guerard ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-627 en date du 26 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions en date du 14 mai 1997 par lesquelles le préfet de l'Eure a enregistré la déclaration préalable déposée séparément par chacun d'eux le 4 avril 1997 d'exploiter une surface respective de 5 ha 03a 7

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2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Didier et M. Patrick , demeurant ..., par la SELARL JP.Hameau et D. Guerard ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-627 en date du 26 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions en date du 14 mai 1997 par lesquelles le préfet de l'Eure a enregistré la déclaration préalable déposée séparément par chacun d'eux le 4 avril 1997 d'exploiter une surface respective de 5 ha 03a 70 ca et de 4 ha 14 a 29 ca, située à Tourville la Campagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Ils soutiennent que, compte tenu des mentions portées sur leurs déclarations, le caractère erroné des informations qu'ils ont fournies n'est pas établi ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2000 que la constitution de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) en mars 1995 entre M. Y et sa compagne est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et ne disposait d'aucun droit à exploiter les biens donnés à bail par eux à M. Y ; que l'exploitant antérieur ne pouvait être considéré qu'en la personne de ce dernier ; qu'il est manifeste qu'ils n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la

(SCEA) du manoir qu'au travers de la procédure engagée par M. Y devant le tribunal paritaire des baux ruraux et que c'est en toute bonne foi qu'ils ont fait les déclarations contestées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre chargé de l'agriculture, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les circonstances que la constitution de la SCEA Leprince serait irrégulière ou que ladite société ne serait pas en règle avec la réglementation relative au contrôle des structures sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'en revanche, la circonstance que le preneur en place soit effectivement la SCEA Leprince aurait du avoir pour conséquence, en vertu de la législation en vigueur de soumettre les reprises en litige au régime de la demande préalable ; que les décisions, intervenues sur des informations erronées qui ont influé sur le sens de celles-ci sont donc illégales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour M. et Mme Didier et

M. Patrick , en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour aux parties le

24 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles, les frères ont déclaré que les terres qu'ils souhaitaient reprendre étaient jusqu'alors exploitées par M. Y, bénéficiaire d'un bail sur ces parcelles ; que cependant il résulte de l'instruction que les terres litigieuses étaient exploitées par la SCEA Le manoir constituée par M. Y et un autre associé ; que, dès lors, les décisions attaquées en date du 14 mai 1997 autorisant, dans le cadre du régime de déclaration préalable, sur le fondement de renseignements inexacts, M. et Mme Didier et M. Patrick à exploiter les terres dont s'agit, alors que celles-ci devaient être soumises au régime de la demande d'autorisation, sont entachées d'illégalité ; que la circonstance que le preneur avait, sans le consentement des bailleurs, illégalement confié l'exploitation des terres litigieuses à la SCEA Le Manoir, est, eu égard à l'indépendance de la règlementation sur le contrôle des structures agricoles et de celle sur les baux ruraux, sans influence sur la légalité desdites décisions ; que, par suite, M. et Mme Didier et M. Patrick ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Didier et M. Patrick est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier et M. Patrick à M. Christian Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

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N°02DA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00904
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;02da00904 ?
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