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18/01/2005 | FRANCE | N°03DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 03DA00335


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SLIBAIL SICOMI, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société anonyme SLIBAIL SICOMI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9801255-9900706 et 0102640 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamations tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

96 et 1997, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SLIBAIL SICOMI, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société anonyme SLIBAIL SICOMI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9801255-9900706 et 0102640 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamations tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune de Prouvy ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille a approuvé la substitution de local de comparaison proposée par l'administration, alors qu'il avait validé, au titre d'années d'imposition antérieures, l'utilisation du local précédemment retenu par le service ; que le local-type n° 19 désormais retenu ne saurait toutefois valablement servir de terme de comparaison pour déterminer la valeur locative des locaux en litige ; que les premiers juges ont d'ailleurs appréhendé à tort les caractéristiques de ce local à partir de déclarations et de fiches d'évaluation qui ne pouvaient qu'être écartées à défaut de force probante ; que les procès-verbaux des évaluations cadastrales communiqués par l'administration, lesquels comportent des ratures et des surcharges, ne permettent pas d'effectuer un quelconque contrôle de cohérence des éléments ainsi utilisés ; qu'il n'est ainsi démontré ni que le local-type n° 23 précédemment utilisé pour asseoir les impositions litigieuses serait inapproprié, ni que le local-type n° 19 désormais retenu serait plus pertinent ; qu'en outre, il n'est pas établi que la valeur locative dudit local-type n° 19 a été déterminée par référence à un local loué au 1er janvier 1970 ; qu'une telle irrégularité ne peut que conduire à la décharge de l'ensemble des impositions contestées ; que, d'ailleurs, aucun texte régissant la méthode d'évaluation par comparaison ne permettait une telle substitution de local-type au gré de l'administration ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait permettre à l'administration de faire usage en l'espèce ni de son droit à compensation, ni de son droit de reprise ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne saurait lui être imputé l'absence d'argumentation spécifique quant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998, ce litige étant joint à celui relatif aux impositions primitives contestées au titre des années 1996 et 1997 et pas davantage lui être reproché de n'avoir pas proposé de local de référence alternatif à celui proposé par l'administration, dans la mesure où le local-type n° 23 antérieurement retenu conserve sa pertinence ; qu'elle ne dispose d'ailleurs pas de l'intégralité des procès-verbaux des évaluations cadastrales de la commune de Prouvy, qui seuls permettraient de vérifier si un local-type plus adapté existe sur le territoire communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'objectif d'égalité proportionnelle poursuivi par le législateur permet et impose à l'administration de pallier l'éventuel défaut de pertinence ou de validité d'un terme de comparaison par la proposition de locaux alternatifs, entre les révisions des évaluations foncières, sous le contrôle du juge de l'impôt ; qu'il est apparu au service que le local-type n° 23, dont la requérante persiste à demander l'utilisation, ne présente pas de similitudes suffisantes avec l'immeuble à évaluer, alors que le local-type n° 19 présente une structure identique, sur deux niveaux et comportant, comme les locaux litigieux, des bureaux, des entrepôts, une aire de stationnement et des voies de circulation ; que ce dernier local est d'ailleurs utilisé par un transporteur comme l'est celui appartenant à la société requérante ; que la comparaison de la consistance, des superficies et des caractéristiques respectives des locaux de la société anonyme SLIBAIL SICOMI et des deux locaux de référence susmentionnés met ainsi en évidence de manière significative la pertinence du choix du local-type n° 19 ; qu'en outre, pour les années 1997 et 1998, l'administration a procédé légalement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires résultant de la prise en compte de la rectification de la valeur locative ; que la référence faite à un jugement rendu, fut-ce par le même Tribunal, au sujet d'années d'imposition antérieures à celles ayant fait l'objet du jugement attaqué est inopérante ; que le local-type n° 19 a été évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, c'est-à-dire par comparaison à un local-type ES 21 situé à Lecelles et qui était loué au 1er janvier 1970 ; qu'enfin, les informations fournies par les déclarations et fiches d'évaluations doivent être déclarées exactes et ne sauraient être écartées au seul motif que ces documents ont été établis par le service ; qu'il en est de même des mentions qui figurent sur les procès-verbaux approuvés par la commission communale ; que d'ailleurs, si la requérante fait état de discordances entre les informations contenues dans les déclarations et fiches d'évaluation avec celles portées sur lesdits procès-verbaux, elle ne fournit aucune précision à cet égard ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2003, présenté pour la société anonyme SLIBAIL SICOMI ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le réajustement opéré par l'administration de la surface pondérée des locaux litigieux résulte seulement d'une modification de la pondération appliquée par le service suite à une visite sur place et n'est nullement la conséquence d'une modification dans la structure de l'immeuble ; que dans ces conditions, l'administration n'était pas autorisée à modifier la documentation cadastrale relative au bien en cause et, pour ce faire, à procéder à une substitution arbitraire du local de référence initialement choisi ; que les références jurisprudentielles citées par le ministre ne sont pas pertinentes ; que d'ailleurs, le principe d'égalité proportionnelle n'a pas vocation à permettre une telle substitution ; que la documentation administrative de base, notamment les numéros 6 C 211 et 6 C 2332 du 15 décembre 1988, ainsi que 6 G 0 du 15 décembre 1989, conforte son argumentation ; que l'administration ne conteste pas l'existence de surfaces à usage de bureaux au sein du local-type n° 23 ; que, par ailleurs, il demeure un doute sur la réalité de la répartition de la superficie totale du local-type n° 19 telle qu'elle résulte des éléments non-probants fournis par l'administration ; qu'en particulier, le ministre n'indique pas comment sont disposés les deux niveaux composant ce local, alors que cette précision permettrait de déterminer si la comparaison est envisageable avec l'immeuble litigieux ; qu'il ne saurait lui être reproché a posteriori un manque de précision dans ses propres déclarations ; que, par ailleurs, il n'est absolument pas envisageable de procéder à une pondération des tarifs selon l'affectation de la surface en cause ; que la pondération appliquée au local-type n° 23 ne lui serait, le cas échéant, pas opposable, dans la mesure où sa surface pondérée, telle qu'elle ressort du procès-verbal des évaluations cadastrales initialement communiqué, a été manifestement corrigée postérieurement à l'établissement de ce document ; que la généralisation par l'administration d'un tarif unique de 25/26 francs aux entrepôts de la commune de Prouvy constitue une irrégularité de procédure ; qu'en outre, les éléments d'information fournis ne sont pas de nature à emporter sa conviction sur la régularité de l'évaluation du local-type n° 19 ; qu'il n'est en particulier pas démontré que l'évaluation du local-type ES 21 du procès-verbal de la commune de Lecelles, utilisé pour la détermination de la valeur locative de ce local, a elle-même été régulièrement effectuée, ni que ce local-type présentait des caractéristiques comparables à celles de ce dernier ; qu'il n'est d'ailleurs pas davantage établi que la commune de Lecelles présenterait d'un point de vue économique et démographique des caractéristiques similaires avec celles de la commune de Prouvy, alors qu'une telle similitude est requise de façon constante ; qu'en outre, s'agissant du local-type n° 19 désormais retenu par l'administration, de nombreuses incohérences ressortent de l'analyse combinée des documents communiqués par l'administration ; qu'au surplus, des irrégularités flagrantes affectant les corrections portées sur le procès-verbal initial font perdre à ce document toute crédibilité ; qu'enfin, le procès-verbal dressé en 2003, qui n'a d'ailleurs pas date certaine, n'a pas vocation à servir rétroactivement pour établir les impositions litigieuses ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Il fait connaître à la Cour que l'administration entend renoncer à l'évaluation de l'immeuble litigieux par comparaison avec le local-type n° 19 et propose de revenir, ainsi que le demande la requérante, au local-type n° 23 précédemment retenu, moyennant toutefois les corrections nécessitées par la différence de consistance des locaux ; il soutient qu'en effet, la surface de la seule partie entrepôts des locaux litigieux est plus de quatre fois supérieure à celle du local-type proposé ; qu'en outre, l'ensemble immobilier litigieux comporte des aires de circulation, un parking, ainsi qu'une station de carburant et un centre de lavage ; que l'aménagement intérieur du bâtiment à évaluer, de même que la qualité de sa construction, sont également supérieurs à ceux du local de référence ; que, dès lors, l'application d'une majoration de 40% de la valeur locative unitaire, conduisant à l'obtention d'un tarif de 35 francs par mètre carré s'avère nécessaire afin de respecter les qualités propres du local à évaluer ; que, par ailleurs, la référence à ce nouveau terme de comparaison entraîne une modification partielle des pondérations appliquées aux différents types de surface et plus particulièrement à celle de l'entrepôt qui doit être portée à 1 ; que le coefficient appliqué aux bureaux du rez-de-chaussée doit être augmenté quant à lui à 1,2 ; que la surface pondérée totale s'élève en conséquence à 2 932 mètres carrés ; que cette surface et le tarif ainsi définis conduisent à déterminer pour les locaux litigieux une valeur locative supérieure à celle ayant conduit à l'établissement des impositions en litige, qui seront donc confirmées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2004, présenté pour la société anonyme SLIBAIL SICOMI ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle prend acte de l'accord donné par le ministre quant à l'utilisation du local-type n° 23 qu'elle préconisait, ledit terme de référence étant d'ailleurs celui utilisé par le service pour asseoir les impositions contestées ; elle soutient toutefois qu'elle ne saurait accepter aucun des ajustements proposés ; qu'en effet, une surface supérieure ne préjuge en rien d'une valeur commerciale supérieure ; qu'en outre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'état général de l'immeuble lui appartenant serait meilleur que celui du local-type n° 23 ; que la date de construction de l'immeuble en litige est, par ailleurs, sans incidence sur son évaluation ; que la majoration de 40 % que prétend appliquer l'administration au tarif du local-type n° 23 ne repose donc sur aucun fondement et ne saurait être retenue ; que, s'agissant de la pondération que l'administration entend désormais voir appliquer à son immeuble, elle doit tout autant être écartée, dès lors que, d'une part, la consistance de l'immeuble à évaluer n'a pas été modifiée et que, d'autre part, l'administration n'est pas en mesure de justifier, pour étayer son analyse, de la décomposition exacte des surfaces du local-type n° 23 ; que le coefficient 1 est nécessairement le coefficient de pondération maximum, ceux devant être appliqués aux autres parties des locaux suivant une courbe dégressive en fonction de leur valeur d'utilisation et de commercialité par rapport à l'ensemble ; que, par suite, le coefficient appliqué aux bureaux ne saurait être celui de 1,2 avancé par l'administration, qui reviendrait à considérer que les bureaux sont utilisés à 120 % de leur valeur commerciale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Il soutient ,en outre, que seuls les coefficients de pondération appliqués aux bureaux du rez-de-chaussée et à la messagerie sont concernés par la proposition de modification, ceux-ci étant portés respectivement de 1 à 1,2 et de 0,5 à 1, compte tenu de leur importance relative en terme d'usage et de commercialité ; que l'utilisation d'un coefficient de 1,2 ne peut en soi être condamnée, dès lors qu'elle respecte l'homogénéité de l'évaluation réalisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SLIBAIL SICOMI forme appel du jugement en date du

6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamations tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, à raison d'un immeuble à usage d'entrepôt dont elle est propriétaire à Prouvy (Nord) et qu'elle donne en location à une entreprise de transport ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre accepte de retenir à nouveau comme terme de référence pour évaluer, par la méthode de comparaison, l'immeuble litigieux, le local-type n° 23 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Prouvy dont l'usage avait été écarté en cours de première instance au profit du local-type n° 19 de ce même procès-verbal ; que, dès lors, ne demeurent en litige que, d'une part, l'ajustement qu'il convient, le cas échéant, d'appliquer à la valeur locative unitaire du terme de comparaison ainsi retenu et, d'autre part, la pondération qu'il y a lieu d'affecter aux différentes surfaces composant l'immeuble appartenant à la société requérante ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ;

Considérant, en premier lieu, que pour arrêter la valeur locative de l'immeuble appartenant à la société SLIBAIL SICOMI, le ministre accepte de recourir à nouveau au terme de comparaison initialement utilisé par le service pour asseoir les impositions litigieuses, conformément au a. du 2°) précité de l'article 1498 du code général des impôts, à savoir au local-type n° 23 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Prouvy, correspondant à un immeuble à usage d'entrepôt situé dans la même commune ; que la valeur locative unitaire dudit local-type est fixée à 3,81 euros (25 francs) par mètre carré pondéré ; qu'il y a toutefois lieu, afin de tenir compte de l'importante différence de surface existant entre ce terme de comparaison et l'immeuble à évaluer, ainsi que des aménagements extérieurs dont bénéficie ce dernier, comprenant de vastes aires de circulation, un parc de stationnement, une station de carburant et un centre de lavage, de pratiquer, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un ajustement à la hausse de 20 % de cette valeur locative unitaire ; qu'il n'y a, en revanche, lieu d'effectuer aucun ajustement supplémentaire pour tenir compte du niveau d'équipement intérieur de l'immeuble à évaluer, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le niveau d'équipement du local de référence serait notablement inférieur à celui des locaux en litige, ou de la qualité de la construction et de l'état d'entretien dudit local de référence, considérés par le service comme bons à la date de son évaluation ; que, par suite, la valeur locative unitaire à prendre en compte pour asseoir les impositions en litige doit être fixée à 4,57 euros (30 francs) par mètre carré pondéré ;

Considérant, en second lieu, qu'afin d'établir le calcul des surfaces pondérées auxquelles l'administration doit se livrer en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, le ministre propose de retenir pour la surface affectée à l'entrepôt, un coefficient de 1 et, pour les surfaces occupées par les bureaux du rez-de-chaussée, un coefficient de 1,2 ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux est affecté à un usage principal d'entrepôt et que sa valeur locative a, d'ailleurs, été déterminée par comparaison avec un local de référence dont il n'est pas contesté qu'il est affecté au même usage principal ; qu'il y a donc lieu d'appliquer aux surfaces occupées par l'entrepôt, lequel constitue, indépendamment des surfaces occupées par les aires d'évolution qui en sont l'accessoire immédiat, l'affectation principale des locaux litigieux, le coefficient de 1 proposé par le ministre ; qu'en outre et compte tenu des valeurs de commercialité et d'usage qui s'attachent aux bureaux du rez-de-chaussée, offrant notamment la possibilité pour la société exploitante de recevoir des clients, le coefficient de 1,2 n'apparaît ni erroné, ni disproportionné ; qu'il y a donc lieu, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, dès lors que l'administration peut légalement modifier chaque année les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un immeuble, la consistance de l'immeuble a évaluer n'aurait pas été modifiée depuis son évaluation initiale, de retenir la pondération proposée par le ministre, laquelle conduit à une surface pondérée totale de 2 932 mètres carrés ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits invoqués de la documentation administrative de base, notamment 6 C 2332 du 15 décembre 1988, qui ne présentent que des exemples de pondération donnés à titre purement indicatif, ainsi que 6 C 211 du 15 décembre 1988, 6 G 0 du 15 décembre 1989, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que la société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SLIBAIL SICOMI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme SLIBAIL SICOMI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9801255-9900706 et 0102640 en date du 6 février 2003 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La valeur locative de l'immeuble à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses sera établie en prenant en compte une valeur locative unitaire de 4,57 euros par mètre carré pondéré et une surface pondérée totale de 2 932 mètres carrés.

Article 3 : La société anonyme SLIBAIL SICOMI est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à raison de l'immeuble litigieux, dans les rôles de la commune de Prouvy au titre des années 1996 à 1998 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société anonyme SLIBAIL SICOMI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SLIBAIL SICOMI est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SLIBAIL SICOMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M. T. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. X...

2

N°03DA00335


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00335
Numéro NOR : CETATEXT000007600469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;03da00335 ?
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