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18/01/2005 | FRANCE | N°03DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 03DA00361


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement, d'une part, le

4 avril 2003 (télécopie) et le 8 avril 2003 (original) et, d'autre part, le 15 mai 2003 (télécopie) et le 19 mai 2003 (original), présentés pour l'association le MOTO-CLUB DES SABLES dont le siège est situé ... par la SCP Lafarge, Flecheux, Campana, Le Blevennec et associés ; l'association le MOTO-CLUB DES SABLES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1605 du Tribunal administratif de Lille en date du

5 février 2003 qui, à la demande de l'association Fr

ance nature environnement, a annulé l'arrêté en date du 22 février 2002 par leque...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement, d'une part, le

4 avril 2003 (télécopie) et le 8 avril 2003 (original) et, d'autre part, le 15 mai 2003 (télécopie) et le 19 mai 2003 (original), présentés pour l'association le MOTO-CLUB DES SABLES dont le siège est situé ... par la SCP Lafarge, Flecheux, Campana, Le Blevennec et associés ; l'association le MOTO-CLUB DES SABLES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1605 du Tribunal administratif de Lille en date du

5 février 2003 qui, à la demande de l'association France nature environnement, a annulé l'arrêté en date du 22 février 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé l'association le MOTO-CLUB DES SABLES à organiser des épreuves de quads et d'enduro motocycliste les

23 et 24 février 2002 sur le territoire de la commune du Touquet ;

2°) de rejeter la demande de l'association France nature environnement ;

3°) de condamner l'association France nature environnement à lui verser la somme de

10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 la décision préfectorale n'était pas suffisamment motivée ; qu'en particulier, l'autorisation de course n'avait pas à être motivée au regard de la dérogation accordée en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement dans la mesure où l'objet de l'arrêté n'était pas d'autoriser des travaux, ni de modifier un site classé ; qu'en jugeant, en outre, que l'arrêté n'apportait aucune précision sur les modalités d'exécution des engagements souscrits par les organisateurs de la manifestation sportive, le juge a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ajoutant une condition non prévue par le législateur ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur des dispositions inapplicables à l'autorisation dont s'agit du fait de l'indépendance des législations ou du caractère inopérant de ces textes ; qu'il en va ainsi des articles L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ou encore des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code forestier ; que c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les précautions prises pour l'organisation des épreuves étaient insuffisantes au regard des prescriptions de la directive communautaire du

21 mai 1992 et de l'effet négatif des compétions pour l'environnement ; que de ce fait le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; que l'arrêté préfectoral n'est pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; que l'autorité administrative a, en l'espèce, suffisamment tenu compte des intérêts protégés par les dispositions de cet article ; que l'arrêté préfectoral n'a manifestement pas méconnu les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l'environnement ; qu'en effet les épreuves de sports motorisés sont autorisées dans les espaces naturels dès lors qu'elles respectent la procédure prévue de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme qui est celle des installations et travaux divers ; que toutefois, l'article R. 442-2 du même code excepte de ce régime la réalisation des installations et des travaux lorsque l'utilisation ou l'occupation doit se poursuivre durant moins de trois mois ; que ce régime ne pouvait donc pour ce motif s'appliquer aux épreuves en question ; que l'arrêté préfectoral n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que les aménagements apportés au site de la pointe nord du Touquet présentaient un caractère purement temporaire et devaient faire l'objet d'une remise en état à l'issue de la course de telle sorte qu'aucune modification n'était en réalité apportée au site ; que l'arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code forestier ; que les épreuves d'enduro ne sont pas assimilables à une opération de défrichement ; qu'elles n'ont aucun caractère irréversible ; que l'arrêté préfectoral n'a pas violé de façon manifeste les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, les aménagements réalisés répondent en tous points aux conditions posées par la dérogation prévue à l'alinéa 2 dudit article ; que compte tenu des prescriptions dont il est assorti, l'arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste ; que seules les atteintes irréversibles à l'environnement sont sanctionnées ; que les faits retenus par le juge pour caractériser l'effet négatif des épreuves pour l'environnement ne tiennent pas compte des nombreuses mesures de compensation ou de remise en état prescrites par l'autorité préfectorale pour limiter notamment les risques d'incendie ou de piétinement par le public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2004 (télécopie) et le 12 octobre 2004 (original), présenté par l'association France nature environnement dont le siège est situé ... (75231, cedex 05) ; l'association demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué exception faite de l'article 2, d'annuler ledit article 2 et de condamner solidairement l'Etat et l'association le MOTO-CLUB DES SABLES à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel se contente de reprendre les moyens de défense de première instance alors que le jugement a fait l'objet d'une motivation minutieuse ; que la Cour se prononcera de la façon la plus explicite sur la question de principe de l'illégalité intrinsèque de cette course eu égard aux atteintes au milieu naturel ; que l'appelante n'est pas recevable à critiquer le motif du jugement tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral annulé ; qu'en effet, l'association le MOTO-CLUB DES SABLES s'est contentée dans sa requête sommaire de reprendre ses moyens de première instance sans critiquer explicitement le jugement de ce chef ; que le motif tiré du défaut de motivation était fondé ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral était également fondée dans la mesure où l'autorisation accordée conduisait à la destruction irrémédiable d'un milieu naturel remarquable ; que la manifestation sportive de l'enduro porte de façon générale une atteinte manifestement disproportionnée à l'environnement ; qu'il en va ainsi compte tenu des caractéristiques et des conditions réelles de déroulement de la course, de la particularité du site naturel et de son caractère exceptionnel, de l'inefficacité des mesures d protection du milieu naturel, de l'impact lourd et durable de l'enduro sur l'environnement ; que le sauvetage des dunes ne peut avoir lieu que par l'interdiction définitive de l'enduro ; que la loi l'impose ; que l'arrêté méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et de l'article L. 432-1 du code forestier ; que l'association fait appel incident de l'article 2 du jugement qui a limité à 15 euros, correspondant au droit de timbre, le montant de la condamnation prononcée contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle sollicitait un montant de 1 500 euros ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en refusant de prendre en considération les autres frais exposés et liés à l'instance ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui déclare que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté pour l'association France nature environnement qui persiste dans ses écritures et produit deux nouvelles pièces ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005 (télécopie) et le 10 janvier 2005 (original), présenté pour l'association le MOTO CLUB DES SABLES qui confirme ses précédentes écritures et qui soutient, en outre, que le mémoire en défense de l'association France nature environnement n'est pas recevable faute pour le signataire de ce mémoire de produire l'habilitation à défendre en justice au nom et pour le compte de l'association ; que sa requête d'appel complétée par un mémoire ampliatif était motivée, critiquait le jugement attaqué, contestait notamment le défaut de motivation retenu par le jugement et était, par suite, recevable ; que les circonstances postérieures à l'arrêté attaqué ou les travaux accomplis par la commune indépendamment de l'arrêté du préfet sont sans effet sur la légalité de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvegardés ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955, ensemble l'arrêté ministériel du

1er décembre 1959 ;

Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, ensemble l'arrêté ministériel du

17 février 1961 ;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 mai 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour l'association le MOTO-CLUB DES SABLES et de M. X de l'association France nature environnement ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 février 2003, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association France nature environnement, prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 autorisant l'association dénommée le MOTO-CLUB DES SABLES à organiser deux épreuves sportives motorisées sur le territoire de la commune du Touquet en se fondant, d'une part, sur le défaut de motivation de cet arrêté et, d'autre part, sur l'insuffisante prise en compte par l'arrêté des atteintes au milieu naturel provoquées par ces épreuves et leurs conséquences ; que l'association le MOTO-CLUB DES SABLES fait appel dudit jugement :

Sur les fins de non-recevoir opposées, d'une part, à la requête d'appel et, d'autre part, aux mémoires présentés par l'association France nature environnement :

Considérant, en premier lieu, que, par une requête sommaire enregistrée le 4 avril 2003, l'association le MOTO-CLUB DES SABLES a analysé et contesté les deux motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué ; que cette requête sommaire a été complétée par le mémoire ampliatif annoncé, dans le délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée à l'association le MOTO-CLUB DES SABLES en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'association France nature environnement, ni dans sa requête initiale, ni dans son mémoire complémentaire, l'association le MOTO-CLUB DES SABLES ne s'est bornée à faire simplement référence à son argumentation de première instance mais a procédé à une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la requête et, en particulier, le moyen dirigé contre le motif tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral, sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par l'association France nature environnement doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 9 des statuts de la Fédération française des sociétés de protection de la nature dite France nature environnement , et notamment de celles figurant sous le I qui confèrent au bureau compétence pour agir en justice et sous le II qui prévoient la possibilité pour le bureau de donner mandat pour agir en justice,

M. X... X, administrateur d'une association fédérée en vertu de l'article 3 des statuts précités, a, par une délibération du bureau de l'association France nature environnement en date du 14 mars 2002, produite en première instance, reçu mandat pour représenter l'association France nature environnement tant en première instance que, le cas échéant, en appel à propos de l'instance engagée contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 relatif aux épreuves motorisées se déroulant au Touquet ; que, par suite, l'association le MOTO-CLUB DES SABLES n'est pas fondée à soutenir que M. X n'était pas habilité à défendre à l'instance d'appel ;

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement :

En ce qui concerne le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, sur le fondement notamment des dispositions du décret du

23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation des véhicules à moteur et de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 pris pour son application, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté de police du 22 février 2002, autorisé, à titre exceptionnel, le président de l'association le MOTO-CLUB DES SABLES à organiser la 6ème épreuve de quads qui devait se dérouler le

23 février 2002 de 9 h 00 à 16 h 00 sur une boucle de 6 km située exclusivement sur la plage du Touquet ainsi que le 27ème enduro motocycliste du Touquet qui devait se dérouler le 24 février 2002 de 13 h 00 à 16 h 00 sur une boucle de 16 km empruntant un circuit situé pour partie sur la plage et pour partie dans les dunes de la même localité ; que, compte tenu de la localisation des circuits mettant en compétition des véhicules à moteur terrestres, l'arrêté préfectoral a entendu déroger, en premier lieu, aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement issues de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, en deuxième lieu, aux dispositions de l'article L. 362-1 du même code, issues de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 et, en troisième lieu, aux dispositions de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 mai 1975 portant interdiction de circulation de véhicules à moteur sur les dunes et les plages du littoral ;

A propos de la dérogation à la règle posée par l'article L. 321-9 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L. 321-9 du code de l'environnement aménage l'accès aux plages des piétons et définit la destination fondamentale des plages en relation avec leur usage libre et gratuit par le public ainsi que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ; qu'il dispose en outre en son 3ème alinéa que : Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public ;

Considérant que l'arrêté préfectoral vise lesdites dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986 ; qu'il prévoit, en outre, expressément en ses articles 2 et 7 qu'il sera dérogé à l'interdiction posée par l'article 30 de ladite loi ; qu'il vise l'accord des propriétaires de dunes empruntées par le parcours des épreuves ainsi que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime accordée le 15 février 2002 ; que les articles 3 et 8 fixent précisément le nombre maximum de véhicules admis en compétition, les modalités de leur contrôle et de leurs déplacements, ainsi que les autres véhicules des organisateurs admis à circuler sur le rivage et les conditions restrictives apportées à cet usage ; que le public, susceptible d'assister au déroulement des épreuves, conserve un accès gratuit au rivage ; qu'enfin, plusieurs dispositions de l'autorisation préfectorale attaquée énoncent les raisons, notamment tirées de la sécurité publique et des risques de piétinement de certaines zones dunaires particulièrement sensibles, qui fondent les limitations au libre accès par le public à la plage et aux dunes ; que, dans ces conditions, l'arrêté contenait les raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure dérogatoire octroyée notamment au regard des exigences d'accès du public au rivage ;

A propos de la dérogation à la règle posée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L. 362-1 du code de l'environnement, en vue d'assurer la protection des espaces naturels, interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; que l'article L. 362-3 du même code permet cependant de déroger à cette interdiction notamment pour l'ouverture de terrains destinés à la pratique de sports motorisés ainsi que pour les épreuves et compétitions de sports motorisés ; que, dans ce cas, l'autorisation est délivrée par le préfet ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 doit être regardé comme ayant entendu déroger à l'interdiction prévue par le texte précité - lequel est visé dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991 - en autorisant, à titre exceptionnel, les deux épreuves sportives motorisées dénommées quads et enduro ; que le parcours de ces deux épreuves est fixé par des plans auxquels l'arrêté renvoie ; qu'il vise les engagements tant de la commune que du bénéficiaire de l'autorisation, chacun pour la partie qui le concerne, de prendre en charge les frais de service d'ordre et de réparation des dommages occasionnés par les concurrents et les spectateurs aux voies et aux biens publics et privés par le fait de la manifestation ou de ses conséquences ; qu'en particulier, l'article 15 prévoit que la ville du Touquet supportera financièrement les frais de nettoyage de la plage, du parcours et des dunes, de tous les détritus ainsi que la réparation des dégâts occasionnés par les concurrents ou le public dans le milieu dunaire et l'article 16 met à la charge de l'organisateur les frais de service d'ordre ; que le service d'ordre rendu obligatoire a notamment pour objectif d'assurer la protection de certains espaces naturels sensibles ; que ces lieux sont désignés notamment sur les plans et que des modalités du service d'ordre sont précisées ; que diverses dispositions, notamment relatives à l'épreuve d'enduro qui est la seule à emprunter un circuit déterminé dans les dunes, contiennent, en outre, d'autres mesures détaillées destinées à préserver les espaces naturels en évitant les sorties du circuit par les véhicules ou les piétinements par le public des zones naturelles les plus vulnérables ; que, dans ces conditions, l'arrêté contenait les raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure dérogatoire octroyée notamment au regard des exigences de protection des espaces naturels ;

A propos de la dérogation à l'interdiction contenue dans l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 9 mai 1975 :

Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 a expressément dérogé, à titre exceptionnel, et pour la période de la compétition, à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 mai 1975 qui, pour assurer la sécurité des promeneurs, la tranquillité publique et la protection de l'environnement des dunes, interdit la circulation de tout véhicule à moteur sur les plages et les dunes du littoral sous les seules exceptions qu'il prévoit ; que pour les mêmes raisons que celles déjà analysées, l'arrêté dérogatoire contient les raisons de fait et de droit qui fondent la mesure dérogatoire octroyée notamment au regard des objectifs qui fondent l'interdiction de circulation et de stationnement de certains véhicules à moteur ;

A propos de la dérogation à la règle posée par l'article L. 341-10 du code de l'environnement :

Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2002 ne peut être regardé comme dérogeant aux dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement selon lesquelles Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2 et 3 de la loi du

11 juillet 1979 pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 février 2002 ;

En ce qui concerne l'insuffisante prise en compte des atteintes au milieu naturel :

Considérant que l'épreuve motocycliste d'endurance et de régularité dite enduro est organisée au Touquet au cours du mois de février depuis 1975 et met en compétition un nombre défini de motocyclistes - 1000 au maximum pour l'édition 2002 - sur un circuit des sables d'environ 16 km formant une boucle et se déployant le long de la plage de la station et en partie dans les dunes situées, d'une part, au Nord dans un site désormais classé en raison de son caractère pittoresque et scientifique par décret du 27 novembre 2001 dénommé la Pointe du Touquet et, d'autre part, au sud dans le massif dunaire dit de Mayville inscrit notamment, depuis 1980, à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; que ce site dunaire a également été proposé comme site d'importance communautaire (SICp) au titre de la directive (CEE) dite Habitats du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sauvegardées et instaurant le réseau Natura 2000 ; que le départ de l'épreuve étant donné sur la plage, les concurrents franchissent ensuite la zone dite du Goulet située au sud qui permet l'entrée, par une brèche d'une centaine de mètres, dans le massif dunaire ; que le circuit emprunte alors, toujours dans sa partie sud, une piste, puis, après un retour sur la plage et une ligne droite en front de mer , traverse au nord un petit massif dunaire en direction de l'estuaire de La Canche avant de s'achever sur la plage où se situe l'arrivée ; que, plus récemment, une épreuve de véhicules tous terrains à quatre roues dénommés quads se déroule également la veille exclusivement sur la plage sur un circuit d'environ 6 km ;

Considérant que, depuis de nombreuses années, diverses associations de protection de l'environnement et des scientifiques se préoccupent des conséquences pour la conservation des dunes des agressions répétées provoquées non seulement par l'épreuve d'enduro elle-même du fait du passage des véhicules, mais également par le nombreux public qu'elle attire et qui ne respecte pas toujours les consignes ou les interdictions édictées et par les dégâts divers associés à cette présence massive de spectateurs qui campent parfois sauvagement dans les lieux avoisinants avant le jour des épreuves ou pratiquent illégalement un sport motorisé dans les dunes ; qu'en revanche, les atteintes à la plage ne présentent pas le même caractère de gravité et ne provoquent pas les mêmes inquiétudes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une étude publiée en 1988 sous l'égide du ministère de l'environnement par M. Y que la déstabilisation du système dunaire qui concerne surtout le massif de Mayville s'est à nouveau accélérée depuis le début des années 70 sous l'effet d'une présence humaine croissante provoquée par la construction de lotissements, la pénétration des touristes dans les dunes à pied, à cheval ou en véhicules à moteur et par des césures ouvertes par l'enduro dans le système dunaire ; qu'il est souligné que les agressions effectuées au cours des épreuves motocyclistes hivernales ont du mal à s'effacer du fait du tourisme estival ; que, toutefois, M. Y, au-delà de l'expression de sa position personnelle et à défaut de pouvoir obtenir la suppression de la manifestation, préconise une modification en profondeur de son tracé ou, à défaut, une sérieuse étude du parcours retenu pour éviter les zones les plus sensibles ; que, parmi les documents fournis à la Cour, l'étude réalisée en 1992 par le Crepis en vue de l'extension du golf du Touquet, si elle décrit la richesse du milieu dunaire à proximité du circuit emprunté par l'enduro, n'apporte pas d'éléments précis en relation avec les effets de l'enduro sur l'état du massif ; qu'il ressort par ailleurs d'une étude de juin 1999, publiée par un conseil en environnement, le Greet ingénierie, que l'analyse du site des dunes blanches - lequel est principalement concerné par le circuit de l'enduro - fait apparaître un bon état général du cordon dunaire et ce malgré les signes de fréquentation et de piétinement parfois importants ; qu'il a également été observé, dans une étude plus récente d'octobre 2002, toutefois de quelques mois postérieure à la décision attaquée, publiée sous l'égide de la direction régionale de l'environnement du Nord-Pas-de-Calais et conduite par des scientifiques indépendants, que les impacts cumulés de la course depuis 30 ans n'ont jamais été véritablement analysés ni évalués au regard de la valeur patrimoniale, de la biodiversité existante ou potentielle et du fonctionnement écologique des différents systèmes dunaires concernés ; que les rédacteurs de cette étude conçoivent, au-delà de leur opposition à l'enduro, leur participation à ce travail comme une mission d'urgence permettant de localiser les zones à interdire au public lors de la manifestation de l'enduro du Touquet pour sa prochaine édition ;

Considérant que, pour répondre notamment aux préoccupations dont il vient d'être rendu compte, l'arrêté préfectoral attaqué du 22 février 2002 a adopté de nombreuses dispositions ; qu'en particulier, des protections ont été décidées pour limiter le piétinement du cordon dunaire littoral lors de l'épreuve de quads ; que des modifications ont été apportées au parcours traditionnel de l'enduro réduisant le passage dans les zones vulnérables ; que la zone dite du Goulet a fait l'objet de mesures spécifiques sous la forme de l'installation d'une clôture en châtaigner et d'un tunnel pour des raisons de sécurité et de protection du massif dunaire ; que la canalisation du public au niveau de l'accès à la dune blanche en limite de la commune de Stella-Plage a également été prévue ; que des équipes de surveillance accompagnées de maîtres chiens ont été placées aux points les plus délicats du parcours et notamment dans le massif dunaire, aussi bien dans sa partie sud, dans la zone du Goulet qu'au nord dans le site classé de la Pointe du Touquet ; que le principe d'une obligation de nettoiement et de réparation incombant à la ville du Touquet a été rappelé ;

Considérant que, saisi, sur le fondement du décret du 23 décembre 1958, d'une demande d'autorisation d'épreuves sportives motorisées en milieu naturel non ouvert à la circulation publique, l'autorité administrative compétente doit chercher à concilier différents intérêts généraux ; qu'une attention toute particulière doit être faite à la protection des milieux naturels remarquables et vulnérables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les lieux concernés par la course font en totalité ou en partie l'objet à la fois d'une inscription en site classé et en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi que d'une proposition d'inscription parmi les sites qui relèveront du réseau Natura 2000 ; que si les mesures incorporées à l'arrêté préfectoral attaqué répondent partiellement à cet objectif, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne permettent toujours pas, compte tenu du tracé alors adopté, de la nature de l'épreuve, du nombre de participants et du comportement habituel et prévisible des spectateurs tout au long du week-end, d'éviter la dégradation de certaines zones dunaires remarquables et fragiles et ce alors que les mesures qui permettraient, le cas échéant, de rétablir ces zones dans un état de conservation favorable à leur maintien durable ne sont en aucun cas prévues ou précisées ; qu'ainsi, compte tenu des données scientifiques disponibles à la date de son arrêté de police, le préfet du Pas-de-Calais a fait une insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger en autorisant l'épreuve d'enduro motocycliste du 24 février 2002 ;

Considérant qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet du Pas-de-Calais sur les conséquences de l'épreuve de quads le 23 février 2002, qui, en particulier, se déroule uniquement sur la plage, aurait été insuffisante, notamment au regard des intérêts écologiques à protéger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association le MOTO-CLUB DES SABLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 en tant qu'il concernait l'épreuve d'enduro motocycliste du 24 février 2002 ; qu'en revanche, ladite association est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a, par son jugement attaqué, annulé ledit arrêté préfectoral en tant qu'il concerne l'épreuve de quads du

23 février 2002 comme reposant sur une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il concerne l'épreuve de quads du 23 février 2002, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association France nature environnement devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la méconnaissance de la directive (CEE) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvage :

Considérant que le moyen ainsi soulevé n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la méconnaissance de diverses dispositions législatives :

En ce qui concerne la violation de l'article L. 321-6 du code de l'environnement :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-6 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions qu'il prévoit, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la course de quads porterait atteinte à l'état naturel du rivage de la mer ; que la circonstance d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, selon laquelle les organisateurs ne bénéficieraient d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 321-9 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L. 321-9 du code de l'environnement aménage l'accès aux plages des piétons et définit la destination fondamentale des plages en relation avec leur usage libre et gratuit par le public ainsi que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ; que le troisième alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement dispose, en outre, que : Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interdiction énoncée par la disposition précitée à propos de certaines catégories de véhicules terrestres à moteur n'est pas absolue mais peut faire l'objet d'autorisations préfectorales dérogatoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à leur rédaction, les dispositions de l'article

L. 321-9 du code de l'environnement autorisent que des dérogations puissent être apportées à l'interdiction de circuler en faveur de certains véhicules terrestres à moteur et n'excluent pas que de telles dérogations puissent être accordées dans le cadre d'épreuves, de compétitions ou de manifestations sportives ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas violé les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement en autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel et en dehors des chemins aménagés, l'épreuve de quads sur le rivage de la mer et la plage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard, d'une part, à la nature et à la durée de l'épreuve ainsi qu'aux nécessités d'assurer la protection de la sécurité publique et la protection des intérêts écologiques, et eu égard, d'autre part, au caractère populaire des manifestations sportives en question ainsi qu'au maintien du caractère gratuit de l'accès au rivage, les limitations temporaires apportées à la liberté d'aller et venir et au droit d'accès au rivage pour les piétons tel qu'il est garanti par la loi, n'ont pas revêtu un caractère excessif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des dispositions protectrices adoptées dans l'arrêté de police attaqué et qui ont été rappelées précédemment, le préfet du Pas-de-Calais aurait, en autorisant par son arrêté du

22 février 2002 l'épreuves de quads , insuffisamment tenu compte des intérêts dont les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ont confié la charge au représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la DIREN n'aurait pas donné un avis favorable à l'autorisation de la course n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 362-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'en vue d'assurer la protection des espaces naturels, l'article L. 362-1 du code de l'environnement interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; que les dispositions de l'article

L. 362-2 du même code établissent les catégories de véhicules auxquels l'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas ; que l'article L. 362-3 du même code permet également de déroger à l'interdiction figurant à l'article L. 362-1 notamment pour l'ouverture de terrains destinés à la pratique de sports motorisés ainsi que pour les épreuves et compétitions de sports motorisés ;

Considérant qu'il est constant que le préfet du Pas-de-Calais a entendu faire application des dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement issues des articles 2 et 3 de la loi du

3 janvier 1991 qui permettent de déroger à l'interdiction posée par l'article L. 362-1 du même code ; que l'épreuve de quads autorisée par l'arrêté du 22 février 2002 est, par ailleurs, au nombre de celles visées par l'article L. 362-3 précité ; que, dès lors, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance que les véhicules à moteur ainsi mis en compétition n'entraient pas dans le champ des catégories de véhicules à moteur visés par l'article L. 362-2 du code de l'environnement ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 341-10 du code de l'environnement :

Considérant que l'association France nature environnement n'apporte aucun élément de nature à apprécier la portée du moyen susmentionné en ce qui concerne l'épreuve de quads ; que, par suite, il doit être, en tout état de cause, écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 22 février 2002 qui a pour objet d'autoriser des épreuves sportives sur terrain naturel n'entre pas dans le champ des décisions ou documents visés par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme même si la réalisation du parcours et le déroulement de la manifestation de quads impliqueraient par ailleurs des aménagements temporaires destinés au déroulement de l'épreuve, à la sécurité publique ou à la protection des espaces naturels ;

En ce qui concerne la violation des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code forestier :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 432-1 du code forestier issu de la loi n° 2001-602 du

9 juillet 2001, que : Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, ces fouilles nécessitées par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige ;

Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, de l'arrêté préfectoral du

22 février 2002 que celui-ci aurait autorisé des fouilles dans les dunes du Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code forestier ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-2 du même code : Il est défendu, sauf aux propriétaires ou à leurs ayants-droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussailles sur les digues et dunes ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'arrêté du préfectoral du 22 février 2002 qu'il aurait entendu déroger à l'interdiction édictée par les dispositions de l'article L. 432-2 du code forestier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association France nature environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 février 2002 en tant qu'il a autorisé, par ses articles 1er à 5 puis 11 à 23, l'épreuve de quads au Touquet le 23 février 2002 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 5 février 2003 qui a annulé ledit arrêté dans sa totalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, de rejeter, dans la mêmes mesure, la demande de l'association France nature environnement ;

Sur l'appel incident de l'association France nature environnement :

Considérant que l'association France nature environnement estime que le Tribunal administratif de Lille a fait une appréciation insuffisante du montant des frais qu'elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens en se bornant à retenir une somme de 15 euros : qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement en portant la somme ainsi mise à la charge de l'Etat à un total de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application à l'instance d'appel des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association France nature environnement, qui n'est pas dans la présente instance d'appel la partie principalement perdante, la somme que réclame l'association le MOTO-CLUB DES SABLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat ou de l'association le MOTO-CLUB DES SABLES la somme que l'association France nature environnement demande en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-1605 du Tribunal administratif de Lille en date du

5 février 2003 est annulé seulement en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 22 février 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a notamment autorisé, par ses articles 1er à 5 puis 11 à 23, l'épreuve de quads sur le territoire de la commune du Touquet le 23 février 2002 et la demande de l'association France nature environnement est, sur ce point, rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association le MOTO-CLUB DES SABLES est rejeté.

Article 3 : La somme que l'Etat versera à l'association France nature environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance est portée à 150 euros et l'article 2 du jugement n° 02-1605 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 4 : Les conclusions de l'association France nature environnement présentées, en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association le MOTO-CLUB DES SABLES, à l'association France nature environnement, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la ville du Touquet.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

N°03DA00361 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00361
Numéro NOR : CETATEXT000007600473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;03da00361 ?
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