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18/01/2005 | FRANCE | N°03DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 03DA01238


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohsan X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201874 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du

20 mars 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme

de 760 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohsan X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201874 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du

20 mars 2002 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire de bénéficier d'une délégation régulière ; que, par ailleurs, cette décision procède d'une appréciation erronée de sa situation de fait, notamment quant à la réalité de sa vie commune avec son épouse ; qu'en outre, la décision attaquée constitue une violation flagrante de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses activités professionnelles stables et à sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'enfin, le préfet a omis, avant de prendre sa décision, de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2004, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision attaquée est suffisamment explicite et n'est nullement trop générale ; que, par ailleurs, l'argumentaire de

M. X n'établit en rien l'effectivité de sa vie commune avec son épouse, de sorte que la décision attaquée est exempte de toute erreur d'appréciation ; qu'en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, eu égard à la situation tant professionnelle que personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, M. X ne remplissant aucune des conditions de fond permettant l'octroi d'un titre de séjour et ne pouvant davantage se prévaloir des stipulations de l'article 8 susmentionné, l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 août 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, avait reçu du préfet du Nord, par arrêté du 23 mars 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature dans toutes les matières relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions relatives aux étrangers relèvent des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, sans que les termes de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2000 puissent être regardés comme revêtant un caractère d'imprécision tel que la régularité de la délégation accordée à

M. Y ait pu en être affectée ; qu'ainsi, la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du

2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que son épouse s'est désistée le 19 juin 2001 de la demande de divorce qu'elle avait formulée et de ce que, faute de parler le français, il n'a pu déclarer au service compétent de la préfecture que la vie commune avec celle-ci avait cessé, M. X, qui s'est rendu seul à l'entretien auquel ce service l'avait convoqué en vue d'examiner sa demande de carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il avait été convié à s'y rendre en compagnie de son épouse, et qui ne produit aucune attestation de l'intéressée, n'établit pas qu'il remplissait effectivement la condition de communauté de vie entre les époux posée par les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir en outre au soutien de sa requête que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait intervenue sur une procédure irrégulière, ces moyens, appuyés par les mêmes éléments, ont été développés devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°03DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01238
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM MOYART - PIANEZZA - GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;03da01238 ?
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