La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°02DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 02DA00552


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 4 juillet 2002 et 3 mars 2003, présentés pour

M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Malle ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-815 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de

500 798 francs émis à leur encontre le 18 mars 1999 par le préfet du Nord ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 76...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 4 juillet 2002 et 3 mars 2003, présentés pour

M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Malle ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-815 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de

500 798 francs émis à leur encontre le 18 mars 1999 par le préfet du Nord ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, par jugement de référé en date du 6 mai 1993, ils ont été expulsés de l'immeuble situé ... ; que M. X était occupant de la Y de Mme Z, laquelle en était nue-propriétaire et disposait d'un droit d'occupation concédé par son père, usufruitier ; que cette situation faisait obstacle à ce que Me Gadeyne,

ès-qualité de liquidateur de Mme Z, procède à la vente par adjudication du bien, sans faire mention au cahier des charges du démembrement de la propriété et de l'usufruit appartenant à

M. A ; que les héritiers de ce dernier devaient être attraits à la vente du bien ; que

Mme Z, qui a laissé le jugement d'adjudication devenir définitif, est seule redevable de la somme de 500 798 francs ; que la liquidation non clôturée de Mme A ayant été confiée à

Me Gadeyne, c'est ce dernier qui était redevable de la somme ; que la liquidation de

M. X ayant été clôturée postérieurement à la décision judiciaire du mois de mai 1993, la créance à son encontre est éteinte ; que le tribunal administratif devait rechercher si la créance n'était pas éteinte du fait du défaut de déclaration ; que l'adjudicataire ne pouvait prétendre qu'à la nue-propriété de l'immeuble ; qu'il ne pouvait obtenir l'expulsion de l'usufruitier ; que la circonstance que l'adjudicataire ait à tort obtenu un indemnisation de l'Etat ne leur est pas opposable ; qu'une facture trimestrielle aurait dû être émise afin de permettre le versement de l'allocation logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par jugement du 26 mars 1998, l'Etat a été condamné à indemniser

M. et Mme B du préjudice qu'ils avaient subi par suite du défaut de concours de la force publique pour l'exécution du jugement en date du 6 mai 1993 ordonnant l'expulsion de

M. et Mme X occupants sans titre d'un immeuble leur appartenant situé à ... ; que ce jugement subrogeait l'Etat dans tous les droits que détiendraient les propriétaires sur

M. et Mme Z ; que ce jugement, dont il n'a pas été fait appel, est passé en force de chose jugée ; que c'est sur ces bases qu'a été émis le titre de recette d'un montant de 500 798 francs ; que les moyens invoqués par les requérants sont sans lien avec la créance de l'Etat ;

Vu la lettre en date du 24 novembre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 6 mai 1993, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé l'expulsion de M. Jean-Marie X, de son épouse Mme Brigitte et de tous les occupants de la C, située ... et appartenant à M. et Mme B ; que, par jugement du

26 mars 1998, le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à M. et Mme B une somme de 500 798 francs (76 346,16 euros) en réparation, au titre de la période du

16 mars 1994 au 26 mars 1998, du préjudice, tenant au défaut de règlement de l'indemnité d'occupation des lieux ainsi que de la taxe d'habitation des années 1995 et 1996, résultant pour les propriétaires du refus de concours de la force publique demandé pour l'exécution de l'ordonnance du 6 mai 1993 ; que le versement de cette indemnité a été subordonné par le jugement du 26 mars 1998 à la subrogation de l'Etat dans les droits que pouvaient avoir les propriétaires contre M. et Mme X ; que, le 18 mars 1999, le préfet du Nord a émis un titre de perception à l'encontre de M. et Mme X pour avoir paiement de la somme de 500 798 francs payée à M. et Mme B en exécution du jugement du 26 mars 1998 ; que

M. et Mme X font appel du jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme non fondée leur demande dirigée contre ce titre de perception ;

Considérant que l'Etat tirait ses droits contre les requérants de la subrogation décidée par le jugement du 26 mars 1998 à raison de la créance, de caractère privé, que M. et Mme B détenaient contre ces derniers ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance concernée, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que, par suite, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception émis par le préfet du Nord le 18 mars 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du

2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur la demande de

M. et Mme X et de rejeter, par la voie de l'évocation, cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°02DA00552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00552
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET VIVALDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;02da00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award