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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 03DA00204


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2003 et régularisée par l'envoi de l'original le 27 février 2003, présentée pour

Mme Isabelle X demeurant ... par Me Bastin-Duclercq ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2531 du Tribunal administratif de Lille en date

19 décembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département du Nord en date du 29 avril 2002 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler ladite d

cision ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2003 et régularisée par l'envoi de l'original le 27 février 2003, présentée pour

Mme Isabelle X demeurant ... par Me Bastin-Duclercq ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2531 du Tribunal administratif de Lille en date

19 décembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département du Nord en date du 29 avril 2002 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que la décision individuelle défavorable attaquée n'était pas motivée en fait et en droit mais se référait uniquement à l'avis de la commission consultative paritaire départementale sans le joindre ; que la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ainsi que sur des faits dont la plupart ne sont pas établis ; que le seul accident certain, dont un des enfants placés a été victime sans dommage pour ce dernier, ne pouvait justifier à lui seul la sanction d'un retrait définitif de l'agrément dont elle disposait depuis plusieurs années à la satisfaction de tous ; qu'aucun élément du dossier, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal administratif de Lille, ne permet d'établir que Mme X n'aurait pas eu la réponse adaptée au comportement de l'enfant qui lui était confié et qui présentait certaines difficultés lors de l'accident dont il a été victime ; qu'une simple suspension était davantage justifiée ; qu'elle se voit contrainte d'avoir recours à un conseil et d'engager des frais non négligeables ; qu'il serait inéquitable qu'elle supporte la charge finale de ces frais de procédure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2004, présenté par le département du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient que la délégation dont disposait le signataire de la décision attaquée était régulière ; que la décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que deux accidents graves subis par l'enfant confié sont survenus les 13 novembre 2001 et

18 février 2002 à la suite desquels Mme X s'est abstenue de prévenir le médecin ; qu'elle a manqué de vigilance et a fait preuve de graves négligences quant à la santé de l'enfant dont elle avait la charge ; qu'elle a également fait preuve de carences éducatives à plusieurs reprises lors de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés ; que son inaptitude à faire face à des situations délicates ou urgentes justifie le retrait de l'agrément ; qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer la position des premiers juges mais tend à minimiser ses propres carences ; qu'elle ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir les mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement ; que la demande de remboursement des frais de procédure présentée par Mme X ne pourra, par voie de conséquence, qu'être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Gollain, pour Mme X, et de M. Y, pour le département du Nord ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général du Nord a, par un arrêté du 30 mars 2001 publié au recueil des actes du département d'avril 2001, délégué sa signature à Mme Z, directrice de l'enfance et de la famille, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment toutes décisions dans les matières relevant de l'enfance et de la famille et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, a donné délégation de signature à M. A, responsable du pôle développement, dans la limite de ses attributions, pour les matières relevant de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile ; qu'un tel arrêté n'organise pas une subdélégation de signature illégale de Mme Z au bénéfice de M. A ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces que Mme Z n'était pas absente ou empêchée lorsque M. A a signé la décision attaquée le 29 avril 2002 ;

Considérant que la décision du 29 avril 2002 comporte les motifs de droit et de fait qui fondent le retrait d'agrément ; qu'elle n'est donc pas entachée d'insuffisance de motivation alors même qu'elle vise sans le joindre l'avis de la commission consultative paritaire départementale ;

Considérant que la seule circonstance que le département du Nord ne produirait pas, à supposer d'ailleurs qu'il y soit autorisé, les certificats médicaux attestant les lésions subies par le jeune Alex à la suite des chutes dont il a été victime le 13 novembre 2001 puis le 18 février 2002 chez Mme X qui en avait la garde, ne suffit pas à établir que ces accidents auraient été sans gravité ainsi que le prétend Mme X ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme X devant la commission consultative paritaire départementale, d'une part, que l'enfant alors âgé d'environ treize mois a effectué le

13 novembre 2001 une chute dans l'escalier qui apparaît seule de nature à expliquer la fracture du bras et le traumatisme crânien pour lesquels il a été hospitalisé le lendemain suite à des vomissements et, d'autre part, que le même enfant a, le 18 février 2002, effectué une chute de sa chaise au moment du repas ayant provoqué une ecchymose au visage ; que Mme X a tardé, lors du premier accident, à prévenir notamment les services de soins et s'est totalement abstenue de le faire la seconde fois alors pourtant qu'un médecin était appelé en consultation le jour même au domicile pour sa fille ; qu'ainsi et nonobstant le nombre relativement important d'enfants qui lui ont été confiés sans incident depuis 1993 en sa qualité d'assistante maternelle, Mme X ne s'est pas révélée, lors des évènements qui se sont produits en 2001 et 2002, en mesure de réagir de manière appropriée à une situation inhabituelle et d'urgence susceptible de mettre en danger l'enfant qui lui était confié ; que, par suite, le président du conseil général du Nord a pu légalement décider le retrait définitif de l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme X, en retenant qu'elle ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir les mineurs dans des conditions propres à assurer, selon l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et de la famille, leur santé, leur sécurité et leur épanouissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait d'agrément du 29 avril 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, au département du Nord et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

3

N°03DA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00204
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00204 ?
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