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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA00246


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 10 mars 2003, présentée pour

M. et Mme X... et Liliane -HALLAIS demeurant ..., par Me Y... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5021 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'opposition au titre de perception émis à son encontre le 20 août 1998 par le préfet du Nord et portant versement d'une somme de 14 816 francs à l'

État ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'État à ...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 10 mars 2003, présentée pour

M. et Mme X... et Liliane -HALLAIS demeurant ..., par Me Y... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5021 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... tendant à l'opposition au titre de perception émis à son encontre le 20 août 1998 par le préfet du Nord et portant versement d'une somme de 14 816 francs à l'État ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la demande de concours de la force publique n'avait pas à être suivie ; que l'État ne devait dès lors pas indemniser les demandeurs ; que la demande ayant été formulée pendant la période de protection hivernale ne pouvait être prise en compte ; qu'il serait inéquitable de les laisser supporter les frais de justice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 9 décembre 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme -HALLAIS contestent le titre de perception émis à leur encontre le 20 août 1998 par le préfet du Nord et portant versement d'une somme de

14 816 francs (2 258,68 euros) à l'État ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un accord amiable, l'État a été subrogé dans les droits que M. et Mme Y auraient pu faire valoir à l'encontre de M. et Mme -HALLAIS, occupants du logement dont ils ont été adjudicataires ; qu'il suit de là que l'État tire les droits dont il se prévaut d'une créance de nature privée ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les difficultés relatives au titre de perception émis à l'encontre de M. et Mme -HALLAIS ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ayant statué sur la demande de ces derniers, et de rejeter, par la voie de l'évocation, cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme -HALLAIS les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-5021 du Tribunal administratif de Lille en date du

28 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme -HALLAIS présentée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme -HALLAIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et Liliane -HALLAIS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

2

N°03DA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00246
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BEAUCHAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00246 ?
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