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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA00326


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 31 mars 2003, présentée pour

Mme Gaëtane X demeurant ..., par Me Roche ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1820 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2000 en tant que le conseil municipal de la commune de Ghyvelde a classé une bande de six mètres de large du terrain occupé

par le camping Y en zone NDl ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 31 mars 2003, présentée pour

Mme Gaëtane X demeurant ..., par Me Roche ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1820 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2000 en tant que le conseil municipal de la commune de Ghyvelde a classé une bande de six mètres de large du terrain occupé par le camping Y en zone NDl ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle porte sur le classement contesté ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Elle soutient que le terrain concerné est indispensable au bon fonctionnement du camping ; que les circonstances de fait ont changé ; que la commune de Ghyvelde est favorable à la requête ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le classement en zone NDl n'étant pas justifié par l'un des motifs compris dans les dispositions du code de l'urbanisme ; que le classement en zone NDl est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui n'a aucune observation à faire sur cette requête ;

Vu le mémoire complémentaire, reçu par télécopie et enregistré le 25 novembre 2004, et son original en date du 29 novembre 2004, présenté pour Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2005, présenté par le maire de la commune de Ghyvelde ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 14 décembre 2000, le conseil municipal de la commune de Ghyvelde a classé une bande de six mètres de large du terrain occupé par le camping Y en zone NDl ; que Mme X, propriétaire de ce terrain, en conteste le classement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) d) Les zones, dites Zones ND , à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé que la zone NDl est un secteur de protection et de transition paysagère situé aux alentours des espaces de protection intégrale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain dont Mme X conteste le classement, bien que situé aux alentours du site de la dune Fossile, soit compris dans une zone de transition de telle sorte que son classement en zone NDl ait été justifié ; que, d'autre part, l'intention, d'ailleurs ultérieurement abandonnée, de créer un chemin de randonnée empruntant ce terrain n'était pas suffisante pour justifier un tel classement ; qu'il suit de là qu'en décidant du classement en zone NDl du terrain appartenant à Mme X, le conseil municipal de la commune de Ghyvelde a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Ghyvelde le 14 décembre 2000 en tant qu'elle classait une bande de six mètres de large du terrain occupé par le camping Y en zone NDl ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la requérante ne peut être regardé en l'état du dossier, comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération contestée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Ghyvelde à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-1820 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille ainsi que la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Ghyvelde le 14 décembre 2000 en tant qu'elle classe une bande de six mètres de large du terrain occupé par le camping Y en zone NDl, sont annulés.

Article 2 : La commune de Ghyvelde versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaëtane X, à la commune de Ghyvelde et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00326
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00326 ?
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