La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA00701


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2003, et son original enregistré le 2 juillet 2003, présentée pour

M. et Mme Henri X demeurant ..., par Me Vamour ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105925 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du maire de Fleurbaix, en date du 9 octobre 2001, leur délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;



2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2003, et son original enregistré le 2 juillet 2003, présentée pour

M. et Mme Henri X demeurant ..., par Me Vamour ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105925 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du maire de Fleurbaix, en date du 9 octobre 2001, leur délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le texte applicable est l'article U 6 du plan d'occupation des sols de Fleurbaix, et non pas l'article UA 6 sur lequel le tribunal administratif a fondé son raisonnement ; que la règle interdisant l'implantation des façades d'habitations à plus de 35 mètres de l'axe des voies publiques ne s'applique qu'aux parcelles situées en bordure des voies, mais non, lorsque ces parcelles ont été construites, aux terrains situés en retrait, comme l'est le terrain d'assiette de la construction envisagée ; qu'en outre, des exceptions à la règle définie à l'article U 6 sont admises, notamment lorsqu'elles sont justifiées par la configuration de la parcelle ; que tel est le cas du terrain d'assiette du projet, qui a une configuration en marteau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2003, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient que l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif ne remet pas en cause l'analyse juridique qu'il a faite ; que la construction envisagée par M. et Mme X étant située à plus de

55 mètres de l'axe de la route, elle est visée par l'interdiction définie par l'article U 6, laquelle est applicable dans tous les cas, sauf dans les lotissements ; que la forme en marteau de la parcelle ne peut être invoquée pour justifier l'implantation de la construction à plus de 35 mètres de la voie publique, dès lors que cette configuration résulte de la division de la parcelle qui a été réalisée précisément pour faire échec à l'application de l'article U 6 du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, l'application dans ce cas de la mesure dérogatoire prévue par cet article, insuffisamment précise en ce qui concerne le dépassement de la règle des 35 mètres, conduirait à méconnaître l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'admettant que les adaptations mineures ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie et enregistré le 6 janvier 2005, présenté pour la commune de Fleurbaix, par Me Lamoril, et son original en date du 7 janvier 2005 ; la commune indique s'en reporter à l'appréciation de la Cour sur les mérites de l'appel interjeté par

M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le jugement attaqué mentionne l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Fleurbaix, au lieu de l'article U 6 de ce plan, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors que les premiers juges ont effectivement appliqué les dispositions de l'article U 6 ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Fleurbaix en date du 9 octobre 2001 accordant un permis de construire à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : ... Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des voies avoisinantes ... ; que l'article U 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Fleurbaix dispose que Dans tous les cas, hors les lotissements, les façades de construction d'habitations nouvelles ne peuvent être implantées à plus de 35 mètres de l'axe des voies publiques et des voies privées communales et précise que Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées, soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle ; que cette dernière disposition, qui ne fixe aucune règle précise, ne peut avoir pour effet d'autoriser que des adaptations mineures aux règles du plan d'occupation des sols concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies ;

Considérant que le permis de construire délivré à M. et Mme X a autorisé l'implantation de la construction envisagée à plus de 50 mètres de l'axe de la voie publique ; qu'une telle implantation méconnaît les dispositions de l'article U 6 du plan d'occupation des sols prévoyant que, dans tous les cas, hors les lotissements, les façades de construction d'habitations nouvelles ne peuvent être implantées à plus de 35 mètres de l'axe des voies ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'interdiction ainsi définie a un caractère général et s'applique de la même façon aux constructions implantées sur des terrains situés en retrait ou en bordure des voies ; que la distance d'implantation autorisée par le permis de construire, qui dépasse largement la distance maximale prévue par l'article U 6 du plan d'occupation des sols et que ne saurait justifier, en tout état de cause, la configuration en marteau de la parcelle, ne peut être regardée comme une adaptation mineure de cette disposition ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article U 6 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X, à la commune de Fleurbaix et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00701
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award