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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 juillet 2003, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Bué ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0004069 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 9 mai 2000, lui imposant de suspendre l'activité de son exploitation de vaches allaitantes à compter du

25 novembre 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir cet arrêté ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 juillet 2003, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Bué ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0004069 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 9 mai 2000, lui imposant de suspendre l'activité de son exploitation de vaches allaitantes à compter du

25 novembre 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exemplaire de l'arrêté qu'il a reçu le 9 mai 2000 n'est revêtu d'aucune signature et a été envoyé à une adresse erronée ; que le conseil départemental d'hygiène ne l'a pas entendu avant d'émettre son avis ; que l'arrêté contesté, qui vise un arrêté préfectoral du

18 septembre 1997 abrogé par un arrêté du 31 mars 2000, a été pris en violation des formalités substantielles et l'a empêché de connaître les considérations de droit qui constituaient le fondement de la suspension ; que la situation de son exploitation est en cours de régularisation ; que les exploitations en situation de redressement judiciaire se trouvant en zone vulnérable bénéficient d'un délai supplémentaire pour réaliser les travaux de mise aux normes ; que, son exploitation ne présentant pas de danger ou d'inconvénient anormal, la mesure de suspension prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2003 et 20 janvier 2004, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté préfectoral attaqué du 9 mai 2000 a été régulièrement notifié au requérant qui en a accusé réception le 16 mai 2000 ; que l'exemplaire non signé qu'il produit est un projet d'arrêté qui lui a été transmis pour avis le 13 avril 2000 ; que l'acte contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui justifient la mesure de suspension prise à l'encontre de l'exploitation du requérant ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil départemental d'hygiène manque en fait, dès lors que M. X était présent à la séance du conseil du 21 mars 2000 ; que l'erreur commise en visant l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1997 abrogé par l'arrêté du 31 mars 2000 n'a pas revêtu un caractère substantiel, dès lors que les prescriptions imposées à l'exploitant restent en vigueur, ayant été reprises par l'arrêté du 31 mars 2000 ; qu'en outre, une erreur ou une omission dans les visas d'une décision est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que si M. X soutient qu'il a déposé un formulaire de déclaration concernant son exploitation, il ne produit pas le récépissé de déclaration qui justifierait que son dossier était complet et régulier ; qu'un rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 22 octobre 2002 établit que M. X n'a toujours pas exécuté les mesures prescrites par la mise en demeure du

20 janvier 2000 et qu'ainsi, la mesure de suspension reste fondée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les activités polluantes de M. X présentant des dangers et inconvénients anormaux pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 22 octobre 2002 n'a pas de caractère contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 mai 2000, le préfet du Nord, estimant que les conditions de fonctionnement de l'exploitation de vaches allaitantes de M. X ne répondaient pas aux prescriptions générales opposables à ce type d'élevage, lui a imposé de suspendre l'activité de son exploitation à compter du 25 novembre 2000 ; que M. X fait appel du jugement du

6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article

L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments... ; que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dispose : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ... ; b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; c) Suspendre par arrêté ... le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté qui lui a été notifié n'était pas revêtu de la signature de l'auteur de la décision et a été envoyé à une adresse erronée, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué porte le visa erroné de l'arrêté du 18 septembre 1997 fixant les prescriptions applicables aux élevages de 40 vaches allaitantes ou plus, abrogé par un arrêté du 31 mars 2000 ayant le même objet, est sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, les infractions constatées lors de la visite du site effectuée le 15 décembre 1999 concernent des prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 1997 intégralement reprises dans l'arrêté du 31 mars 2000 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du 9 mai 2000, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était présent et est intervenu lors de la séance du conseil départemental d'hygiène du 21 mars 2000 au cours de laquelle la situation de son exploitation a été examinée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil départemental d'hygiène ne l'aurait pas entendu avant d'émettre son avis sur la mesure de suspension envisagée à l'encontre de son exploitation manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les mesures énumérées à l'article L. 514-1 du code de l'environnement ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; que, compte tenu des infractions relevées dans le procès-verbal dressé le 4 janvier 2000, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet peut mettre en oeuvre les différentes mesures prévues par l'article

L. 514-1, alors même que l'exploitation concernée serait placée en redressement judiciaire ; que, si le requérant soutient que la situation de son élevage est en voie de régularisation, il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'inspecteur des installations classées le

22 octobre 2002 que les sols des bâtiments d'élevage ne sont toujours pas imperméables, que les fumiers ne sont toujours pas stockés sur une aire étanche et que les effluents continuent à se déverser directement dans le ruisseau voisin ; qu'en outre, faute de produire le récépissé de déclaration, le requérant n'établit pas avoir déposé auprès des services de la préfecture un dossier de déclaration au titre des installations classées régulier et complet ; qu'ainsi, les mesures prescrites par l'arrêté attaqué demeurent nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00780


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 27/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00780
Numéro NOR : CETATEXT000007601105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00780 ?
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