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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA01120


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4010 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à M. X la somme de 4 159,93 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande de concours de la force publique à fins d'expulsion de M. Y, occupant sans titre du loge

ment dont il est propriétaire pour la période allant du 19 mai 2002 au 4 ...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4010 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à M. X la somme de 4 159,93 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande de concours de la force publique à fins d'expulsion de M. Y, occupant sans titre du logement dont il est propriétaire pour la période allant du 19 mai 2002 au 4 juillet 2003 ;

2°) de faire droit à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour la période allant du 19 mai 2002 au 9 décembre 2002 ;

3°) subsidiairement de lui faire droit pour la période allant du 19 mai 2002 au 8 avril 2003 ;

4°) de tenir compte du fait qu'une somme de 1 267,40 euros a déjà été versée ;

Il soutient M. Y a quitté le logement le 9 décembre 2002 ; qu'en tout état de cause l'huissier de justice mandaté affirme que la remise des clés du logement a eu lieu le 8 avril 2003 ; qu'une somme de 1 267,40 euros avait déjà été versée à M. X ; que le Tribunal administratif de Lille en était informé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 décembre 2003, présenté pour M. Jean-Jacques X, par la société Legis Conseils, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné l'État à lui verser la somme de 2 258,83 euros et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il soutient que le départ de M. Y n'a été constaté que le 8 avril 2003 ; que 1 267,40 euros ont déjà été versés ; qu'il ne reste qu'une somme de

1 901,10 euros ; que l'État aurait pu éviter une nouvelle instance en se rapprochant de lui ou de son avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas établi que la lettre en date du 13 juin 2003 dont se prévaut le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES par laquelle le préfet du Nord a entendu informer le Tribunal administratif de Lille que M. X avait été indemnisé à hauteur de 1 267,40 euros est effectivement parvenue au tribunal administratif ; qu'en outre, aucune pièce attestant de ce versement n'a été versée au dossier soumis aux juges de premier instance ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de tenir compte de ce versement le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ;

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas déféré à la demande, présentée le 19 mars 2002 pour M. X par un huissier de justice, de concours de la force publique à fins d'expulsion de M. Y, occupant sans titre du logement dont il est propriétaire en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Calais en date du 22 juillet 1998 ; que cette carence a engagé à l'égard du demandeur la responsabilité de l'État ; que le Tribunal administratif de Lille a retenu pour l'indemnisation du préjudice subi la période allant du 19 mai 2002 au 4 juillet 2003, date à laquelle il a statué ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour de réformer le jugement et de retenir comme terme de la période la date du 9 décembre 2002 et subsidiairement la date du 8 avril 2003 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y a quitté le logement de M. X le 9 décembre 2002, il n'est pas établi qu'il en avait enlevé le mobilier et rendu les clés avant le 8 avril 2003 ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant libéré les lieux avant cette dernière date, qui doit être retenue comme terme de la période de responsabilité de l'État ;

Considérant que M. X a subi une privation de jouissance de son logement du fait de l'occupation de celui-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du logement ; que celle-ci a été fixée par le Tribunal d'instance de Calais à hauteur du montant du loyer mensuel courant ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci était égal à 316,85 euros ; qu'il est constant qu'une somme de 1 267,40 euros a déjà été versée à ce titre par l'État à M. X ; qu'ainsi le préjudice restant à indemniser s'élève à la somme de 2 118,47 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement des sommes mises à la charge de l'État par le présent arrêt à la subrogation de celui-ci dans les droits que peut faire valoir M. X à l'encontre de M. Y pendant la période de responsabilité de l'État, à hauteur d'une somme de 2 118,47 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 4 159,93 euros que l'État a été condamné à verser à M. par le jugement n° 02-4010 du Tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 2003 est ramenée à

2 118,47 euros.

Article 2 : Le paiement de cette somme est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait, dans la limite de la somme de 2 118,47 euros, M. X à l'égard de

M. Y.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES est rejeté.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à M. Jean-Jacques X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01120
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEGIS CONSEILS BOULOGNE-SUR-MER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da01120 ?
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