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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2005, 03DA01149


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roland Émile Eugène X demeurant ..., par Me Lamoril-Laude ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5333 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'État à ne lui verser que la somme de 5 681,04 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande de concours de la force publique à fins d'expulsion d'occupants sans titre de l'ensemble immobilier

dont il est propriétaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roland Émile Eugène X demeurant ..., par Me Lamoril-Laude ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5333 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'État à ne lui verser que la somme de 5 681,04 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus opposé par l'administration à sa demande de concours de la force publique à fins d'expulsion d'occupants sans titre de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 38 716,45 euros à ce titre ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Il soutient que l'État a commis une faute lourde en refusant l'octroi du concours de la force publique ; que le loyer d'habitation s'élève à 5 681,71 euros ; que, dès lors, le préjudice matériel total s'élèverait à 18 082,35 euros si l'indemnité pour l'occupation des terres était établie en référence au fermage ; qu'elle doit être cependant établie en référence aux revenus procurés par les biens de telle sorte que le préjudice matériel total s'élève à 23 427,47 euros ; que le préjudice moral s'élève à 15 244 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la responsabilité de l'État est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que les arguments présentés par les requérants sont similaires à ceux de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ;

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas déféré à la demande, présentée le 17 mars 2000 pour M. X par un huissier de justice, de concours de la force publique à fins d'expulsion de M. et Mme Y de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire, en exécution d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pol-sur-Ternoise en date du 6 juillet 1999 ; que cette carence a engagé à l'égard du demandeur la responsabilité de l'État ; que si le Tribunal administratif de Lille a, par une simple erreur de plume, évoqué dans ses motifs la date du 4 juillet 2002 comme terme de la période de responsabilité de l'État, il a en fait retenu la date de son jugement soit le 3 juillet 2003 ; qu'ainsi la période au cours de laquelle la responsabilité de l'État est engagée s'étend du 17 mai 2000 à cette dernière date ; que le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. X la somme de 5 681,04 euros en réparation des préjudices subis ; que celui-ci demande à la Cour de porter la somme à 38 716,45 euros ;

Considérant, d'une part, que M. X, retraité, ne saurait se prévaloir d'un préjudice relatif à l'impossibilité d'exploiter lui-même l'ensemble immobilier dont il est propriétaire ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à une indemnité correspondant au rendement de sa propriété ; qu'en revanche, il a droit à une réparation du préjudice matériel constitué de la perte de loyers et du fermage ; que par un jugement du 14 décembre 1999, le Tribunal paritaire des baux ruraux de

Saint-Pol-sur-Ternoise a confirmé le bail qui les fixait respectivement à 957 francs (145,89 euros) mensuels et 170 quintaux de blé annuels ; que l'indice du quintal de blé était fixé dans le département du Pas-de-Calais, pour une base 100 correspondant à 124,50 francs (18,98 euros) lors de l'année culturale 1994-1995, à 118,3 en 1999-2000, à 119,4 en 2000-2001, à 120,14 en 2001-2002 et à 120,22 en 2002-2003 ; qu'ainsi le préjudice à indemniser s'élève à la somme de

16 963,25 euros ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier du préjudice moral dont il se prévaut, M. X affirme que les soucis engendrés par les multiples procédures et l'impossibilité d'obtenir la restitution de son bien l'ont gravement perturbé dans sa vie quotidienne ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme demandant la réparation des troubles dans les conditions d'existence que lui a causé l'occupation de sa propriété ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 5 681,04 euros que l'État a été condamné à verser à M. X par le jugement attaqué doit être portée à 19 963,25 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement de la somme de 16 963,25 euros mise à la charge de l'État par le présent arrêt à la subrogation de celui-ci dans les droits que peut faire valoir M. X à l'encontre de M. et Mme Y pendant la période de responsabilité de l'État, à hauteur de ladite somme ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 681,04 euros que l'État a été condamné à verser à M. X par le jugement n° 01-5333 du Tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 2003 est portée à 19 963,25 euros.

Article 2 : Le paiement de la somme de 16 963,25 euros est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait, dans la limite de cette somme, M. X à l'égard de

M. et Mme Y.

Article 3 : L'État versera à M. Roland Émile Eugène X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Roland Émile Eugène X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland Émile Eugène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01149


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 27/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01149
Numéro NOR : CETATEXT000007601111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da01149 ?
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