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31/01/2005 | FRANCE | N°03DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 03DA00881


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00881, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, dont le siège est ... (60109), représenté par son directeur, par la SELAFA Cabinet Cassel ; le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 021322 en date du 27 mai 2003 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit Tribunal l'a condamné à verser à M. Y... une somme supérieure à 10 000 euros s'agissant de l'indemnisation du pretium doloris, une somme su

périeure à

4 869,10 euros s'agissant de la rente annuelle pour assis...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00881, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, dont le siège est ... (60109), représenté par son directeur, par la SELAFA Cabinet Cassel ; le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 021322 en date du 27 mai 2003 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit Tribunal l'a condamné à verser à M. Y... une somme supérieure à 10 000 euros s'agissant de l'indemnisation du pretium doloris, une somme supérieure à

4 869,10 euros s'agissant de la rente annuelle pour assistance d'une tierce personne, et une somme supérieure à 5 194,96 euros, s'agissant des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- en premier lieu, que l'expert judiciaire ayant évalué la souffrance physique du fait de l'aggravation de l'état de M. Y... à 5 sur une échelle de 7, ce préjudice ne pouvait en l'état de la jurisprudence donner lieu à l'allocation d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, par suite, en allouant à M. Y... la somme de 15 000 euros, le Tribunal s'est livré à une appréciation inexacte ;

- en deuxième lieu, que le mode de calcul retenu par le Tribunal s'agissant de la rente au titre de l'assistance d'une tierce personne est erroné ; que, d'une part en effet, les charges sociales versées à ce titre ne donnent lieu à remboursement que sur présentation de justificatifs et qu'en l'espèce, ces justificatifs font défaut ; qu'au surplus, il ressort de la demande de M. Y... qu'à la date de cette demande, l'assistance dont il avait besoin lui était prodiguée par ses proches ; qu'il suit de là qu'aucune charge sociale n'est due par l'exposant ; que, d'autre part, le taux horaire du SMIC à la date de consolidation fixée par l'expert, soit le 29 novembre 2001, était de 6,67 euros et non de

9,35 euros ; que, dès lors, le montant de la rente annuelle ne pouvait excéder le produit de 6,67 par 730, soit 4 869,10 euros ;

- enfin, que dès lors que dans sa demande, M. Y... avait demandé au titre des frais irrépétibles, les sommes de 1 594,96 et de 3 000 euros, le Tribunal a statué ultra petita en lui allouant la somme totale de 5 957,21 euros à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège est ... (60013), représentée par son directeur, par la société d'avocats au Barreau de Beauvais Bourhis, Baclet ; la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser la somme de 36 397,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002 ;

2) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 622,77 euros représentant les frais supplémentaires engagés depuis lors, avec intérêts au taux légal à la date d'enregistrement du présent mémoire ;

3) de condamner dans tous les cas le centre hospitalier à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, codifié à l'article

L. 454-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que le centre hospitalier ne conteste pas le bien-fondé de la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué, qui doit, par suite, être confirmé sur ce point ; qu'elle est fondée à demander la condamnation dudit centre à lui verser la somme supplémentaire de 622,77 euros représentant les frais engagés depuis lors, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et la somme de 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2004, le mémoire présenté pour M. Yvon Y..., demeurant ..., par Me X... ; M. Yvon Y... demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, à l'exception des conclusions relatives aux frais irrépétibles de première instance ; à cette fin, il soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que fait valoir le centre requérant, des souffrances qualifiées d'assez importantes (5/7) sont indemnisées à hauteur de 15 244,90 euros, voir

15 500 euros ; que, dès lors que l'expert a fait état de douleurs causalgiques intenses et de plusieurs interventions chirurgicales destinées à y remédier, son préjudice doit de ce chef être évalué à la somme de 15 244,90 euros ; en second lieu, qu'il ne s'oppose pas, s'agissant des frais irrépétibles, à la correction de l'erreur matérielle commise par le Tribunal ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de lui allouer, au titre du pretium doloris, la somme de 15 244,90 euros, au titre de l'assistance d'une tierce personne, à titre principal, un capital de 259 585,90 euros, et à titre subsidiaire, à compter du 29 novembre 2001, une rente mensuelle calculée sur une base annuelle de 21 344 euros, indexée sur les coefficients prévus à l'article

L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier devant lui rembourser les charges sociales sur justificatifs, enfin, de condamner le centre requérant à lui régler la somme de

603,65 euros au titre de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il reprend, s'agissant de l'évaluation du pretium doloris, l'argumentation précitée et soutient, d'autre part, s'agissant de l'aide d'une tierce personne que s'il admet que le remboursement des charges sociales patronales ne peut intervenir que sur justificatifs et qu'il ne règle pas actuellement de telles charges, l'aide lui étant apportée par une personne qu'il ne rémunère pas mais à laquelle il assure, ainsi qu'à son enfant, nourriture et hébergement, l'aide dont il a désormais besoin, compte tenu de la dégradation de son état de santé, comme en témoignent les interventions subies les 25 septembre, 9 octobre et

7 novembre 2003 et le certificat médical du docteur Z, est désormais requise tous les jours et toute la journée ; que l'indemnisation correspondante doit être, par suite, calculée sur la base de

8 heures par jour ; qu'il est fondé, en outre, à solliciter un capital, le versement de la rente semblant poser des problèmes à la compagnie d'assurance de l'hôpital ; que, compte tenu de la valeur du SMIC horaire au 29 novembre 2001, soit 6,67 euros, d'une base de 400 jours, compte tenu de l'obligation de rémunérer les congés de la tierce personne et de la remplacer, et du prix du franc de rente, soit 12,162 compte tenu de l'âge de l'exposant, il est fondé à solliciter un capital de 259 585,72 euros, ou, à titre subsidiaire, une rente annuelle à compter du 29 novembre 2001, d'un montant de 21 344 euros, à verser par douzième chaque mois et d'avance et indexée comme l'a jugé le Tribunal ; enfin, que compte tenu de l'aggravation de son état, il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 603,65 euros correspondant au coût du fauteuil roulant électrique dont son médecin traitant lui a prescrit l'achat ;

Vu la lettre, en date du 3 décembre 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 241-10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour M. Yvon Y... ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL :

Considérant, en premier lieu, que, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, M. Y... avait, dans ses conclusions de première instance, limité sa demande de remboursement des frais irrépétibles à la somme de 5 194,96 euros ; que, dès lors, en lui allouant à ce titre la somme de 5 957,21 euros, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur matérielle et a statué ultra petita ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure ledit jugement, d'évoquer et de condamner le centre hospitalier à verser à M. Y... la somme non contestée de 5 194,96 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens par ordonnance du 8 mars 2001, que M. Y... a subi, du fait de l'aggravation de son état, conséquence directe de l'infection articulaire dont le centre hospitalier a été déclaré responsable par jugement du même Tribunal du

30 avril 1997, des souffrances physiques qualifiées de moyennes à importantes et évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu notamment de la nécessité de subir de nouvelles interventions chirurgicales ; que, dès lors, en lui allouant la somme de 15 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réduction du montant de la somme allouée à ce titre à M. Y... ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que le concours d'une tierce personne est indispensable à M. Y..., qui ne peut plus accomplir seul un certain nombre de gestes de la vie courante ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité à ce titre, alors même qu'il aurait bénéficié d'une assistance familiale ; que le centre hospitalier requérant n'établit pas ni même n'allègue que M. Y... entrerait dans l'une des catégories prévues par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui exonère du versement des cotisations patronales de sécurité sociale certains assurés rémunérant une aide à domicile ; que, par suite, l'indemnité à allouer à ce titre doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être calculée y compris les cotisations de sécurité sociale, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; que, dès lors, le centre hospitalier, qui ne conteste ni le montant, de 6,67 euros, du SMIC horaire, ni le taux des cotisations patronales, de 40,30 %, retenu par les premiers juges, n'est pas fondé à demander la réduction du montant de la rente annuelle allouée à ce titre à M. Y... ;

Sur l'appel incident de M. Y... :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. Y... la somme précitée de 15 000 euros au titre des souffrances physiques qu'il avait endurées, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 15 244,90 euros à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que compte tenu de l'aggravation de son état depuis le jugement attaqué, il a désormais besoin de l'aide d'une tierce personne à raison non plus de deux heures par jour, mais de huit heures par jour, et doit acquérir un fauteuil roulant électrique, l'état du dossier soumis à la Cour ne contient pas d'indications suffisantes sur ces points ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur lesdits points ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui a obtenu en première instance la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'aggravation de l'état de M. Y... et à qui le jugement du tribunal administratif a été notifié le 5 juin 2003, n'a présenté, devant la cour, de conclusions tendant à ce que ledit centre soit condamné à lui rembourser le montant de ses débours supplémentaires et une indemnité en application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, et alors que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver sa situation, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 021322 en date du 27 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL est condamné à verser à

M. Y... la somme de 5 194,96 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles qui sont réservées, est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais sont rejetées.

Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. Y... relatives à l'indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne et au titre de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, procédé à une expertise médicale. L'expert aura pour mission :

1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Y... et d'examiner l'intéressé ;

2°) d'indiquer si l'état de M. Y... s'est aggravé depuis l'expertise conduite par le docteur A, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 2001, et de préciser si cette aggravation est la conséquence directe de l'infection articulaire dont le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL a été déclaré responsable ;

3°) de donner son avis, d'une part, sur l'importance de l'aide tierce personne dont a désormais besoin M. Y... du fait des séquelles dont il demeure atteint en conséquence de ladite infection, d'autre part, sur la nécessité de l'acquisition par l'intéressé d'un fauteuil roulant électrique ;

Article 6 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n°est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à M. Yvon Y... et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°03DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00881
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-31;03da00881 ?
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