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01/02/2005 | FRANCE | N°01DA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 01 février 2005, 01DA00322


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3070, 99-757, 99-758 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

Il soutient que, faute de convention avec la société à responsabil...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3070, 99-757, 99-758 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, faute de convention avec la société à responsabilité limitée LW Gestion, les trois comptes numérotés 411 en litige ne pouvaient être requalifiés par le fisc en comptes courant d'associé ; qu'ils correspondaient à la gestion des opérations à caractère privé de ses actifs personnels en qualité de clients et non d'associés ; que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soulève une fin de non-recevoir des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, motif pris qu'elles sont nouvelles en appel ; que les revenus distribués aux associés en application de l'article 111 a du code général des impôts ne se limitent pas à des avances en compte courant ; que les comptes en litige avaient un caractère privé, étaient à la discrétion du contribuable et servaient au règlement de dépenses personnelles ; qu'il n'établit pas que ces comptes présentaient des caractéristiques semblables à ceux des clients de la société ; que l'absence de convention stipulant le taux d'intérêt et les modalités de remboursements des avances confirme le caractère de revenu distribué par ce canal ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 30 janvier 2002 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'abandon par le service le 23 octobre 2003 des redressements notifiés à la société LW Gestion retirait son fondement au présent litige ; qu'en tout état de cause, si le service admet que les comptes litigieux sont des comptes clients, ils échappent à la qualification de revenus distribués à des associés au sens de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'ayant contesté la totalité des redressements, il est recevable à soulever un moyen nouveau particulier aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que les dégrèvements accordés ne portent que sur les intérêts abandonnés par la société LW Gestion, à l'exclusion des avances elles-mêmes constituant des revenus distribués au regard de l'impôt sur le revenu de M. X ; que, faute d'avoir développé des moyens propres en première instance contre des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, il est irrecevable à en demander la décharge en appel ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 24 octobre 2002 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en procédant au dégrèvement, le service a admis que les comptes s'apparentaient à des comptes clients ; qu'il tient de l'article 199 C du livre des procédures fiscales la faculté d'évoquer tout moyen nouveau en appel pour contester un redressement ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LW Gestion dont l'objet est la gestion d'actifs immobiliers, avait pour associé à hauteur de 99 % de son capital et pour gérant

M. X ; qu'à ce titre, ce dernier détenait, au sein de comptes de gestion de cette société, un compte courant d'associé numéroté 45510 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, le service a reconnu dans trois autres comptes de gestion d'actifs immobiliers, numérotés 411 et relevant de la catégorie des comptes clients, d'autres comptes courants d'associé ; qu'après avoir fait la somme des soldes de ces quatre comptes, le service a procédé au rehaussement des revenus des capitaux mobiliers du contribuable pour les années 1993 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la

disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que lesdites sommes ont été regardées par elle comme distribuées à M. X, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société

LW Gestion avait renoncé à percevoir des intérêts sur les situations débitrices de ses trois comptes clients en litige ; qu'ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir de l'abandon des redressements notifiés au titre desdits intérêts, par une décision en date du 23 octobre 2003 qui, loin de retirer son fondement au rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers, s'avère cohérente avec la requalification des sommes litigieuses en avances sans intérêt ;

Considérant, en second lieu, que l'administration soutient sans être contredite que le contribuable qui avait la maîtrise du capital social de la société LW Gestion, a employé ces comptes à des dépenses de nature personnelle, notamment à des retraits d'espèces, des achats de titres de transport ; qu'elle apporte ainsi la preuve que M. X disposait personnellement des revenus figurant sur les trois comptes clients en litige ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la preuve contraire ne saurait être rapportée au regard de la loi fiscale par la circonstance que les comptes en litige ne pouvaient être qualifiés de comptes courants d'associés du point de vue du droit commercial ; que, faute de retracer les modalités de gestion d'actifs immobiliers qui régissent les relations de la société LW Gestion avec ses clients, le contribuable n'établit pas le caractère normal des avances dont il a bénéficié ; qu'en tout état de cause, il ne produit pas le contrat de gestion de ses actifs immobiliers ; qu'il ne conteste pas que les revenus ainsi distribués n'ont pas été remboursés ; que, par suite, le solde net cumulé des quatre comptes mentionnés ci-dessus, doit, quelles que soient la présentation des comptes clients numérotés 411, et les ressources qu'il en a tirées, être regardé comme des avances consenties à M. X en sa qualité d'associé, au sens des dispositions précitées ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et sans qu'il soit besoin de besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte des constatations ci-dessus que, de manière réitérée, M. X a, en leur prêtant l'apparence de comptes clients, déguisé la nature des sommes mises à sa disposition en sa qualité d'associé ; que, dès lors, en lui infligeant les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une qualification erronée de son comportement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00322
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;01da00322 ?
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