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01/02/2005 | FRANCE | N°01DA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 01 février 2005, 01DA00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mai 2001, présentée par M. et Mme Paul X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901638 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement de payer décerné à l'encontre de la société à responsabilité limitée Depvente le 13 janvier 1999 par le receveur principal des impôts d'Armentières pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, droits et p

nalités comprises, dont ladite société est redevable au titre de la période du 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mai 2001, présentée par M. et Mme Paul X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901638 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement de payer décerné à l'encontre de la société à responsabilité limitée Depvente le 13 janvier 1999 par le receveur principal des impôts d'Armentières pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités comprises, dont ladite société est redevable au titre de la période du 1er janvier 1986 au

31 décembre 1987 et du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

Ils soutiennent que le commandement de payer n'est pas régulier en la forme ; que, sur le fond, la requalification fiscale de la société à responsabilité limitée en une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a donné naissance à une nouvelle entreprise morale qui n'est pas tenue à l'obligation de payer la totalité des sommes en litige ; que les services du trésor n'ont pas déclaré leur créance sur la société Depvente à responsabilité limitée au passif de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord ; le directeur des services fiscaux du Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir à la contestation en la forme devant le juge de l'impôt du commandement de payer, contestation qui doit en tout état de cause être déclarée tardive ; il fait valoir que la requalification fiscale de Depvente est sans incidence sur la personnalité morale de la redevable de l'impôt, aucune modification de sa raison sociale n'étant intervenue depuis sa création ; qu'à supposer même que la dette fiscale en cause soit à rattacher au passif de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, elle ne devait, du fait de la raison sociale de cette entreprise, être déclarée au passif personnel de M. X au titre de la liquidation judiciaire de ce dernier ouverte par le Tribunal du commerce de Lille par jugement en date du 2 octobre 1990 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 janvier 2002 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la réponse en date du 9 mars 1999 n'était adressée qu'à M. X ; qu'elle ne les informait pas clairement, pour l'exercice de leur recours, de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels telle qu'elle résulte de l'article L. 281 ; que la Cour est compétente dans le présent litige ; que, faute de production des créances du Trésor à Me Soinne, liquidateur de M. X, l'action en recouvrement est prescrite ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 février 2002, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord ; le directeur des services fiscaux du Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que les redevables ont été suffisamment informés par le directeur des services fiscaux dans le rejet de leur contestation de leurs voies de recours ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 13 décembre 2004 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le commandement litigieux a été notifié à tort à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu'il mentionnait un montant erroné d'imposition ; qu'elle n'interrompait pas la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de vérifications de comptabilité, pour les périodes allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et correspondant à l'année 1990, la SARL Depvente dont M. et Mme X sont associés, a, d'une part, été requalifiée, du point de vue de ses revenus, en EURL, et d'autre part, fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 245 462,09 francs ; que ces droits ont été mis en recouvrement les 29 avril et 18 juillet 1991 ; que, par suite, les requérants ont été mis en demeure de payer les 11 juin, 5 août 1991 et 25 janvier 1995, sans succès ; qu'un commandement de payer leur dette fiscale a été décerné 13 janvier 1999 à la SARL-EURL ; que le directeur des services fiscaux du Nord-Lille ayant rejeté par décision en date du 9 mars 1999 le recours contre ce commandement, ils ont contesté devant le juge de l'impôt l'obligation de payer la somme réclamée ;

Sur la compétence :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte tendant au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes sont portées devant le juge de l'exécution ; que les contestations relatives à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée, ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ressortissent au juge de l'impôt ; qu'en cause d'appel,

M. et Mme X soutiennent que le commandement de payer en date du 13 janvier 1999 comporte une mention inexacte de la raison sociale de la société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, c'est à tort qu'il aurait été adressé à M. X, alors que, par suite de la même transformation, son destinataire devait être le liquidateur désigné le 2 octobre 1990 par le Tribunal du commerce de Lille pour la faillite personnelle de ce dernier ;

Mais considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les inexactitudes qu'allèguent les requérants, ont trait à la régularité en la forme du commandement, qui ne relèvent que du juge de l'exécution, comme d'ailleurs l'indiquait clairement la décision en date du 9 mars 1999 ; qu'en revanche, il incombe à la Cour de contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus de notification du commandement de payer ont eu pour effet de maintenir ou d'interrompre la prescription ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que les requérants soutiennent que l'action en recouvrement des impositions dues par la SARL Depvente serait prescrite, motif pris que le commandement de payer visait l'EURL de ce nom et devait, à ce titre, être notifié à Me Soinne désigné liquidateur de

M. X détenteur de toutes les parts de cette entreprise ; que, dès lors, aucun acte de poursuite n'était intervenu depuis la mise en demeure du 25 janvier 1995 contre l'entreprise en sa forme d'EURL ; qu'en tout état de cause, l'entreprise Depvente était dissoute depuis plusieurs années ;

Considérant, en premier lieu, que la requalification par le fisc de la société en EURL n'avait d'autre objet que de restituer aux revenus de l'entreprise le caractère de bénéfice industriel et commercial au sens de l'article 8-1° du code général des impôts ; qu'elle n'avait pas pour effet de faire disparaître en droit la SARL Depvente ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'article 67 bis de la loi du 24 juillet 1966 qu'une SARL soit dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle est prononcé à l'encontre d'un associé ; que si la SARL Depvente a fait l'objet d'une radiation d'office le 1er avril 1996, l'extrait du registre du commerce relatif à cette radiation spécifiait le maintien de sa personnalité morale ; que, dans ces conditions, quelle que fût la raison sociale mentionnée dans les actes de poursuite, et à supposer même que l'entreprise n'eût plus d'activité, elle subsistait comme personne morale, sans que la mention SARL-EURL dans les actes de poursuite emporte aucune conséquence sur la validité de leur notification ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X allèguent, à l'appui de leurs conclusions en décharge de l'obligation de payer, que, par suite de la requalification fiscale de leur activité en EURL, le receveur principal d'Armentières devait rattacher la créance de taxe sur la valeur ajoutée au passif personnel de M. X, et la déclarer à son liquidateur ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL ait subi de modification statutaire ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contestée que la procédure de liquidation judiciaire résultant des jugements du 27 septembre 1989 et du 2 octobre 1990 vise M. X en sa qualité de représentant légal de la SARL Fourniburo, elle-même en liquidation judiciaire par décision du 1er mars 1989 ; que, par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, en l'absence de procédure collective concernant la SARL ou de l'EURL Depvente, ou personnelle contre son gérant, c'est à l'entreprise Depvente, et non au liquidateur de M. X au titre de ses activités dans la SARL Fourniburo, que devait être décerné le commandement de payer attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en notifiant ses mises en demeure et le commandement de payer contesté au gérant de la SARL/EURL Depvente, le comptable du trésor a régulièrement interrompu la prescription ;

Sur le surplus des moyens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281-5 du livre des procédures fiscales, le Tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications présentées au chef de service, sans que les redevables puissent lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; que si, pour obtenir la décharge de l'obligation de payer, les requérants invoquent l'inexactitude du montant dont ils sont redevables par suite de la transformation de la société Depvente en EURL et la circonstance qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, ils se prévalent, par là même, d'éléments de fait qui ne figuraient pas dans leur réclamation ; qu'ainsi, ils ne sont pas recevables à présenter directement devant le juge ces circonstances de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

5

N°01DA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00528
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;01da00528 ?
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