La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°02DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 02DA00035


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) CMH, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par

Me X... ; le GIE CMH demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9900042 du Tribunal administratif de Lille en date du

8 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans la commune de Wasquehal

et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la cotisation due au t...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) CMH, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par

Me X... ; le GIE CMH demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9900042 du Tribunal administratif de Lille en date du

8 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans la commune de Wasquehal et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la cotisation due au titre de l'année 1996 augmentée des intérêts moratoires et à lui rembourser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE CMH qui se prévaut de la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 octobre 1983 et de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous le n° 6-E-136 du 1er septembre 1991, soutient que l'activité qu'il exerce se borne à la réalisation d'opérations à caractère non lucratif à destination de ses seuls adhérents ; que le groupement en assurant une gestion uniformisée dans le domaine des ressources humaines, de l'informatique, des finances ou de la communication permet à ses membres de réaliser des économies d'échelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas utilement contesté que le groupement en assurant une gestion uniformisée dans le domaine des ressources humaines, de l'informatique, des finances ou de la communication permet à ses membres de réaliser des économies d'échelles ; que le requérant reconnaît d'ailleurs, dans ses dernières écritures, que son objet est de rationaliser les coûts de gestion en leur faisant réaliser des économies et que la circonstance que le groupement, de par ses statuts, ne concourt pas à la recherche de bénéfices, n'est pas dans ces conditions décisive ; que la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 octobre 1983 ne s'applique pas à la situation du

GIE CMH et que si l'instruction n° 6-E-136 du 1er septembre 1991 se rapporte spécifiquement aux groupements d'intérêt économique composés d'organismes d'habitation à loyers modérés, elle dispose toutefois que l'exonération de taxe professionnelle ne leur est applicable que si leur activité n'est pas distincte de celle de ses membres , ce qui n'est pas ici le cas, que, de plus, la garantie instituée par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est applicable qu'en cas de rehaussement et non, comme en l'espèce, dans le cas où le contribuable a initialement appliqué la loi fiscale et non la doctrine administrative dont il se prévaut par la suite ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2002, présenté pour le GIE CMH ; le GIE CMH conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique CMH fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans la commune de Wasquehal et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui restituer la cotisation due au titre de l'année 1996 augmentée des intérêts moratoires et à lui rembourser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ;

Considérant que si le groupement d'intérêt économique CMH soutient qu'il est composé uniquement d'organismes d'habitation à loyers modérés, tous exonérés du paiement de la taxe professionnelle et qu'il exerce pour ceux-ci et pour eux-seuls des prestations d'ordre informatique, financier ou de communication interne indispensables à leurs activités et ce, sans réaliser des bénéfices, qu'il s'agit donc d'activités de supports ou d'appui qui présentent bien un caractère auxiliaire à celles accomplies par les sociétés d'habitation à loyers modérés (HLM) et que ces prestations ne sauraient être considérées comme détachables de l'activité principale desdits organismes, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté, que le groupement en assurant une telle gestion uniformisée dans le domaine des ressources humaines, de l'informatique, des finances ou de la communication permet à ses membres de réaliser des économies d'échelles ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Lille, alors même que sa propre gestion ne traduirait pas la recherche d'une réalisation d'excèdents, le groupement d'intérêt économique CMH ne peut être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée en dehors du champ d'application de l'article 1447 susvisé du code général des impôts ; que le groupement CMH n'est pas davantage fondé à demander la décharge de la taxe professionnelle dont s'agit en se prévalant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base à jour au 1er septembre 1991, publiée sous le n° 6 E 136, qui étend l'exonération de la taxe professionnelle prévue pour les organismes d'habitation à loyers modérés aux groupements d'intérêts économiques composés d'organismes d'habitation à loyers modérés, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il a une activité distincte de celle de ses membres ; que le groupement d'intérêt économique CMH n'est donc pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans la commune de Wasquehal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'intérêt économique CMH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du GIE CMH tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au groupement d'intérêt économique CMH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE CMH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE GROUPEMENT CMH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

6

N°02DA00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00035
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;02da00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award