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01/02/2005 | FRANCE | N°02DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 02DA00598


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 9902861-0100773 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2002 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes et réclamations tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence de

16 327,

75 euros (107 103 francs), a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part,...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 9902861-0100773 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2002 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes et réclamations tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence de

16 327,75 euros (107 103 francs), a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Mérignies ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 155,14 euros (7 577,20 francs) au titre des frais exposés et enfin au sursis de paiement des impositions contestées ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que c'est à tort que l'administration a limité les amortissements des biens immobiliers donnés en location par la société Liftimmo dont il ne saurait être avec son épouse réputés propriétaires, ni bailleurs même indirects ; que c'est également à tort qu'a été refusée par l'administration la déductibilité des frais financiers des résultats de la société Liftimmo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société Liftimmo, dont les époux X sont les associés, ayant régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 29 décembre 1992, ses résultats étaient donc régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés et que la location effectuée par l'intermédiaire de ladite société devait être vue comme consentie indirectement par ses associés ; que, par suite, la limitation des amortissements des immeubles mis en location prévue par les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts était applicable à M. X et son épouse ; qu'en se bornant à produire des extraits de la comptabilité de la société Satelift qui aurait consenti des avances à la société Liftimmo et de celle de l'entreprise Liftimmo qui en aurait bénéficié, le requérant, qui n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document contractuel précisant les conditions de remboursement de ces aides financières, ne justifie pas de la déductibilité des frais financiers venus en déduction des résultats de la société Liftimmo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X fait appel du jugement en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes et réclamations tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes à concurrence de

16 327,75 euros (107 103 francs), a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Mérignies ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 155,14 euros (7 577,20 francs) au titre des frais exposés et, enfin, au sursis de paiement des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3°) Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Si la location est consentie, directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant que si M. X soutient que les appartements mis en location n'étaient pas la propriété de lui-même et de son épouse mais de la société à responsabilité limitée Liftimmo dont ils sont les associés, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Liftimmo avait régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 29 décembre 1992 ; que ses résultats étaient donc régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés et que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la location immobilière effectuée par l'intermédiaire de ladite société était consentie indirectement par M. X et par son épouse au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur et que la limitation des amortissements des immeubles prévue par ce texte leur était applicable au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts issu de l'article 77-I de la loi n° 98-542 du 2 juillet 1998, qui, à la différence de la rédaction de l'ancien article 31 de l'annexe II au code général des impôts, retient pour l'application des règles de limitation de la déductibilité des amortissements, expressément les personnes morales ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes en plus des personnes physiques, lesquelles dispositions sont postérieurs aux impositions litigieuses et n'impliquent aucune interprétation du texte précédent ; qu'il ne peut, de même, utilement invoquer l'incompatibilité des dispositions susmentionnées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts applicables aux impositions litigieuses avec celles de l'article 8 du code du commerce qui prescrivent l'enregistrement comptable des divers mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise parmi lesquels figure l'inscription de l'amortissement des biens ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire des extraits de la comptabilité de la société Satelift qui aurait consenti des avances à la société Liftimmo, et de celle de l'entreprise Liftimmo qui en aurait bénéficié, le requérant, qui n'apporte aucun document contractuel précisant les conditions de remboursement de ces aides financières et qui convient qu'il n'avait pas été établi à l'occasion du versement de ces avances un tel acte, ne justifie pas, comme il lui appartenait de le faire, de la déductibilité des frais financiers venus en déduction des résultats de la société Liftimmo ; que c'est, par suite à bon droit que l'administration a réintégré les sommes de 123 210 francs et de

19 350 francs dans les résultats de la société Liftimmo au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

5

N°02DA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00598
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;02da00598 ?
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