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01/02/2005 | FRANCE | N°02DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 01 février 2005, 02DA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 août 2002, présentée par la société AUCHAN FRANCE, dont le siége est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la société SAMU AUCHAN ; la société AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3781 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la participation des employeurs à effort de constr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 août 2002, présentée par la société AUCHAN FRANCE, dont le siége est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la société SAMU AUCHAN ; la société AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3781 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la participation des employeurs à effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration des impôts a fait une inexacte application des articles

L. 441-5 du code du travail et 231 et 231 bis C du code général des impôts en estimant que les sommes versées à ses salariés au titre des primes de progrès présentaient le caractère de salaires ; qu'elle a pareillement méconnu l'instruction fiscale 5-F-18 du 25 avril 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le juge de l'impôt a maintes fois tranché le caractère de traitements et salaires des sommes versées au titre de l'intéressement ; qu'au regard de l'instruction fiscale mentionnée ci-dessus, seules les primes déposées sur un plan d'épargne entreprise sont soustraites aux taxes assises sur les salaires ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par la société AUCHAN FRANCE, enregistré dans les mêmes conditions le 9 mai 2003 ; la société AUCHAN FRANCE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande, en outre, que lui soit versée au titre des frais irrépétibles la somme de 3 050 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 17 décembre 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants (...) ; qu'aux termes de l'article 231 du même code 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires (...) ; et qu'aux termes de l'article 231 bis C -1 Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 (...) ;

Considérant que les dispositions relatives à l'assiette et au montant de la prime dite de progrès versée par la société AUCHAN FRANCE renvoient aux articles 231 et suivants du code général des impôts ; que, parmi eux, figure l'article 231 bis C ; que, dès lors, le législateur doit être regardé comme ayant entendu exonérer de la participation des employeurs à effort de construction les primes versées en application d'un accord d'intéressement ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction fiscale 5-F-18 du

25 avril 1988, la société AUCHAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La société AUCHAN FRANCE est déchargée des droits supplémentaires à la participation des employeurs à effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1991.

Article 3 : L'Etat versera à la société AUCHAN FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUCHAN FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

5

N°02DA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00786
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;02da00786 ?
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