La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°03DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 03DA00883


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n°03DA00883 le 6 août 2003, présentée pour la

SARL CASA, venant aux droits de la SARL Les Vergers de Provence, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant, par Me X... ; la SARL CASA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004837 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le

30 septembre 1997 et le 30 septemb

re 1998 ;

2°) de la décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de condamner l'...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n°03DA00883 le 6 août 2003, présentée pour la

SARL CASA, venant aux droits de la SARL Les Vergers de Provence, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant, par Me X... ; la SARL CASA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004837 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le

30 septembre 1997 et le 30 septembre 1998 ;

2°) de la décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration n'a pas, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, motivé la pénalité fiscale pour rémunérations ou distributions occultes ; que, dès lors, ladite pénalité a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- en second lieu, que les recettes ont été reconstituées en appliquant aux achats un coefficient de marge de 1,57 ; que contrairement à ce que prétend l'administration, ce taux n'est pas pondéré, le vérificateur ayant effectué une prétendue pondération en fonction du fournisseur des produits, qui ne correspond nullement à la réalité dès lors que pour chaque fournisseur, il n'a été opéré aucune pondération entre les articles ; que, dès lors, la marge brute est artificiellement gonflée ; qu'en outre, s'agissant de denrées très périssables, les pertes sont importantes et supérieures au taux de 5 % retenu par le vérificateur ; qu'enfin, il n'a pas été tenu compte des prélèvements des dirigeants pour leur consommation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que la comptabilité de la société ne s'étant avérée ni régulière ni sincère, faute qu'ait pu être présenté l'ensemble des documents comptables exigibles, et plus de 180 factures d'achats, d'un montant de 121 257 francs hors taxes, n'ayant pas été comptabilisées, il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, soit en critiquant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration, soit en proposant une méthode plus précise ; qu'en l'espèce, le coefficient de 1,25 toutes taxes comprises/hors taxes ressortant de la comptabilité et de la déclaration de résultats de l'exercice 1996/1997 est apparu inférieur à celui dégagé à partir d'un relevé de prix effectué en magasin le 15 mars 1999 ; que l'administration s'est donc livrée au calcul du coefficient moyen par fournisseur par rapprochement des prix de vente et d'achat et l'a pondéré en fonction de l'importance respective de chaque fournisseur dans le volume des achats de l'exercice 1997/1998 pour aboutir à un coefficient moyen pondéré de 1,57 toutes taxes comprises/hors taxes ; qu'il y a ainsi bien eu pondération ; que si cette pondération ne prend pas en compte la nature et le nombre des achats effectués auprès de chacun des fournisseurs, la société ne justifie pas qu'un tel ajustement s'écarterait très sensiblement du coefficient moyen déterminé par l'administration ; que ce coefficient est apparu plus conforme aux modalités réelles d'exploitation de l'entreprise dès lors que le coefficient initial de 1,12 dégageait une marge commerciale de moins de 100 000 francs hors taxes manifestement insuffisante pour couvrir à la fois le loyer, les autres charges et les salaires ; que la requérante n'apporte aucun élément concret permettant d'apprécier les pertes et la consommation personnelle ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que la méthode retenue par l'administration soit excessivement sommaire et ne propose pas de méthode alternative plus précise ;

- en second lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts manque en fait ; qu'en effet, après information du contribuable, dans le cadre de la notification de redressement du 22 juin 1999, de l'application de l'article 117 du code général des impôts et à l'issue du délai de trente jours, la société a été régulièrement informée, dans la réponse aux observations du 24 août 1999, de l'application de cette pénalité spécifique ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n°03DA00886 le 6 août 2003, présentée pour la

SARL CASA, venant aux droits de la SARL Les Vergers de Provence, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant, par Me X... ; la SARL CASA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 005385 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) de la décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les recettes ont été reconstituées en appliquant aux achats un coefficient de marge de 1,57 ; que contrairement à ce que prétend l'administration, ce taux n'est pas pondéré, le vérificateur ayant effectué une prétendue pondération en fonction du fournisseur des produits, qui ne correspond nullement à la réalité dès lors que pour chaque fournisseur, il n'a été opéré aucune pondération entre les articles ; que, dès lors, la marge brute est artificiellement gonflée ; qu'en outre, s'agissant de denrées très périssables, les pertes sont importantes et supérieures au taux de 5 % retenu par le vérificateur ; qu'il n'a pas été tenu compte des prélèvements des dirigeants pour leur consommation personnelle ; qu'enfin, pour le calcul de la taxe par taux, c'est à tort que le vérificateur a reconstitué les recettes en appliquant systématiquement un taux de marge de 1,57, qui correspond à un taux hors taxes/hors taxes de 1,488 pour les produits taxés à 5,5 % et à 1,301 pour les produits taxés à 20,6 % ; que l'application de ces taux de marge et le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée font ressortir un taux de marge global inférieur à celui qui a été retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre reprend les moyens de son mémoire susvisé enregistré sous le n°03DA00883 et soutient, en outre, que le taux de marge de 1,57, qui correspond à un taux moyen, calculé sur un échantillon de 80 articles provenant de fournisseurs auprès desquels ont été effectués plus de 75 % des achats, a nécessairement intégré l'incidence des produits taxés respectivement au taux de 5,50 % et de 20,60 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°03DA00883 et n°03DA00886 présentées pour la SARL CASA présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante, taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes du commerce de la SARL Les Vergers de Provence, l'administration a relevé les prix de ventes pratiqués sur quatre-vingt articles, représentant plus de soixante-quinze pour cent des achats de l'intéressée, en a déduit, par comparaison avec les prix portés sur les factures d'achat, les marges brutes pratiquées selon le fournisseur des produits, et enfin, a calculé une marge moyenne pondérée selon l'importance respective des fournisseurs dans le volume global des achats, qu'elle a appliquée à l'ensemble des achats ; qu'elle a, en outre, retenu un taux de perte sur le montant des achats de cinq pour cent ; qu'elle a, enfin, afin de déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée par taux, utilisé les proportions observées sur la déclaration faite par l'intéressée, proches de celles observées au niveau des achats ;

Considérant que, si la société requérante critique cette méthode en faisant valoir que la marge moyenne aurait dû être calculée par référence à une pondération de l'importance respective des différents produits dans l'ensemble des ventes, elle ne fournit toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément chiffré précis, n'indique pas quelle en serait l'incidence chiffrée sur les bases d'imposition contestées et n'établit pas que les évaluations plus détaillées qu'elle propose de faire aboutiraient à des résultats inférieurs aux bases d'imposition litigieuses ; que si elle fait également valoir que, s'agissant de denrées périssables, les pertes sont supérieures à celles qui ont été retenues par l'administration, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte, en outre, aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait du être tenu compte des prélèvements faits par les dirigeants pour leur consommation personnelle ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que l'administration aurait du appliquer deux taux de marges différents selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, elle n'établit pas davantage, et alors que l'administration fait valoir que compte tenu de ses modalités de détermination, le taux moyen appliqué a nécessairement intégré l'incidence de la part respective des produits taxés à 5,5 % et de celle des produits taxés à 20,6 %, que la méthode retenue conduirait à une exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne propose pas une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration et n'établit pas que cette dernière est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, n'est pas fondée à demander à être déchargée du paiement des impositions litigieuses ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la pénalité contestée : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ... ;

Considérant que si la pénalité fiscale prévue par les dispositions précitées est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il résulte en l'espèce de l'instruction qu'après avoir invité la SARL Les Vergers de Provence, dans la notification qui lui a été adressée le 22 juin 1999, et qui se référait à l'article 117 du code général des impôts, à désigner, dans un délai de trente jours le ou les bénéficiaires de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos les

30 septembre 1997 et 30 septembre 1998, l'administration lui a fait connaître, dans sa réponse du

24 août 1999 aux observations de l'intéressée, après lui avoir rappelé les termes des dispositions des articles 109-1-1° et 117 du code général des impôts et la circonstance qu'elle n'avait pas répondu à la demande de désignation qui lui avait été faite, que faute d'avoir déféré à cette invitation, elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, dont elle précisait le taux et les bases ; que, par suite, les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ont été respectées ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que SARL CASA n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CASA les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL CASA sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL CASA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

7

Nos03DA00883,03DA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00883
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;03da00883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award