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01/02/2005 | FRANCE | N°03DA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 01 février 2005, 03DA00932


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9902445 et 0200293 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables pour son exploitation agricole de la mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 49 et condamné, en conséquence, à lui verser les sommes de 10 671,43 euros à

parfaire et 685 065,22 euros en réparation des préjudices subis par lui...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9902445 et 0200293 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables pour son exploitation agricole de la mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 49 et condamné, en conséquence, à lui verser les sommes de 10 671,43 euros à parfaire et 685 065,22 euros en réparation des préjudices subis par lui et les sommes de 609,80 euros et 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 009 489,80 euros, assortie des intérêts à compter du 12 janvier 2002, les intérêts échus à la date d'enregistrement de la requête d'appel étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, au titre du déséquilibre subi par son exploitation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préjudice qu'il a subi doit être appréhendé en prenant en compte la spécificité des conditions d'élevage de la race bovine Bleue du Nord , activité dans laquelle son exploitation est spécialisée ; que cette race bovine nécessite en particulier une surveillance et des soins attentifs, de sorte que les seules pâtures aptes à l'accueillir sont nécessairement celles qui sont proches des bâtiments d'exploitation et de la maison d'habitation ; que ces pâtures sont principalement celles situées au Nord de la route nationale 49 qui borde lesdits bâtiments ; que la mise à deux fois deux voies de ladite route, achevée fin 1998, interdit désormais son franchissement par un troupeau de bovins, lequel se faisait jusqu'alors au droit de la ferme ; que l'aménagement d'un tunnel situé à quatre cent mètres du siège de l'exploitation n'est d'aucune utilité, aucun aménagement spécifique n'ayant été réalisé pour permettre la circulation sans risque du troupeau le long de la route nationale afin de rejoindre l'entrée dudit passage souterrain ; qu'il s'agit, dès lors, d'un dommage anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation, celle-ci étant destinée à permettre la restructuration du mode d'exploitation, laquelle implique des investissements considérables et un surcroît de travail synonymes d'une perte de rentabilité ; qu'enfin, le préjudice ainsi mis en évidence est bien la conséquence immédiate des travaux d'élargissement de la route nationale et de son classement consécutif en voie expresse, qui a eu pour effet d'en interdire le franchissement direct ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 et 25 novembre 2003, présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'allongement de parcours allégué, qui n'est que de 800 mètres, constitue une simple gêne qui ne revêt pas le caractère anormal et spécial requis par la jurisprudence pour ouvrir droit à indemnité ; qu'il est surprenant que M. X prétende, sans d'ailleurs en apporter la preuve, avoir pris le risque de faire traverser la route nationale 49 par ses animaux avant sa mise à deux fois deux voies, alors que cet axe était déjà très fréquenté ; qu'un tunnel a été aménagé depuis, lequel, situé à quatre cent mètres du siège de l'exploitation, permet désormais la traversée de la route par des animaux dans des conditions accrues de sécurité ; qu'en réalité, le projet du requérant vise à améliorer ses conditions d'exploitation et ne consiste en rien à réparer un préjudice lié aux modifications d'assiette affectant la route nationale 49 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 24 mai 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 49 aient occasionné pour l'exploitation agricole de M. X des inconvénients supérieurs à ceux résultant de l'état antérieur dudit ouvrage public routier ; qu'en particulier, à supposer qu'ainsi qu'il le soutient, le requérant ait fait jusqu'alors traverser l'ancienne route nationale par son troupeau au droit des bâtiments de ferme pour les mener en pâture, il n'est pas contesté que cette route, sur laquelle la vitesse de circulation était limitée à 90 kilomètres par heure, était alors empruntée par un trafic particulièrement dense représentant une fréquence de plus de 15 000 véhicules par jour, tandis que la configuration actuelle de l'ouvrage comporte un passage aménagé sous la voie permettant la traversée des animaux dans des conditions de sécurité plus favorable que précédemment, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le chemin d'accès à ce passage serait insuffisamment protégé notamment à l'égard de la route qu'il longe ; qu'enfin, l'allongement de parcours occasionné par l'usage de ce passage souterrain ne saurait être regardé, eu égard à sa faible importance, comme constituant un préjudice anormal et spécial ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalisation des travaux publics précités a engagé à son égard la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

5

N°03DA00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00932
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-01;03da00932 ?
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