La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°02DA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 10 février 2005, 02DA00139


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1676 en date 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juin 1999 rejetant son recours hiérarchique dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail, en date du 4 décembre 1998, autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler la décision autorisant son licenciement

;

Il soutient que le Tribunal administratif a, à tort, rejeté ses sept moyens...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1676 en date 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 juin 1999 rejetant son recours hiérarchique dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail, en date du 4 décembre 1998, autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler la décision autorisant son licenciement ;

Il soutient que le Tribunal administratif a, à tort, rejeté ses sept moyens ; que la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; que le Tribunal ne s'est pas interrogé, sur son moyen tiré de l'existence d' habile mélange de vérités et de contre-vérités sur lequel repose son licenciement ; que le syndicat des copropriétaires était incompétent pour créer un emploi mixte de surveillant et d'agent d'entretien ; que l'article 12 de la convention collective faisait obstacle à la diminution de son salaire ; qu'il n'avait jamais explicitement refusé la modification de son contrat de travail ; que deux transactions étaient intervenues ; que la réorganisation des activités par le syndicat n'était pas fondée sur une cause économique ; que la décision de licenciement était en lien avec sa candidature au mandat de délégué du personnel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision ministérielle qui n'avait pas à répondre point par point aux arguments de M. X est suffisamment motivée ; que le syndicat des copropriétaires a agi en exécution d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires et en vertu de ses pouvoirs propres sans méconnaître les statuts de la copropriété ; que l'article 12 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatif à la préservation des droits acquis n'interdit pas une modification du niveau de rémunération ; qu'un courrier de M. X en date du 30 septembre 1998 comporte un rejet explicite de la modification de son contrat de travail ; que M. X ne peut se prévaloir d'aucune transaction ; que la réalité du motif économique ne souffre guère de contestation en l'espèce compte tenu de la nécessité de créer un nouvel emploi pour faire face aux actes d'incivilité dans la résidence ; que M. X, dont les difficultés avec le syndicat sont anciennes, n'ignorait pas qu'une procédure de licenciement économique pouvait être engagée à son encontre au moment où il a fait acte de candidature aux fonctions de délégué de personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ainsi qu'à la production de toutes les pièces citées dans le rapport de l'inspecteur du travail et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 francs, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il confirme ses précédents moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2002, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... dont le siège est 8 allée A. Rimbaud à Creil (60100), par

Me Lequillerier ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. X à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision du ministre est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que le syndicat aurait été incompétent pour créer un emploi mixte de surveillant et d'agent d'entretien est inopérant et manque en droit ; que les allégations de M. X sur les modalités de création d'un nouvel emploi manquent en fait ; que la prétendue violation de l'article 12 de la convention collective est inopérante et superfétatoire au regard de la jurisprudence sur les modifications substantielles du contrat de travail ; que si le licenciement intervient pour un motif économique et non pour faute, c'est précisément en raison de l'impossibilité d'imposer une telle modification du contrat de travail ; que M. X a effectivement refusé la modification de son contrat de travail entre 1995 et 1998 ; qu'aucune transaction n'était engagée entre le syndicat et M. X ; que la réorganisation de l'entreprise et les mesures assimilables peuvent justifier l'existence d'un motif économique de licenciement ; que cette réorganisation était en l'espèce rendue indispensable compte tenu de l'augmentation sensible du temps de travail que deux employés ne pouvaient à eux seuls assumer ; qu'aucun lien n'existait entre la décision de licenciement et le mandat de représentation du personnel de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que, d'une part, la Cour rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... tendant à ce qu'il soit condamné à supporter les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... et non compris dans les dépens et à ce que, d'autre part, la Cour condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence privée La Roseraie à lui verser une indemnité équivalente à 3.050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il confirme ses précédents moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2003, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et R. 436-1 et suivants du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un candidat aux élections des délégués du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle d'une durée de six mois à compter de l'envoi à l'employeur des listes de candidature ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité de transformer l'emploi et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en date du

8 juin 1999 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 décembre 1998 autorisant son licenciement économique, manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'absence de cause économique réelle et sérieuse :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail issu de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 : Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

En ce qui concerne les raisons invoquées par l'employeur :

Considérant que M. X soutient que la transformation de son emploi de gardien décidée par le syndicat des copropriétaires ne reposait sur aucune nécessité économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de la copropriété composée d'un important ensemble immobilier de 13 bâtiments abritant 999 lots et des besoins nouveaux en termes de surveillance et de nettoyage apparus depuis l'embauche de M. X en 1991, la transformation, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du

10 juin 1995, des deux emplois existants par la création d'un troisième emploi impliquait une nouvelle répartition de la durée du travail entre les agents de surveillance et la suppression d'une partie au moins des heures supplémentaires jusque-là effectuées par les deux premiers agents recrutés ; que, si la mise en oeuvre effective de cette délibération a été suspendue jusqu'en 1998 dans l'attente du résultat d'une procédure judiciaire engagée contre la délibération susmentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que les raisons qui avaient justifié la décision prise en 1995 avaient disparu lorsque, le 14 décembre 1998, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, - qui était alors candidat aux fonctions de délégués du personnel et bénéficiait de ce fait, en application de l'article L. 425-1 du code du travail, d'une protection légale -, ou lorsque le 8 juin 1999, le ministre a rejeté le recours hiérarchique de

M. X formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; que la circonstance que la délibération du 10 juin 1995 n'évoquait pas l'existence d'une recrudescence des actes d'incivilité reprise par la suite et notamment par le ministre dans sa décision, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la réalité du besoin économique de création d'un nouvel emploi au sein de la copropriété et de la redéfinition, par voie de conséquence, des fonctions entre les agents concernés ; qu'il n'appartient pas, au demeurant, au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'une telle création d'emploi ;

En ce qui concerne l'article 12 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention des gardiens, concierges et employés d'immeubles : Dans le cas de modifications techniques ou d'organisation, le contrat de travail pourra être modifié. En aucun cas cette modification ne peut amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification. / En cas de modification substantielle du contrat, le salarié pourra en demander la résiliation du fait de l'employeur (...) ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations susmentionnées qu'elles n'interdisent pas, contrairement à ce qui est soutenu, une modification, même substantielle, du contrat de travail par l'employeur ; que, par suite et en tout de cause, M. X ne peut utilement s'en prévaloir pour contester l'existence ou la pertinence du motif économique du licenciement dont il a fait l'objet ;

En ce qui concerne l'incompétence du syndicat pour créer un emploi mixte d'agent de surveillance et d'entretien :

Considérant qu'il est constant, d'une part, que M. X était employé par le syndicat de copropriété, que, d'autre part, ce dernier était tenu d'appliquer les délibérations prises en assemblée générale des copropriétaires notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et qu'enfin, ladite assemblée n'était pas revenue à la date de la décision attaquée sur sa délibération du 10 juin 1995 de création d'un nouvel emploi d'agent de surveillance et d'entretien suite à la procédure judiciaire, laquelle n'avait d'ailleurs pas abouti à l'invalidation de cette délibération ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le syndicat de la copropriété n'était pas compétent pour créer le nouvel emploi à l'origine de la modification du contrat de travail de M. X ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la convention de conversion :

Considérant qu'à supposer même la circonstance établie, l'absence de respect d'un délai d'attente lors d'une proposition de conversion faite par le syndicat de la copropriété, demeure sans influence sur la légalité de la décision administrative attaquée ;

En ce qui concerne l'existence d'une transaction entre le syndicat et M. X :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la période comprise entre 1995 et 1998, une transaction aurait été conclue entre le syndicat de la copropriété et

M. X et qui aurait eu, en outre, pour effet sinon pour objet de revenir sur la nécessité de modifier le contrat de travail de cet agent ; que, par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens présentés par

M. X n'est de nature à remettre en cause la réalité et le sérieux du motif économique retenu pour prononcer son licenciement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de refus explicite d'une modification de son contrat de travail par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail : Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé une première fois de la modification de son contrat le 11 octobre 1995 puis, à nouveau, le 21 avril 1998 ; qu'un délai de réflexion d'un mois lui a été laissé par la lettre de notification du 3 juillet 1998 ; que ce délai a, en l'espèce, expiré le 7 septembre 1998 ; qu'après des réponses dilatoires,

M. X a, par un courrier en date du 30 septembre 1998, expressément refusé d'appliquer le nouveau planning horaire proposé ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant refusé la modification de son contrat de travail ;

Sur le moyen tiré d'un lien avec la candidature à l'élection des délégués du personnel et l'existence d'une discrimination :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la concomitance entre la reprise de la démarche de licenciement de M. X et sa candidature aux élections de délégués du personnel ne révèle, comme l'avait déjà retenu le Tribunal administratif d'Amiens, aucun lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X aurait fait l'objet d'une discrimination par rapport à un autre collègue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que c'est à tort que M. X demande l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2001, qui n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 juin 1999 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 décembre 1998 prononçant son licenciement pour motif économique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, partie perdante à l'instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au syndicat des copropriétaires de la résidence privée ... et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 10 février 2005.

2

N°02DA00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00139
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;02da00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award