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10/02/2005 | FRANCE | N°02DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2005, 02DA00592


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la COMMUNE DE HARDIVILLERS ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2219 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 8 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone ND une partie de la parcelle n° AC 99 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ad

ministratif d'Amiens ;

Elle soutient que six administrations ont approuvé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la COMMUNE DE HARDIVILLERS ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2219 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 8 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone ND une partie de la parcelle n° AC 99 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient que six administrations ont approuvé le classement ; que la mise en place d'un système d'assainissement sera difficile ; qu'existent de gros risques d'écoulement d'eau ; que la délivrance de certificats d'urbanisme sera incertaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2003, présenté par M. Marcel X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 152 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que le commissaire-enquêteur a exprimé un avis favorable au classement sous conditions des parcelles concernées en zone U ; que la commune ne peut se retrancher derrière d'autres administrations ; que d'ailleurs l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas mentionné ; qu'aucune observation formulée lors de la réunion du 21 juin 1999 ne justifie le classement partiel de la parcelle n° AC 99 en zone ND ; qu'en outre le classement en zone ND pérennise les risques qu'une construction permettrait d'atténuer ; que les avis des administrations sont fondés sur des faits inexacts ; que le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la parcelle a toujours eu vocation à être construite ; que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, puisqu'elle vise à faire baisser le coût du terrain ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2003, présenté par la COMMUNE DE HARDIVILLERS qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que les administrations ne se sont pas fondées sur des faits inexacts ; qu'en l'absence de réseau d'assainissement collectif, un permis de construire serait difficile à obtenir, tout comme l'autorisation d'assainissement individuel ; que la parcelle concernée a toujours eu une vocation agricole ; que les cultures diminuent actuellement le ruissellement ; qu'il y a des risques de ruissellement ; que le réseau d'assainissement collectif ne sera pas mis en place à court terme ; que le prix des terrains ne diminuera pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004 par télécopie et son original daté du 29 octobre 2004, présenté pour la COMMUNE DE HARDIVILLERS, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la demande était irrecevable comme tardive ; que des travaux n'élimineraient pas le risque ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE HARDIVILLERS qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que M. X ne subira aucun préjudice ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 janvier 2005, présenté par M. Marcel X, qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 304 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que sa demande était recevable, la délibération n'ayant pas été publiée avant le 4 septembre 1999 ; que le maire n'apporte pas la preuve de l'affichage en mairie ; qu'un assainissement individuel n'est pas exclu ; que les frais irrépétibles sont exagérés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE HARDIVILLERS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. ; que d'ailleurs la délibération en date du 8 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS a classé une partie de la parcelle n° AC 99 en zone ND a prévu son propre affichage en mairie pour une durée d'un mois et sa propre publication dans deux journaux locaux ;

Considérant que, dans ses écritures, le maire de la COMMUNE DE HARDIVILLERS affirme que la délibération du 8 juillet 1999 susévoquée a été régulièrement affichée en mairie à compter du 25 août 1999 ; qu'un tel certificat, établi par une autorité publique, fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que cependant il n'établit pas que l'affichage a été effectif pendant une durée d'un mois ; qu'il n'établit pas davantage que ladite délibération a été publiée dans deux journaux diffusés dans le département ; que d'ailleurs M. X soutient sans être contesté que la délibération a été publiée dans Le courrier picard du 4 septembre 1999 ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE DE HARDIVILLERS n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens le 29 octobre 1999 était entachée de tardiveté ;

Sur la légalité de la délibération du 8 juillet 1999 du conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que besoin : (...) d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, (...) ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 8 juillet 1999 en tant que le conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS a classé une partie de la parcelle n° AC 99 en zone ND ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause soit soumise à des risques ou des nuisances de nature à justifier son classement en zone ND ; que notamment les risques de ruissellement décrits par la commune ne sont pas constitutifs d'un risque au sens de l'article R. 123-18 précité du code de l'urbanisme ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que diverses administrations ont émis un avis défavorable au classement comme constructible de cette parcelle ; qu'elle ne saurait plus utilement soutenir qu'un permis de construire ne sera que difficilement accordé sur elle ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en classant, par la délibération du 8 juillet 1999, une partie de la parcelle n° AC 99 en zone ND, le conseil municipal de la COMMUNE DE HARDIVILLERS a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HARDIVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 8 juillet 1999 ;

Sur les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE HARDIVILLERS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à verser à M. X une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HARDIVILLERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Marcel X relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à la COMMUNE DE HARDIVILLERS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 10 février 2005.

2

N°02DA00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00592
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GARNIER-ROUCOUX-PERES-PAVIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-02-10;02da00592 ?
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